Tribunal administratif de Versailles, 31 décembre 2024, 2301041
Mots clés
recours • requête • rejet • irrecevabilité • saisie • principal • publication • recevabilité • requis • ressort • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2301041
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Versailles, 31 déc. 2024, n° 2301041
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
31 décembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme A C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération par laquelle le jury de la deuxième année du master " Gouvernance de projets de développement durable au Sud " de la faculté Jean Monnet de l'université Paris-Saclay pour l'année universitaire 2021-2022 a décidé son ajournement, révélée par le relevé de notes qui lui a été communiqué, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Elle soutient que son manque d'assiduité à l'épreuve d'anglais ne peut lui être reprochée dans le contexte de la pandémie de Covid-19 ; qu'elle a obtenu une note de 10/20 en contrôle continu qui n'a pas été comptabilisée ; qu'elle n'a pas eu accès à ses notes du premier semestre, ce qui ne lui a pas permis de repasser la matière au second semestre. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, l'université Paris-Saclay conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 193,44 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux et, à titre subsidiaire, que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Sur la recevabilité de la requête : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le jury de la deuxième année du master " Gouvernance de projets de développement durable au Sud " de la faculté Jean Monnet de l'université Paris-Saclay pour l'année universitaire 2021-2022 a prononcé l'ajournement de Mme B a été révélée par la communication du relevé de notes du 21 septembre 2022, lequel comporte la mention des délais et voies de recours contre cette décision, y compris en cas de recours administratif et de décision de rejet explicite ou implicite. Alors qu'elle a formé un recours gracieux contre cette décision le 26 septembre 2022, implicitement rejeté par une décision née le 26 novembre 2022, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 7 février 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme B est tardive, entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l'Université Paris Saclay au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris Saclay au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à l'Université Paris-Saclay. Fait à Versailles, le 31 décembre 2024 . Le président de la 7ème chambre, Signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301041Commentaires sur cette affaire
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