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Tribunal administratif de Dijon, 21 juillet 2026, 2601524

Mots clés
handicapé • requête • reconnaissance • recours • emploi • requérant • préjudice • production • requis • rôle • service • soutenir • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Dijon
21 juillet 2026
Tribunal administratif de Dijon
22 janvier 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2601524
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Dijon, 21 juill. 2026, n° 2601524
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 22 janvier 2026
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, et un mémoire enregistré le 20 avril 2026, M. B... A... conteste la décision du 22 janvier 2026, prise sur recours préalable obligatoire, refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Il soutient que sa situation doit lui permettre de se voir reconnaître la reconnaissance de la qualité de travailleur handicap, qualité dont il a bénéficié le 27 novembre 2018 pour une durée de cinq ans. Par courrier du 1er avril 2026, le tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ». L'article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (…) qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ». 3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; (…) ». Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, qui reprend les dispositions anciennement codifiées à l'article L. 323-10 dudit code : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'orientation dans un établissement ou service d'aide par le travail, mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ». La qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. 4. A l'appui de sa requête, M. A... se borne à soutenir qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui lui a déjà été attribuée. Une demande de régularisation en date du 1er avril 2026, qui était accompagnée du formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative, lui a été adressée par courrier réceptionné le 3 avril 2026. M. A..., qui a retourné le formulaire précité, le 20 avril 2026, se borne à faire valoir le même moyen et ne produit aucune pièce médicale récente de nature à justifier la réalité de son état de santé actuel. Par suite, il ne met pas à même le juge de se prononcer sur le bien-fondé de son moyen. 5. Par suite, la requête de M. A..., qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Dijon, le 21 juillet 2026. La présidente A-L CHENAL-PETER La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

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