Tribunal judiciaire de Paris, 22 juin 2026, 26/02571
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • condamnation • contrat • principal • produits • ressort • société • prêt • saisie • vestiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/02571
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 22 juin 2026, n° 26/02571
- Identifiant Judilibre :6a3ad1fecdc6046d4769d4c4
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
YOUNITED
défendu(e) par MAQUET Hubert
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [U] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Hubert MAQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/02571 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJRV
N° MINUTE :
7/26
JUGEMENT
rendu le lundi 22 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
DÉFENDERESSE
Madame [U] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 juin 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 22 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02571 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJRV
EXPOSE DU LITIGE
La Société YOUNITED a assigné Madame [G] [Z] pour la voir condamner à lui payer :
- la somme de 11 938,13 euros due en application du contrat de crédit souscrit le 24/02/2022 portant sur la somme principale de 13 500,00 euros remboursable en 71 mensualités pour lequel le taux d'intérêt contractuel est de 3,86 % ;
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 11 938 euros, la condamnation aux intérêts au taux de 3,86 % ;
- la somme de 900,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.
- la somme de 7415,30 euros due en application du contrat de crédit souscrit le 23/09/2022 portant sur la somme principale de 9000,00 euros remboursable en 36 mensualités pour lequel le taux d'intérêt contractuel est de 3,38 %
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 7415,30 euros, la condamnation aux intérêts au taux de 3,38 % ;
- la somme de 900,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens ;
A l'audience de plaidoirie il sollicite de la juridiction :
- la somme de 11 938,13 euros due en application du contrat de crédit souscrit le 24/02/2022 portant sur la somme principale de 13 500,00 euros remboursable en 71 mensualités pour lequel le taux d'intérêt contractuel est de 3,86 % ;
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 11 938,13 euros, la condamnation aux intérêts au taux de 3,86 % ;
- la somme de 900,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.
- la somme de 7415,30 euros due en application du contrat de crédit souscrit le 23/09/2022 portant sur la somme principale de 9000,00 euros remboursable en 36 mensualités pour lequel le taux d'intérêt contractuel est de 3,38 % ;
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 7415,30 euros, la condamnation aux intérêts au taux de 3,38 % ;
- la somme de 900,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens
; MOTIFS DE LA DECISION
Madame [G] [Z] citée régulièrement devant la juridiction saisie est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie SUR QUOI LE TRIBUNAL Attendu que les contrats visés dans l'assignation relèvent des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger : - les échéances échues impayées ; - le capital restant dû ; - les primes d'assurances ; - la déduction d'acomptes ; Attendu que le demandeur justifie du principe de ses créances par la production des documents utiles : - décomptes de créance ; - offres de prêt - mises en demeure - historiques des règlements - tableaux d'amortissement - consultation FICP - historiques Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ; Attendu qu'au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 11 140,32 euros ; Attendu qu'au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 6 977,25 euros ; Attendu que l'indemnité contractuelle sollicitée sera fixée pour les deux contrats à la somme de 10,00 euros Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce : "le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments." Attendu qu'en l'espèce les intérêts contractuels courent : pour la somme de 11 140,32 euros, au taux de 3,86 % à compter de l'assignation. Attendu qu'en l'espèce les intérêts courent : - pour la somme de 6977,25 euros, au taux de 3,38 % à compter de l'assignation Attendu que le défendeur non comparant n'a pas sollicité de délais de payement Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ; Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ; Condamne Madame [G] [Z] à payer à la société YOUNITED : - la somme de 11 140,32 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,86 % à compter de l'assignation ; - la somme de 10,00 euros au titre de l'indemnité contractuelle - la somme de 6077,25 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,38 % à compter de l'assignation ; - la somme de 10,00 euros au titre de l'indemnité contractuelle Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit ; Condamne Madame [G] aux dépens ; Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 22 juin 2026 La Greffière La JugeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...