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Tribunal de commerce de Draguignan, Juge Chargé d'instruire les affaires, 6 juillet 2026, 2026001761

Mots clés
désistement • anatocisme • règlement • renvoi • ressort • rôle

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (COCV)
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JURIENS Audrey

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Texte intégral

Rôle n° 2026 001761 REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 06/07/2026 Entre : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (COCV) 25, chemin des trois cyprès 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2 Représentées par Me Marie-France CESARI, SELARL BPCM, Avocat au barreau de Nice, substituée par Me Luc COLSON, Avocat au barreau de Draguignan Et : [W] [Q] 140, chemin des rupts 83149 Bras Représenté par Me Audrey JURIENS, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence Juge chargé d'instruire l'affaire : M. GONEDEC Assisté à l'audience et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 06/07/2026 Par acte du 13/04/2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (COCV) a fait assigner [W] [Q] devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 19/05/2026 pour l'entendre condamner à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 28 838,70€ au titre de son engagement de caution outre intérêts contractuels postérieurs au 27/11/2025 et ce jusqu'à parfait règlement avec anatocisme ainsi que la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du CPC avec exécution provisoire. Après un renvoi sollicité par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du juge chargé d'instruire les affaires du 06/07/2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ; A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (COCV) a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action. Monsieur [W] [Q] n'a pas conclu faute de comparaitre; Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire les dépens à la charge du demandeur en application des dispositions de l'article 399 du C.P.C.

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Prend acte du désistement d'action formulé par le demandeur à l'instance. Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisi à compter de ce jour. Dit les dépens de la présente à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (COCV). Taxe les dépens de la présente à la somme 44.31 € T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06/07/2026. Le Greffier.

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