Cour de cassation, Première chambre civile, 9 octobre 2001, 00-04.095, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
protection des consommateurs • surendettement • loi du 8 février 1995 • juge de l'exécution • vérification des créances • autorité de chose jugée • clôture de la procédure sans mesure de redressement • effet • juge de l'execution • décision • chose jugee • décision dont l'autorité est invoquée • jugement contentieux • vérification des créances (non)
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 octobre 2001
Tribunal d'instance d'Evreux
16 mars 2000
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :00-04.095
- Dispositif : Non-lieu à statuer
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 9 oct. 2001, n° 00-04.095
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Code de la consommation L331-6 à L331-7-1, R331-12
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance d'Evreux, 16 mars 2000
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007045570
- Identifiant Judilibre :60794d029ba5988459c47cc2
- Président : M. Lemontey .
- Avocat général : M. Roehrich.
- Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Boré, Xavier et Boré.
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 octobre 2001
Tribunal d'instance d'Evreux
16 mars 2000
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Sur le moyen
unique, pris en ses quatre branches :Attendu que la société
Abbey national France a formé un pourvoi en cassation contre la décision (juge d'instance d'Evreux, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 16 mars 2000) qui, procédant à la vérification de sa créance dans la procédure de surendettement ouverte au profit des époux X....., a dit que ces derniers n'étaient redevables d'aucune somme au titre du prêt immobilier contracté le 22 décembre 1984 ;Attendu, cependant
, qu'aux termes de l'article R. 331-12 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission ; qu'il s'ensuit que lorsque la procédure de surendettement est clôturée sans qu'ait été prise l'une quelconque des mesures de redressement prévues par les articles L. 331-6 à L. 331-7-1 du Code de la consommation, l'ordonnance portant vérification d'une créance, qui n'a pas autorité de chose jugée au principal, est frappée de caducité ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la commission de surendettement a procédé à la clôture pure et simple de la procédure, à la suite du retrait de leur demande par les débiteurs ; qu'il s'ensuit que la décision frappée de pourvoi est devenue sans effet, et ne fait pas obstacle à ce que le créancier reprenne les poursuites contre les époux X..... ; que le pourvoi est, dès lors, sans objet ;PAR CES MOTIFS
: DIT n'y avoir lieu à statuer.Commentaires sur cette affaire
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