Cour d'appel de Rouen, 2 juillet 2026, 25/02022
Mots clés
recours • banque • principal • règlement • prêt • terme • déchéance • quittance • remboursement • société • contrat • immobilier • relever • subsidiaire • visa
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Evreux
14 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rouen
- Numéro de déclaration d'appel :25/02022
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rouen, 2 juill. 2026, n° 25/02022
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Evreux, 14 mai 2025
- Identifiant Judilibre :6a483b5793c619cd1f497d09
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Evreux
14 mai 2025
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
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Texte intégral
N° RG 25/02022 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7MC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET
DU 02 JUILLET 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/03969 Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d'EVREUX du 14 mai 2025 APPELANTE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de paris sous le n° 382 506 079 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [A] [R] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (78) [Adresse 2] [Localité 3] n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par commissaire de justice en date du 21/07/2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 mai 2026 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, rapporteur, en présence de Mme [K], magistrat stagiaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur TAMION, Président Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Madame TILLIEZ, Conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffier ARRET : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 02 juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Suivant offre préalable du 11 juin 2019 acceptée le 22 juin 2019 en la forme électronique, la SA Caisse d'épargne a consenti à M. [A] [R] un crédit immobilier Primo n°5469588 d'un montant de 111.815,21 euros remboursable en 300 mensualités de 518,38 euros, assurance incluse, au taux fixe de 1,86%, ledit prêt étant garanti par l'engagement de caution solidaire de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC). Par lettre recommandée du 14 mai 2024, la SA Caisse d'épargne a mis en demeure M. [R] de régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 1038,83 euros. En raison d'incidents de paiement persistants, par lettre du 3 juillet 2024, reçue le 6 juillet 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre du prêt immobilier consenti, soit la somme de 103.051,58 euros, outre les intérêts et par lettre du 29 août 2024, elle a adressé à la SA CEGC une mise en demeure de régler les sommes dues par l'emprunteur défaillant et par lettre du même jour, avisée mais non réclamée, elle a informé M. [R] de la mise en 'uvre de la garantie par la banque. Suivant quittance subrogative du 26 septembre 2024, la SA CEGC a versé à la SA Caisse d'épargne la somme de 96.214,84 euros en vertu de son engagement de caution. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 octobre 2024 revenu portant la mention 'pli avisé et non réclamé', la SA CEGC a mis en demeure M. [A] [R] de régler la somme totale de 96.214,84 euros au titre du remboursement du prêt Primo°5469588, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 26 septembre 2024. Le 16 octobre 2024, la SA CEGC a saisi le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'être autorisée, à titre de sûreté en garantie du paiement de sa créance, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur le bien appartenant à M. [R], autorisation obtenue aux termes d'une ordonnance rendue le 12 novembre 2024. Sur assignation du 2 décembre 2024, délivrée à M. [R] à la requête de la SA CEGC, par jugement du 14 mai 2025, le tribunal judiciaire d'Evreux a : - rejeté la demande en paiement de la somme de 96.214,84 euros de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions à l'encontre de M. [A] [R], - condamné la société Compagnie européenne de garanties et Cautions aux dépens, - rejeté la demande de la société Compagnie européenne de garanties et cautions au titre de l'article 2305 du code civil, - rejeté la demande de la société Compagnie européenne de garanties et cautions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a estimé que la déchéance du terme prononcée par la banque par courrier du 3 juillet 2024 ne répondait pas aux dispositions telles que prévues au contrat (article 12) en ce qu'elle ne démontrait pas que M. [R] avait été mis en demeure de payer les échéances impayées dans un délai défini et par conséquent raisonnable, de sorte qu'en considération de l'irrégularité de la déchéance du terme, la créance n'était pas exigible et la demande en paiement fondée. Par déclaration du 30 mai 2025, signifiée le 21 juillet 2025, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026. Exposé des moyens et prétentions des parties Aux termes de ses conclusions communiquées le 11 juillet 2025, signifiées à M. [R] le 22 juillet 2025, la SA CEGC demande à la cour de : 'Vu les pièces versées aux débats, Vu notamment les dispositions des articles 16 et suivants du code de procédure civile, Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 2305, 2308 et suivants du code civil dans leur version avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, Vu la jurisprudence citée, (...) débouter M. [A] [R] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions. En conséquence, Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux en date du 14 mai 2025 (RG 24/03969), en ce qu'il : - a rejeté la demande en paiement de la somme de 96.214,84 euros à l'encontre de M. [A] [R], - l'a condamnée aux dépens, - a rejeté sa demande au titre de l'article 2305 du code civil, - a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Et statuant à nouveau, condamner M. [A] [R] suivant quittance en date du 26 septembre 2024 au paiement de la somme totale de 96.214,84 euros en remboursement du prêt Primo n°5469588, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, jusqu'à parfait règlement, condamner M. [A] [R] au paiement de la somme totale de 3 733 euros au titre des frais exposés par elle et prévus par l'article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021, dire et juger, le cas échéant que M. [A] [R] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil, A titre subsidiaire, condamner M. [A] [R] au paiement de la somme de 3.733,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause condamner M. [A] [R] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la violation du principe de la contradiction Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il en résulte que lorsqu'il envisage de relever d'office un moyen, il doit inviter les parties à présenter leurs observations, ne serait-ce dans une note en délibéré. la SA CEGC fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre de M. [A] [R], au motif qu'elle aurait payé une dette qui n'était pas exigible, et ce faisant, d'avoir soulevé d'office un moyen sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, méconnaissant le principe susvisé. S'il est exact que le premier juge qui entendait soulever un moyen d'office, tiré du caractère non exigible de la créance, se devait de recueillir les observations des parties, force est de constater que la banque ne tire aucune conséquence de ses constatations, sollicitant seulement l'infirmation de la décision. Sur la demande en paiement Pour infirmation du jugement, la SA CEGC fait valoir qu'en tout état de cause, le moyen soulevé par le premier juge est manifestement inopérant et insusceptible de remettre en cause le bien-fondé de sa demande, qu'elle est parfaitement fondée à exercer son recours personnel contre le débiteur principal, lequel n'a jamais contesté les sommes réclamées en dépit d'une tentative de règlement amiable et des mises en demeure qui lui ont été adressées, que l'exception tirée de l'absence d'exigibilité de la dette n'est pas opposable à la caution qui exerce son recours personnel non subrogatoire, qu'en sa qualité de caution, elle n'est tenue à aucun devoir de régularité quant à la déchéance du terme prononcée à son encontre, au terme des concours qu'elle garantit, que la motivation du premier juge au visa de l'article 2308 alinéa 2 ancien du code civil ne saurait prospérer, alors que M. [A] [R] n'avait pas de moyens tendant à faire déclarer la dette éteinte au moment du paiement, et qu'elle n'a pas payé la banque sans avoir été préalablement poursuivie et régulièrement informé l'intéressé de son appel en paiement par la banque, en exécution de son engagement de caution. Aux termes de l'article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Le contrat de prêt versé aux débats prévoit en son paragraphe intitulé «Garanties» : qu' « (') en cas d'inexécution par l'emprunteur de ces engagements, le prêteur en informera la compagnie et pourra , à la demande de cette dernière ou à son initiative, prononcer, la déchéance du terme du prêt. .. En cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, et consécutivement, d'exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l'emprunteur conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil sur simple production d'une quittance justifiant du règlement effectué. ». Il est également produit la quittance subrogative établie le 26 septembre 2024 et la lettre de mise en demeure adressée par la banque au débiteur le 14 mai 2024 et la lettre de déchéance du terme du 3 juillet 2024. Il est constant que dans le cadre du recours personnel de la caution, le débiteur principal ne peut opposer à celle-ci les exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire et qu'à l'inverse, dans le cadre du recours subrogatoire prévu par l'article 2306, le débiteur principal peut opposer à la caution de tels exceptions et moyens de défense. En l'espèce, il n'est pas sérieusement discuté que la SA CEGC a procédé au paiement de la somme de 96.214,84 euros le 26 septembre 2024. Au vu des pièces du dossier, il n'est pas établi contrairement à ce que soutient la banque qu'elle a fait le choix de fonder son action exclusivement sur le recours personnel dont elle dispose à l'encontre du débiteur, alors qu'elle produit une lettre de mise en demeure du 10 octobre 2024 adressée à M. [R] indiquant être subrogée dans les droits de la banque conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 anciens du code civil et que le jugement, résumant ses prétentions et moyens mentionne qu'elle exerce son action sur le fondement des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil sans préciser qu'elle s'est fondée sur les seules dispositions de l'article 2305 du code civil. Toutefois, l'article 2308 alinéa 2 du code précité énonce que la caution est privée de son recours lorsqu'elle a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal dans le cas où, au moment du paiement, le débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier. Cette sanction, applicable tant au recours personnel qu'au recours subrogatoire, n'est encourue que si les trois conditions posées par ce texte sont réunies, étant précisé qu'il appartient au débiteur de démontrer que les trois conditions posées sont cumulativement réunies, preuve non rapportée en l'espèce. En tout état de cause, il apparaît que par courrier du 29 août 2024 versé aux débats, la Caisse d'épargne a sollicité la mise en 'uvre de la garantie de la SA CEGC en rappelant expressément l'identité du débiteur et la référence du crédit consenti, la mettant en demeure de procéder au règlement joignant copie de la lettre de déchéance du terme et le décompte des sommes dues. Il en résulte que la caution a procédé au paiement sur la réclamation de la banque, celle-ci s'analysant en des poursuites. Il est également établi qu'à la suite de cette lettre et préalablement au paiement, la caution a informé l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 août 2024 qu'elle venait d'être appelée par la Caisse d'épargne en règlement de ses engagements et qu'elle allait procéder au règlement de la dette à l'expiration d'un délai de huit jours, l'invitant en outre à se rapprocher de ses services aux fins de trouver la solution la plus appropriée au règlement de la dette. Force est de constater que le débiteur s'est abstenu de faire valoir auprès de la caution les moyens s'opposant au paiement. Il sera relevé au surplus que l'irrégularité alléguée de la déchéance du terme, qui n'affecte que l'exigibilité de la créance, n'est pas une cause d'extinction de la dette au sens de l'article 2308 de sorte que ce moyen ne peut être valablement opposé à la SA CEGC. Le premier juge ne pouvait donc relever ce moyen d'office et débouter la banque de sa demande en paiement, M. [R] étant condamné à lui payer la somme de 96.214,84 euros au titre du remboursement du prêt Primo n°5469588, suivant quittance du 26 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, jusqu'à parfait règlement. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande au titre des frais Selon l'article 2305 alinéa 2 du code civil,dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021, le recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. En l'espèce la SA CEGC a par lettre du 29 août 2024 informé M. [R] de la mise en 'uvre de la garantie par la banque et par lettre du 10 octobre 2024, l'a mis en demeure de régler les sommes dues. Elle produit les pièces justificatives afférentes aux frais engagés dans le cadre du présent litige qui l'oppose à M. [R]. Dès lors, au vu des frais ainsi exposés par elle depuis qu'elle a mis en demeure et assigné le débiteur principal, sa demande en remboursement de la somme de 3 733 euros est fondée. Il y a lieu d'y faire droit. Sur les frais du procès Le jugement déféré sera infirmé en sa disposition relative aux dépens. La charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée par M. [R] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, Déclare les demandes de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevables, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [A] [R] à payer à la S.A. Compagnie européenne de Garanties et Cautions la somme de 96.214,84 euros au titre du remboursement du prêt Primo n°5469588, suivant quittance subrogative du 26 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, jusqu'à parfait règlement. Condamne M. [A] [R] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [A] [R] à payer à la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de somme de 3 733 euros au titre des frais de procédure exposés en application de l'article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause. La greffière Le présidentCommentaires sur cette affaire
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