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Tribunal judiciaire de Bobigny, 4 juin 2024, 24/02033

Mots clés
société • vestiaire • siège • syndicat • requête • ressort • service

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Syndicat LA FEDERATION UNSA COMMERCES ET SERVICES
défendu(e) par ABADIE Jean-Baptiste
Parties défenderesses
Syndicat LA FEDERATION DES SYNDICATS DE SALARIES DES METIERS ET PROFESSIONS DE SERVICE INDEPENDANTE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 24/02033 - N° Portalis DB3S-W-B7H-Y44B JUGEMENT DU 04 JUIN 2024 MINUTE N° 24/00092 ---------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM DÉBATS : Audience publique du 14 Mai 2024 Affaire mise en délibéré au 04 JUIN 2024 JUGEMENT : Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier ENTRE : Syndicat LA FEDERATION UNSA COMMERCES ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368 ET : Syndicat LA FEDERATION DES SYNDICATS DE SALARIES DES METIERS ET PROFESSIONS DE SERVICE INDEPENDANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Société ATALIAN SECURITE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0327 substitué par Me Caroline BECARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0327 Copie exécutoire délivrée à : Me Jean-baptiste ABADIE, Me Séverine HOUARD-BREDON Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 04 JUIN 2024 EXPOSE DU LITIGE Les élections au CSE du périmètre ILE DE FRANCE "[Localité 5], [Localité 7], [Localité 8]" de la société ATALIAN se sont déroulées le 15 décembre 2023 et les résultats ont été proclamés le même jour. Par requête du 29 décembre 2023, la Fédération UNSA COMMERCES ET SERVICES demande que soit annulée l'élection de : - Monsieur [U] [M], candidat sur la liste des titulaires du premier collège présentée par la Fédération FMPS-i; - Monsieur [F] [R], candidat sur la liste des suppléants du premier collège présentée par la Fédération FMPS-i; - tous les candidats sur la liste des titulaires et sur la liste des suppléants du premier collège présentées par la Fédération FMPS-i dont le positionnement n'est pas conforme aux dispositions de l'article L 2314-30 du code du travail. Elle demande que la FMPS-i soit condamnée à lui payer la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que l'alternance homme/femme prescrite par l'article L 2314-30 du code du travail n'a pas été respectée par la FMPS-i dont les listes ne comportent pas de femme en première ou deuxième position. La société ATALIAN SECURITE s'en rapporte à droit. Les autres parties n'ont pas c

MOTIFS

Aes de l'article L 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes de candidats qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale, et sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes; En application de l'article L 2314-32 du même code, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats de la règle d'alternance des sexes entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste ne respecte pas cette règle; En l'espèce, la part des hommes sur la liste électorale du premier collège étant de 92,54% et celle des femmes de 7,46%, et le nombre de sièges à pourvoir étant de 16, chaque liste de candidats devait comporter une femme en première ou deuxième position; Les listes de candidats titulaires et suppléants au premier collège présentées par la FMPS-i ne comportaient que des hommes en première et deuxième position et les deux premiers candidats des listes ont été proclamés élus; Doit en conséquence être annulée l'élection du deuxième candidat de chacune des listes; Sera donc annulée l'élection de Messieurs [U] [M] en qualité de titulaire et [F] [R] en qualité de suppléant; Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour l'instance;

PAR CES MOTIFS

, Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Annule l'élection de Monsieur [U] [M] en qualité de titulaire dans le premier collège au CSE du périmètre ILE DE FRANCE "[Localité 5], [Localité 7], [Localité 8]" de la société ATALIAN SECURITE; - Annule l'élection de Monsieur [F] [R] en qualité de suppléant dans le premier collège au CSE du périmètre ILE DE FRANCE "[Localité 5], [Localité 7], [Localité 8]" de la société ATALIAN SECURITE; - Rejette la demande au titre des frais irrépétibles. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUIN 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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