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Tribunal administratif de Paris, 16 février 2024, 2402847

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2402847
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la commission fédérale des agents sportifs de la Fédération française de football (FFF) a déclaré son ajournement à l'épreuve générale de l'examen d'agent sportif ; 2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a déclaré irrecevable sa demande de conciliation. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : " Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. () ". Aux termes de l'article R. 141-5 du même code : " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ". Selon l'article R. 141-15 de ce code, la demande de conciliation doit être effectuée dans les quinze jours suivant la notification de la décision contestée. En outre, aux termes de l'article R. 141-7 de ce même code : " Le président de la conférence des conciliateurs rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L.141-4, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement () ". Son article R. 141-8 prévoit que : " Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français afin de conciliation interrompt le délai de recours " et son article R. 141-9 que : " La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 141-15. / L'interruption prend fin : - en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 141-9-1, le délai de recours contentieux applicable aux décisions mentionnées à l'article R. 141-5 et relevant de la compétence de la juridiction administrative est d'un mois. 3. En premier lieu, M. B conteste la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la commission fédérale des agents sportifs de la Fédération français de football (FFF) a déclaré son ajournement à l'épreuve générale de l'examen d'agent sportif. Il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée, avec les voies et délais de recours, le 27 décembre 2023, et qu'il disposait ainsi d'un délai de quinze jours, selon l'article R. 141-15 du code du sport, pour saisir le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) de sa demande de conciliation constituant un préalable obligatoire à une éventuelle action contentieuse. S'il a saisi le CNOSF, il ne l'a fait que le 22 janvier 2024, soit au-delà du délai prescrit de quinze jours, ainsi que cela ressort de la décision d'irrecevabilité du président de la conférence des conciliateurs en date du 29 janvier 2024. Cette saisine n'a donc pas eu pour effet d'interrompe le délai de recours contentieux d'un mois conformément aux dispositions combinées des articles R. 141-9 et R. 141-9-1 du code du sport. Par suite, la notification le 27 décembre 2023 de la décision du 8 décembre 2023 a fait courir le délai de recours contentieux d'un mois et ce délai était expiré à la date du 6 février 2024 à laquelle il a introduit sa requête devant le tribunal. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la commission fédérale des agents sportifs de la FFF a déclaré son ajournement à l'épreuve générale de l'examen d'agent sportif sont tardives et, de ce fait, manifestement irrecevables. 4. En second lieu, M. B demande l'annulation de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le président de la conférence des conciliateurs du CNOSF a déclaré irrecevable en raison d'une saisine tardive sa demande de conciliation fondée sur les articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport. Toutefois, une telle mesure, qui répond à une demande formulée au titre des dispositions de l'article R. 141-5 et ne constitue qu'un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif, n'a pas le caractère d'un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'acte du président de la conférence des conciliateurs CNOSF du 29 janvier 2024 sont également manifestement irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B étant manifestement irrecevables, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 16 février 2024. Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement, H. Delesalle La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/6-3

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