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Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 21 avril 2026, 25/00057

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • syndicat • immobilier • commandement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
21 avril 2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
16 décembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DOSSIER N° : N° RG 25/00057 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HGDE Minute N° : 53/2026 JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 21 AVRIL 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l'exécution : Monsieur S. THEVENARD Greffier : Madame S. FEYEUX Débats : en audience publique le 31 mars 2026 CRÉANCIER POURSUIVANT SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE "[Adresse 1]" représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE-AIN, identifiée au Répertoire National des Entreprises sous le numéro SIREN 391 634 912 et immatriculée au RCS de [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l'Ain (T. 4), substitué par Me Annie MONNET SUETY, avocat au barreau de l'Ain (T. 4) DÉBITEUR SAISI Monsieur [N] [X] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (CAMBODGE), demeurant [Adresse 3] non comparant EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 4] (le syndicat des copropriétaires) a fait signifier à Monsieur [N] [X] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 241 et 242 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 1], [Adresse 5] à [Localité 4] (Ain), cadastré section AN numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l'Ain le 18 août 2025, volume 2025 S numéro 62. Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [X] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l'audience du 18 novembre 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et le voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 3 octobre 2025. Par jugement d'orientation contradictoire du 16 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - dit que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 4] s'élève, selon décompte arrêté au 3 octobre 2023, à la somme de 7 762,62 euros, - autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi, - fixé à la somme de 120 000 euros le montant du prix en dessous duquel l'immeuble ne pourrait être vendu, - ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 31 mars 2026 à 14 heures, - taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 270,98 euros, - réservé les dépens de l'instance et la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 31 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a requis la vente forcée, à défaut de réalisation de la vente amiable. En défense, Monsieur [X] n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.

MOTIFS

1 - Sur la qualification du jugement : Aux termes de l'article 469, alinéa 1er, du code de procédure civile, "Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose." En l'espèce, Monsieur [X], défendeur, a comparu à l'audience d'orientation du 18 novembre 2025. Le présent jugement sera donc qualifié de contradictoire. Aux termes de l'article R. 322-22, alinéa 4, du code des procédures civiles d'exécution, "La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel." En l'espèce, le jugement d'orientation du 16 décembre 2025 a autorisé le débiteur saisi à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi. La vente amiable ne pouvant pas être constatée à défaut d'avoir été menée à son terme, la présente décision tend à voir ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée. Le présent jugement n'est donc pas susceptible d'appel. 2 - Sur la reprise de la procédure sur vente forcée : Il résulte des dispositions de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions de l'article R. 322-22. Monsieur [X] ne justifie pas de la réalisation de la vente amiable de l'immeuble dans les conditions fixées par le jugement d'orientation du 16 décembre 2025. En conséquence, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble selon les modalités exposées au dispositif du présent jugement. 3 - Sur les frais et dépens : Le débiteur saisi sera condamné aux dépens de l'instance. Il sera également condamné à payer au créancier poursuivant la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et non susceptible d'appel, Ordonne la reprise de la procédure après l'échec de la vente amiable, Ordonne la vente forcée en un seul lot des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [N] [X] constituant les lots numéros 241 et 242 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 6] à [Localité 4] (Ain), cadastré section AN numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente, Fixe la date de l'adjudication au mardi 30 juin 2026 à 14 heures au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, [Adresse 7], Dit qu'en vue de cette vente, le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien, avec l'assistance de l'huissier de justice de son choix, entre le lundi 8 juin 2026 et le vendredi 12 juin 2026, sur une journée maximum, et selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès verbal, il pourra être assisté de la force publique ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier, Condamne Monsieur [N] [X] aux dépens de l'instance, Condamne Monsieur [N] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé le vingt-et-un avril deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l'exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Jacques BERNASCONI

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