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Cour de cassation, Première chambre civile, 9 octobre 2001, 00-04.095, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
protection des consommateurs • surendettement • loi du 8 février 1995 • juge de l'exécution • vérification des créances • autorité de chose jugée • clôture de la procédure sans mesure de redressement • effet • juge de l'execution • décision • chose jugee • décision dont l'autorité est invoquée • jugement contentieux • vérification des créances (non)

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 octobre 2001
Tribunal d'instance d'Evreux
16 mars 2000

Synthèse

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Résumé

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Aux termes de l'article R. 331-12 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission. Il s'ensuit que lorsque la procédure de surendettement est clôturée sans qu'ait été prise l'une quelconque des mesures de redressement prévues par les articles L. 331-6 à L. 331-7-1 du Code de la consommation, l'ordonnance portant vérification d'une créance, qui n'a pas autorité de chose jugée au principal, est frappée de caducité.
Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société

Abbey national France a formé un pourvoi en cassation contre la décision (juge d'instance d'Evreux, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 16 mars 2000) qui, procédant à la vérification de sa créance dans la procédure de surendettement ouverte au profit des époux X....., a dit que ces derniers n'étaient redevables d'aucune somme au titre du prêt immobilier contracté le 22 décembre 1984 ;

Attendu, cependant

, qu'aux termes de l'article R. 331-12 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission ; qu'il s'ensuit que lorsque la procédure de surendettement est clôturée sans qu'ait été prise l'une quelconque des mesures de redressement prévues par les articles L. 331-6 à L. 331-7-1 du Code de la consommation, l'ordonnance portant vérification d'une créance, qui n'a pas autorité de chose jugée au principal, est frappée de caducité ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la commission de surendettement a procédé à la clôture pure et simple de la procédure, à la suite du retrait de leur demande par les débiteurs ; qu'il s'ensuit que la décision frappée de pourvoi est devenue sans effet, et ne fait pas obstacle à ce que le créancier reprenne les poursuites contre les époux X..... ; que le pourvoi est, dès lors, sans objet ;

PAR CES MOTIFS

: DIT n'y avoir lieu à statuer.

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