Logo pappers Justice

Conseil d'État, 1ère Chambre, 3 janvier 2025, 498828

Mots clés
pourvoi • recours • rejet • remise • représentation • requis • solidarité

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
3 janvier 2025
Cour administrative d'appel de Paris
7 novembre 2024
Tribunal administratif de Lyon
6 septembre 2024
Tribunal administratif de Lyon
26 mars 2024
Caisse d'allocations familiales de la Loire
1 mars 2024

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    498828
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
  • Référence abrégée :
    CE, 1re ch., 3 janv. 2025, n° 498828
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Caisse d'allocations familiales de la Loire, 1 mars 2024
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2025:498828.20250103
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Conseil départemental de la Loire
Tribunal administratif de Lyon
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, en premier lieu, d'annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a, sur son recours administratif préalable, confirmé la récupération d'un indu de solidarité active d'un montant de 18 383,04 euros constitué sur la période de décembre 2020 à novembre 2023, en deuxième lieu, d'annuler la décision confirmant la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 8 175,88 euros constitué sur la période de décembre 2020 à novembre 2023, en troisième lieu, d'annuler le courrier du 1er mars 2024 lui notifiant un avertissement, et en dernier lieu, de lui accorder la remise totale ou, à défaut, partielle de ses dettes. Par une ordonnance n° 2406332 du 6 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 24PA04443 du 7 novembre 2024, enregistrée le 12 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 octobre 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 2 octobre 2024, notifiée le 7 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C. Par un courrier du 13 novembre 2024, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 octobre 2024, notifiée le 7 octobre suivant. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 13 novembre 2024, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai de de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 3 janvier 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...