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Tribunal administratif de Lyon, 29 août 2023, 2307216

Mots clés
société • requête • terme • préjudice • rejet • requérant • maire • réexamen • sci • recours • référé • requis • ressort • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2307216
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 29 août 2023, n° 2307216
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : DANDAN
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Résumé

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Partie requérante

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Texte intégral

Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, la société Générale Palette, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 février 2023 par laquelle la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu a rejeté la demande de raccordement et d'installation d'un compteur électrique présentée par son gérant, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu de procéder au réexamen de sa demande d'autorisation de raccordement et d'installation d'un compteur électrique indépendant et d'y faire droit ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle subit un préjudice grave et immédiat du fait de l'absence de raccordement au réseau électrique et de compteur électrique indépendant et que la voisine sur le compteur de laquelle elle se branche lui a demandé de mettre un terme à ce branchement avant la fin de l'année ; son préjudice est également financier dans la mesure où elle prend en charge les factures d'électricité de sa voisine ; la situation d'urgence ne lui est pas imputable dès lors qu'elle a effectivement accompli des diligences depuis 2008, afin d'obtenir ledit raccordement ; - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est fondée sur l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme alors que cet article a été remplacé depuis plusieurs années par l'article L. 111-12 dudit code ; elle méconnaît les dispositions de ces articles ; il n'est pas établi que la construction à raccorder serait irrégulière.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 août 2023 sous le n° 2306997 par laquelle la société requérante demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...). ». L'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire. ». 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante exerce son activité dans le marché de la palette, du transport jusqu'au recyclage des différentes palettes, y compris la réalisation de palettes sur mesure, au sein de locaux à usage d'atelier et d'entrepôt dans un bâtiment de 200 m² et à usage de bureaux, coin repos et douche dans un bâtiment de 150 m² situés sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu, en dernier lieu en vertu d'un bail commercial d'une durée de neuf ans, depuis le 1er juillet 2017. Elle occupe depuis 2008 ces locaux, dont la SCI Medhi, dont les associés sont le gérant de la société requérante et son épouse, est propriétaire depuis 2010. Cependant, ces biens ne sont pas raccordés au réseau électrique et la société requérante se branche sur le compteur électrique d'une voisine pour exercer son activité, celle-ci l'ayant mise en demeure de mettre un terme à ce branchement avant la fin de l'année 2023. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors même qu'elle fait état de ce qu'elle a sollicité le raccordement en cause dès 2008, en l'état de l'instruction, ainsi que l'avait au demeurant constaté la juge des référés dans son ordonnance n° 2306998, rendue le 21 août 2023, la société requérante étant à l'origine de la situation d'urgence qu'elle invoque, elle ne saurait être regardée comme justifiant que la condition d'urgence est remplie. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées de rejeter la requête en ce comprises ses conclusions à fin de suspension, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de de la société Générale Palette est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Générale Palette. Fait à Lyon, le 29 août 2023. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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