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Cour d'appel de Lyon, 14 septembre 2022, 19/02797

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • contrat • société • emploi • reclassement • salaire • ressort • statut • prud'hommes • préavis • qualification

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
14 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Lyon
28 mars 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/02797
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 14 sept. 2022, n° 19/02797
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Lyon, 28 mars 2019
  • Identifiant Judilibre :6322c0dbe2d0c6fcb0c3c922
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/02797 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MKKO [W] C/ Société SEB DEVELOPPEMENT APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 28 Mars 2019 RG : 17/03739 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT

DU 14 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : [K] [W] né le 15 Septembre 1965 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Société SEB DEVELOPPEMENT [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Présidente Nathalie ROCCI, Conseiller Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : [K] [W] a été embauché à compter du 29 juin 1998 par la SA SEB en qualité de responsable contrôle de gestion, statut cadre, niveau VII, échelon 2, position CO2, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée. Au cours de la relation de travail, [K] [W] a été nommé aux fonctions de contrôleur de gestion au sein de la société TEFAL à compter du 25 avril 2000 puis, à compter du 1er juin 2001, aux fonctions de responsable du contrôle de gestion « articles culinaires » au sein de cette société. Par la suite, [K] [W] a été nommé à compter du 1er octobre 2007 aux fonctions de directeur contrôle de gestion Europe de l'Est et développement export, qualification cadre, position IIIB, indice 180 au sein de la SASU SEB DEVELOPPEMENT, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée régularisé le même jour et soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (IDCC n° 650). Suivant avenant du 19 avril 2012 au contrat de travail, [K] [W] a été nommé aux fonctions de directeur contrôle de gestion ' Amérique du nord à [Localité 5] à compter du 1er août 2012. Et, par nouvel avenant régularisé le 3 avril 2015, la mission en expatriation de [K] [W], initialement prévue pour trois années, a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2016. [K] [W] a été nommé aux fonctions de directeur des projets financiers au sein de la SASU SEB DEVELOPPEMENT, à effet au 1er juin 2016, par nouveau contrat de travail écrit à durée indéterminée du 12 mai 2016. [K] [W] a dû bénéficier d'un arrêt de travail à compter du 15 novembre 2016, renouvelé par la suite de façon ininterrompue. A l'issue de la visite du 27 avril 2017, le médecin du travail a estimé [K] [W] définitivement inapte à son poste en précisant que « tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Article L. 1226-12 du code du travail ». Le 19 mai 2017, le médecin du travail a fait savoir au salarié que le libellé de l'avis qu'il avait établi le 27 avril, déjà rectifié le 16 mai 2017, n'était « pas totalement conforme au libellé du code du travail », et modifié les termes de l'avis d'inaptitude établi le 27 avril 2017 à l'égard de [K] [W] en ce sens que « « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », article L. 1226-2-1 du code du travail ». Par correspondance du 1er juin 2017, la SASU SEB DEVELOPPEMENT a convoqué [K] [W] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 15 juin suivant, auquel l'intéressé n'a pas assisté. La SASU SEB DEVELOPPEMENT a procédé au licenciement de [K] [W] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par correspondance du 20 juin 2017. Le 23 octobre 2017, [K] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation du licenciement dont il a ainsi fait l'objet, et de diverses demandes indemnitaires et salariales afférentes à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 28 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section encadrement ' a : DIT que tous les montants étaient exprimés en montants bruts sauf mention contraire ; FIXÉ le salaire moyen mensuel brut de [K] [W] à 10 514,60 euros ; DIT et JUGÉ que le licenciement de [K] [W] pour inaptitude était fondé ; DÉBOUTÉ [K] [W] de ses demandes visant à condamner la SAS SEB DEVELOPPEMENT à lui payer les sommes suivantes : - 673 500 euros net de CSG et CRDS et de toutes cotisations sociales à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 200 231,26 euros bruts au titre du reliquat sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 188 598,44 euros bruts à titre subsidiaire sur l'indemnité spéciale légale de licenciement, - 202 054,14 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 20 205,41 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 15 791 euros bruts au titre du reliquat sur le bonus 2016, - 2 000 euros net de dommages et intérêts pour refus de rectifier le certificat de travail ; PRIS ACTE que la SAS SEB DEVELOPPEMENT se reconnaissait redevable à l'endroit de Monsieur [W] de manière définitive de 1 500 stock-options et de 450 actions gratuites ; DIT ET JUGÉ qu'il n'y avait pas lieu à ordonner la rectification des documents de fin de contrat ; ORDONNÉ à l'entreprise de produire le certificat de travail de [K] [W] conformément aux exigences de la législation sous 15 jours à compter du prononcé du jugement ; DÉBOUTÉ [K] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour refus de rectifier le certificat de travail erroné ; CONDAMNÉ la SAS SEB DEVELOPPEMENT à payer à [K] [W] la somme de : - 30 000 euros brut au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTÉ la SAS SEB DEVELOPPEMENT de sa demande de condamner [K] [W] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; RAPPELÉ qu'aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois devait être fixée à la somme de 10 514,60 euros ; RAPPELÉ que les intérêts couraient de plein droit aux taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ; CONDAMNÉ la SAS SEB DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l'instance. [K] [W] a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2019. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 août 2021 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [K] [W] sollicite de la cour de : RÉFORMER le jugement prud'homal en ce que : * il a fixé son salaire moyen mensuel brut à 10 514,60 euros, * il a dit et jugé que son licenciement pour inaptitude était fondé, * il l'a débouté de ses demandes, à savoir : - 673 500 euros nets de CSG et CRDS et de toutes cotisations sociales à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 200 231,26 euros bruts au titre du reliquat sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 188 598,44 euros bruts à titre subsidiaire au titre de l'indemnité spéciale légale de licenciement, - 202 054,14 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 20 205,41 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 15 791 euros bruts au titre du reliquat sur le bonus 2016, - 2 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour refus de rectifier le certi'cat de travail, * il a dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la recti'cation des documents de fin de contrat, * il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour refus de rectifier le certificat de travail erroné, * il a limité à 30 000 euros bruts la condamnation de la société SEB DEVELOPPEMENT au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * il a limité à 2 000 euros la condamnation de la société SEB DEVELOPPEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant a nouveau, CONSTATER que son inaptitude est d'origine professionnelle, provoquée par le comportement fautif de la société SEB DEVELOPPEMENT laquelle a manqué à ses obligations de reclassement et de sécurité ; CONDAMNER la SASU SEB DEVELOPPEMENT à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts de droit : - 673 500 euros nets de CSG et CRDS et de toutes cotisations sociales à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 200 231,26 euros bruts au titre du reliquat sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 188 598,44 euros bruts à titre subsidiaire au titre de l'indemnité spéciale légale de licenciement, - 202 054,14 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 20 205,41 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 202 000 euros nets de CSG et CRDS et de toutes cotisations sociales à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 15 791 euros bruts au titre du reliquat sur le bonus 2016, - 2 000 euros de dommages et intérêts pour refus de rectifier le certificat de travail, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNER la rectification des documents légaux de fin de contrat ; FIXER son salaire brut mensuel moyen à la somme de 33 675,69 euros ; FAIRE courir les intérêts à compter de la saisine prud'homale pour toutes les sommes de nature salariale et indemnitaire ; REJETER l'appel incident ; CONFIRMER le jugement prud'homal en ce qu'il a : * Pris acte que la SASU SEB DEVELOPPEMENT se reconnaît redevable à son endroit de manière définitive de 1 500 stocks options et de 450 actions gratuites ; * Ordonné à l'entreprise de produire son certificat de travail conformément aux exigences de la législation sous 15 jours à compter du prononcé du jugement, * Débouté la SAS SEB DEVELOPPEMENT de sa demande de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS SEB DEVELOPPEMENT aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU SEB DEVELOPPEMENT sollicite de la cour de : À titre principal, INFIRMER la décision des premiers juges en ce qu'ils l'ont condamné aux dépens et à payer à [K] [W] les sommes de : - 30 000 euros au titre des DI pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; LA CONFIRMER pour le surplus ; Partant, DÉBOUTER Monsieur [W] de l'ensemble de ses prétentions ; LE CONDAMNER à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; LE CONDAMNER aux entiers dépens ; À titre subsidiaire, RÉDUIRE à de plus justes proportions ses prétentions ; PARTAGER les dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 24 mars 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 17 mai s

SUR CE

: le solde du bonus 2016 : [K] [W] soutient en substance, à l'appui de sa demande de rappel de rémunération variable, que son employeur ne lui a jamais fixé par écrit d'objectifs pour sa période de travail en expatriation et ne lui a fixé aucun objectif précis et chiffré pour le reste de l'année 2016, de sorte qu'il est fondé à percevoir l'intégralité de la rémunération variable contractuellement prévue pour l'année en cause soit, compte-tenu de la somme de 46 163 euros déjà perçue de ce chef, la somme de 15 791 euros. La SASU SEB DEVELOPPEMENT fait notamment valoir, en réponse, qu'une partie significative du bonus résulte d'éléments collectifs, de sorte que le débat ne peut porter que sur le coefficient C3 performance individuelle pour lequel Monsieur [W] a en réalité bénéficié du taux de 100 %, au demeurant contractuellement garanti, au regard notamment de la notification des objectifs pour l'année par courriel du 4 juillet 2016 et de la suspension du contrat de travail dès le mois de novembre suivant. * * * * * Il apparaît que, par avenant du 19 avril 2012 au contrat de travail, la SASU SEB DEVELOPPEMENT avait consenti à [K] [W] une rémunération composée d'un salaire annuel de base brut de référence, d'une prime d'expatriation ainsi que d'un bonus calculé selon les modalités suivantes (« 6.4. Bonus ») : « Compte tenu de votre position au sein de Groupe SEB USA, vous bénéficierez du système de bonus du Groupe selon la procédure en vigueur. L'assiette du calcul de ce bonus sera votre salaire de référence brut annuel. Le montant de votre bonus, déduction faite du montant d'intéressement versé par SEB DEVELOPPEMENT SAS au titre du même exercice, vous sera versé par la société Groupe SEB USA, selon le même principe d'égalisation fiscale que le versement de votre salaire de base. Le montant versé étant donc net de charges et d'impôt, l'impôt local à acquitter à [Localité 5] sur cet avantage sera à la charge de la société Groupe SEB USA. Le calcul de votre bonus, pour l'année 2012, sera réalisé comme suit : - Pour votre période au sein du continuent Eurasie (du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2012) calcul au réel pour le C1 comme pour le C3 (évalué dans le cadre de l'EAA), - Pour votre période au sein du continent Amérique du Nord (du 1er août 2012 au 31 décembre 2012) calcul au réel pour le C1 et C3 garanti à 100 % ». Par correspondance du 3 avril 2015, la SASU SEB DEVELOPPEMENT a prolongé jusqu'au 31 juillet 2016 l'expatriation de son salarié aux Etats-Unis, en précisant que « Les autres points de votre avenant d'expatriation aux Etats-Unis au sein de Groupe SEB USA du 19 avril 2012 restent inchangés ». Par correspondance du 28 avril 2016 à l'objet « Fin de votre mission aux USA et votre retour en France », la SASU SEB DEVELOPPEMENT a fait savoir à [K] [W] (« 2.2. Bonus ») que « Compte tenu de vos fonctions, vous bénéficierez du système de bonus du Groupe selon la procédure en vigueur, et représentant un taux cible de 30 % de la RFA. L'assiette du calcul de ce bonus sera votre salaire de référence brut annuel. Le calcul de votre bonus, pour l'année 2016, sera réalisé comme suit : - pour votre période aux USA au sein de Groupe SEB USA (du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016) calcul au réel pour le C1, C2 et C3. - pour votre période au sein de SEB Développement SAS (du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016) calcul au réel pour le C1, C2 et C3 ». Et le contrat de travail daté du 12 juillet 2016 se limite à prévoir (« Article 5 - Bonus ») que « Compte tenu des fonctions du salarié, celui-ci bénéficiera du plan de bonus Groupe selon la procédure en vigueur dans la Société ». Par correspondance du 24 avril 2017, la SASU SEB DEVELOPPEMENT a notifié à [K] [W] le montant du bonus lui ayant été attribué pour l'année 2016, en joignant à son envoi les modalités de calcul retenues pour les périodes du 1er janvier au 30 juin, d'une part, et du 1er juillet au 31 décembre, d'autre part, dont il ressort notamment que : - le bonus se rattachant à la période du 1er semestre 2016 a été calculé à partir d'un objectif C1 (ventes et profitabilité) atteint à 91,57 %, un objectif C2 (Priorités stratégiques et performance opérationnelle) atteint à 200 %, et un objectif C3 (Performance individuelle) atteint à 100 % ; - le bonus se rattachant à la période du 2nd semestre 2016 a été calculé à partir d'un objectif C1 (ventes et profitabilité) atteint à 142,50 %, un objectif C2 (Priorités stratégiques et performance opérationnelle) atteint à 200 %, et un objectif C3 (Performance individuelle) atteint à 100 %. Or, tandis que l'appelant ne critique pas les modalités de détermination de sa rémunération variable fondées sur les critères de performance collective C1 et C2, les allégations de [K] [W] selon lesquelles il aurait en réalité dû pouvoir prétendre à un bonus calculé sur un niveau d'atteinte des objectifs individuels C3 à hauteur de 200 % ne reposent sur aucun moyen de fait ou de droit. Pour autant, par correspondance du 28 avril 2016 puis contrat de travail daté du 12 mai suivant, la SASU SEB DEVELOPPEMENT a fixé à 137 400 euros le montant de la rémunération forfaitaire annuelle brute (« RFA ») due à son salarié à compter du 1er juillet 2016, et à partir de laquelle est calculé le montant du bonus annuel contractuellement convenu. Dès lors, la SASU SEB DEVELOPPEMENT n'était pas valablement fondée à retenir comme assiette de détermination du bonus du second semestre 2016, au demeurant sans s'en expliquer ni a fortiori en justifier, la rémunération brute de 56 042,86 euros. Il s'ensuit que le bonus dû à [K] [W] pour le second semestre 2016, compte-tenu de la rémunération forfaitaire annuelle brute contractuellement convenue, d'une part, et des niveaux d'atteinte des objectifs fixés ci-dessus rappelés, d'autre part, aurait dû s'établir à la somme de 24 8452,12 euros après déduction de l'intéressement perçu par l'intéressé pour un montant admis par les deux parties. Il convient par conséquent, compte-tenu de la somme de 18 436 euros déjà perçue par [K] [W] à titre de bonus pour le second semestre 2016, de condamner la SASU SEB DEVELOPPEMENT à verser à l'intéressé la somme de 6 416,12 euros à titre de rappel de rémunération variable. - Sur l'exécution du contrat de travail : [K] [W] soutient en substance, à l'appui de sa demande indemnitaire, que la SASU SEB DEVELOPPEMENT a mis fin brutalement à son contrat d'expatriation pour le mettre au placard en le nommant, malgré les assurances qui lui avaient été données suites à ses réserves, sur un poste vide de toute substance et de toute responsabilité. La SASU SEB DEVELOPPEMENT fait notamment valoir, en réponse, qu'aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail de [K] [W] ne peut lui être imputé, alors que : - la fin de l'expatriation de [K] [W] correspond à sa politique interne, a donné lieu à la mise en 'uvre de l'ensemble des mesures d'accompagnement opportunes pour l'intéressé, et ne faisait suite à aucune difficulté dans le déroulement de la relation de travail ; - à la fin de la période d'expatriation de son salarié, il a été décidé de procéder au remplacement de Monsieur [W] au poste de « directeur controlling et finances Amérique du Nord » par Monsieur [Y] et de proposer à l'appelant de prendre tout d'abord le poste de contrôleur de la BU Cookware, puis lorsqu'il s'est avéré que ce poste ne serait finalement pas disponible, le poste de directeur des projets financiers sur le site d'[Localité 3], en ménageant des périodes de passation de consignes et de transferts de dossiers sur ces postes ; - La société a pris acte du manque d'enthousiasme de son salarié pour son retour en France et à l'égard de ce dernier poste, mais lui a confirmé qu'en l'absence d'autre poste compatible disponible à la date considérée, il s'agissait de la seule solution permettant la poursuite de la relation contractuelle, et a pris l'engagement envers l'intéressé d'être attentive à sa situation et de lui proposer d'autres postes au gré de leur disponibilité pour lui permettre d'exercer des fonctions plus conformes à ses attentes ; - au regard du pouvoir de direction et d'organisation de ses propres services reconnu à l'employeur, il appartiendrait au salarié de démontrer qu'elle aurait abusé de ses prérogatives ou fait preuve d'une mauvaise foi manifeste dans sa proposition, ce que n'établit nullement [K] [W] et que la circonstance que le poste en « business unit » initialement envisagé le concernant ne s'est finalement pas libéré à temps ne peut permettre d'établir ; - en tout état de cause, [K] [W] a accepté fin juin 2016, sans aucune pression susceptible d'altérer son consentement, la proposition qui lui était faite de sa nomination sur le poste de directeur projets financiers ; - même à les supposer établies, les pressions évoquées par Monsieur [W] remontent à plus de six mois avant l'arrêt de travail dont il a dû bénéficier et sorte qu'il ne peut être envisagé qu'elles auraient pu avoir un rôle causal dans la dégradation de l'état de santé de l'intéressé ; - il ne peut être valablement soutenu que le poste de directeur projets financiers proposé à [K] [W] aurait constitué une rétrogradation, et aurait en réalité dénué de toute substance et de toute responsabilité ; - elle a proposé le 17 janvier 2017 à [K] [W], nonobstant l'arrêt de travail dont il avait dû bénéficier depuis le 15 novembre précédent, le poste de « directeur controling cookware », que l'intéressé a toutefois rejeté le 26 janvier suivant ; - la dégradation de l'état de santé du salarié ne peut être imputée à ses conditions de travail. * * * * * Il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code aux termes de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article L. 1222-1 du code du travail rappelle à cet égard que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Or, il convient de relever en l'espèce que, alors qu'il occupait depuis le 1er octobre 2007 l'emploi de directeur contrôle de gestion Europe de l'est et développement export, statut cadre, position IIIB, coefficient 180, [K] [W] avait convenu avec son employeur de son expatriation temporaire aux Etats-Unis, par avenant au contrat de travail du 19 avril 2012 rédigé dans les termes suivants (« 3°/ Durée de la mission à [Localité 5] ») : « Votre mission à [Localité 5] prendra effet le 1er août 2012 pour une durée prévue de 3 ans. Cette durée pourra être prolongée d'un commun accord y compris par tacite reconduction. A la fin de cette mission, il vous sera proposé au sein du Groupe SEB, une nouvelle affectation qui tiendra compte des postes à pourvoir à ce moment-là en fonction de vos compétences. Le lieu ne pouvant être défini, vous acceptez le principe de mobilité, en FRANCE et à l'étranger. Par ailleurs, des raisons majeures justifiées peuvent rendre possible, en accord avec votre Direction, votre retour en FRANCE avant la fin de la période prévue. De même, la Direction Générale Continent pourra mettre fin à cette mission au sein de Groupe SEB USA à tout moment et organiser votre retour en FRANCE également avant la fin de la période prévue en vue d'une nouvelle affectation dans le groupe, sauf faute professionnelle justifiant un licenciement. Il est entendu que, dans cette éventualité, le licenciement ne serait mis en 'uvre qu'après votre retour en FRANCE au sein de la société de rattachement. Enfin, en cas de rupture de contrat au cours de votre mission à [Localité 5], et sauf faute grave ou lourde, le délai de préavis réciproque est fixé à trois mois ». La SASU SEB DEVELOPPEMENT a par la suite fait savoir à son salarié, par correspondance du 3 avril 2015, que sa mission aux Etats-Unis était prorogée jusqu'au 31 juillet 2016, les autres points de son avenant d'expatriation aux Etats-Unis restant inchangés. Par nouvelle correspondance du 28 avril 2016 à l'objet « Fin de votre mission aux USA et votre retour en France », la SASU SEB DEVELOPPEMENT a toutefois fait savoir à [K] [W] que son expatriation aux Etats-Unis prendrait fin au 30 juin suivant dans les conditions ainsi énoncées : « Nous avons le plaisir, suite à nos récents entretiens, de vous confirmer la fin de votre mission aux USA au 30 juin 2016 et votre retour en France au 1er juillet 2016 au plus tard. (') A compter du 1er juillet 2016, vous êtes nommé au poste de Directeur Projets Financiers. Votre nouveau lieu de travail sera basé au sein de SEB Développement SAS, site Campus SEB, à [Localité 3], France. Néanmoins dès le 1er mai 2016, nous vous demanderons d'intégrer vos nouvelles fonctions au sein de SEB Développement afin d'être totalement opérationnel au 1er Juillet 2016. Dans vos nouvelles fonctions, vous serez hiérarchiquement rattaché au Directeur Général Finance. A compter du 1er juillet 2016, les avantages spécifiques liés à votre précédent statut d'expatrié aux USA disparaîtront et vous reprendrez le statut d'employé local de SEB Développement SAS en France (...) ». Et, par note interne du même jour, la direction générale du groupe SEB a informé ses cadres de la nomination de [K] [W] au sein de « l'équipe Finance Corporate à compter du 2 mai 2016 » en qualité de directeur des projets financiers, en décrivant que : « Parmi d'autres projets, [K] aura notamment en charge l'ensemble du projet Cost Competitiveness, un des projets majeurs du programme SPEED ». La fiche de description d'emploi relative au poste de directeur des projets financiers, mise à jour le 7 mars 2016, décrit notamment, à cet égard : « 2. RAISON D'ETRE : - Fournir à la Direction Générale Finance et au Comex les analyses et recommandations chiffrées lui permettant d'identifier, approuver et suivre les actions d'optimisation des coûts dans le cadre du chantier SPEED « Cost Competitiveness » ; - Préparer et animer les travaux du SteerCo du chantier Cost Competitiveness (') 4. FINALITES PRINCIPALES : 1°) Assister la direction Générale Finance et le Comex dans le déploiement de la stratégie SPEED Cost Competitiveness par : - l'identification de la prochaine vague d'actions de productivité, en collaboration avec les différentes directions du groupe, - la formulation de recommandations au SteerCo Cost Competitiveness et au Comex sur ces actions, - la mobilisation des équipes pour mise en 'uvre, - le reporting sur les actions engagées et leur impact. 2°) Collaborer avec le CFO du Groupe dans l'organisation et l'animation des people reviews Finance. 3°) Développer des modules de formation Finance. 4°) Participer à des projets de l'équipe Stratégie pour projets M&A structurant pour le Groupe ». [K] [W] a par la suite été nommé, à compter du 1er juillet 2016, aux fonctions de directeur projets financiers, statut cadre, position IIIB, suivant contrat de travail daté du 12 mai 2016 signé par le salarié sous la mention manuscrite « Lu et approuvé sous réserves mentionnées dans le email d'accompagnement ». Il peut être relevé à cet égard, s'agissant des fonctions dévolues à [K] [W] en qualité de directeur projets financiers, que le contrat de travail du 12 mai 2016 se limitait à décrire (article 2 ' fonctions) que : « Le salarié est engagé en qualité de Directeur Projets Financiers qualification : cadre ' position UIMM : III B et exercera ses fonctions sous l'autorité dans le cadre des instructions qui seront données par son supérieur hiérarchique ou de toute autre personne qui pourrait lui être substituée. Les fonctions confiées ont par nature un caractère évolutif ; elles seront donc définies par les instructions ou des notes de service selon une nécessité d'évolution et d'adaptation technologique de l'entreprise ». Or, par courriel « d'accompagnement » du samedi 25 juin 2016 rédigé dans les termes suivants, [K] [W] a fait retour à la directrice du développement du management et des organisations, après signature, du contrat de travail du 12 mai 2016 qu'elle lui avait soumis : « Après 2 mois passés dans ce nouveau poste, je confirme les craintes que j'évoquai dans le mail d'accompagnement de ma lettre de retour quant au niveau de qualification inférieur que ce poste requiert par rapport à celui qui était précédemment le mien. C'est pour moi une grande déception, tant du point de vue de la façon dont mon retour a été géré, que du résultat décevant qui a été atteint ». Les énonciations qui précèdent permettent de constater que, nonobstant la déception exprimée de façon réitérée par [K] [W] entre mars et juin 2016 quant au contenu des fonctions et responsabilités lui ayant ainsi été dévolues, l'emploi de directeur des projets financiers auquel il a été nommé par la SASU SEB DEVELOPPEMENT à la fin de son expatriation, de même niveau hiérarchique, de conditions salariales plus favorables et d'un niveau de responsabilités similaire à l'emploi qu'il exerçait avant cette période au sein de la société, était compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions. Il convient de relever, pour autant, que, un mois après l'entretien annuel d'évaluation du 2 mars 2015 à l'occasion duquel [K] [W] avait exprimé des souhaits d'évolution professionnelle diversifiés, la SASU SEB DEVELOPPEMENT avait prolongé d'une année, jusqu'au 31 juillet 2016, la mission de directeur controlling et finance pour l'Amérique du nord. Faisant suite à leur entrevue, [K] [W] a décrit au directeur général adjoint du groupe SEB, directeur général ressources humaines, ainsi qu'à la directrice du développement du management et des organisations, par courriel du 11 septembre 2015, ses souhaits d'évolution professionnelle au sein de la société, en renouvelant son intérêt pour un poste de « contrôleur « Amériques » » susceptible d'être créé, en décrivant son intérêt, à défaut, « pour une position à fort impact en EMEA/India » voire, pour d'autres « opportunités au niveau corporate », s'agissant plus particulièrement d'« une position en continent ou corporate, qui me laisse en prise directe avec le controlling, la fiscalité, le credit management, le contrôle interne et le business, ('). Un poste en BU, bien que non dénué d'intérêt, ne constitu(ant) pas (s)a première préférence ». [K] [W] ne peut légitimement tirer argument que plusieurs postes de niveaux de responsabilité plus importants par rapport au poste qu'il occupait précédemment au sein de l'entreprise, pour lesquels il estimait présenter les qualités, compétences et qualifications idoines, auraient été pourvus au sein du groupe SEB au cours du premier semestre 2016. Mais, tandis que la SASU SEB DEVELOPPEMENT n'avait saisi [K] [W] d'aucune proposition de poste pour la période suivant son expatriation, le groupe SEB a annoncé à ses collaborateurs, par note interne du 5 février 2016 à l'objet « Nominations Controlling et Bureau de la Présidence », le remplacement de l'intéressé par [S] [Y] dans ses fonctions de « Directeur Controlling et Finances Amérique du Nord », « à partir de mars 2016 ». Et, alors que [S] [Y] a effectivement débuté l'exercice de ses nouvelles fonctions le 1er mars 2016, à l'issue d'une période de présentation débutée le 22 février précédent, ce n'est que par transmission électronique du 23 mars 2016 que la SASU SEB DEVELOPPEMENT a communiqué à [K] [W] une « lettre de retour » portant proposition de nomination aux fonctions de directeur des projets financiers à compter du 1er mai suivant. Par courriel, du 4 avril 2016, la directrice du développement du management et des organisations, [Z] [R], s'est inquiétée auprès de [K] [W] de l'absence de régularisation « à moins d'un mois de (s)a prise de poste auprès de [L] [P] comme Directeur de Projets Financiers » de la lettre de retour qui lui avait ainsi été transmise, en l'assurant « de l'importance de ce poste, qui va notamment permettre de reprendre l'ensemble du projet SPEED Cost Competitiveness en direct ». Et, faisant suite aux réticences exprimées par [K] [W] quant à la conservation « une fois rentré » du même niveau de responsabilités, [Z] [R] a tenu à confirmer à l'intéressé par courriel du 22 avril 2016 que « le poste de Directeur Projets Financiers (était) au même niveau de responsabilité que (s)on poste actuel », en joignant à son envoi « la description d'emploi telle que nous l'avions rédigée avec [L] », celle-ci restant « (à) amender avec l'accord de [L] après ta prise de poste si tu considères que certains aspects sont à préciser (...) ». Par sa correspondance, [Z] [R] a également réaffirmé à [K] [W] qu'il était attendu en France à partir du 2 mai 2016 pour sa prise de fonctions, nonobstant la poursuite de son contrat d'expatriation jusqu'au 30 juin suivant, avec poursuite de la prise en charge de l'ensemble des dépenses et frais afférents, afin notamment de permettre à ses enfants, ainsi qu'il en avait exprimé le souhait, de finir l'année scolaire qu'ils avaient débutée sur place. Et, ainsi que relevé précédemment, ce n'est, in fine, qu'avec l'expression de sa « grande déception » quant à la réalité du « niveau de qualification » réellement requis par « ce poste (') par rapport à celui qui était précédemment le (s)ien » que [K] [W] a régularisé, le 25 juin 2016, le contrat de travail portant nomination aux fonctions de directeur des projets financiers qui lui avait été soumis par la SASU SEB DEVELOPPEMENT. Les constatations qui précèdent ne permettent pas d'établir que, ainsi qu'il le soutient, [K] [W] aurait fait l'objet de « fortes pressions » afin de le contraindre à accepter un nouveau poste, vide de toute substance, ni, a fortiori, que son consentement aurait été vicié lors de la régularisation du contrat de travail daté du 12 mai 2016. Il convient néanmoins de constater que, tandis qu'elle avait prolongé le 3 avril 2015, jusqu'au 30 juin 2016, l'expatriation de son salarié aux Etats-Unis, la SASU SEB DEVELOPPEMENT a procédé dès le 1er mars 2016 au remplacement de [K] [W] dans ses fonctions de « Directeur Controlling et Finances Amérique du Nord », sans estimer devoir concrétiser les échanges menés avec l'intéressé entre septembre et décembre 2015 notamment, quant aux conditions et modalités de la poursuite de leur collaboration. Et ce n'est ainsi que par transmission du 22 mars 2016 que la SASU SEB DEVELOPPEMENT a transmis à [K] [W] une proposition formalisée de nomination au poste de directeur des projets financiers basé au siège de l'entreprise à [Localité 3] à compter du 2 mai suivant. La SASU SEB DEVELOPPEMENT a finalement, compte-tenu de la situation familiale de son salarié, été amenée à consentir à la poursuite formelle du contrat d'expatriation conclu avec [K] [W] jusqu'au terme qui avait consensuellement été fixé au 30 juin 2016, et à la prise en charge afférente des frais personnels et familiaux afférents, tout en maintenant au 2 mai 2016 la date de début des nouvelles fonctions en France de l'intéressé. Enfin, ce n'est que par correspondance du 17 janvier 2017, alors que son salarié se trouvait en arrêt de travail depuis plusieurs semaines déjà, que la SASU SEB DEVELOPPEMENT a proposé à [K] [W] d'évoluer vers le poste de « directeur controlling cookware », ainsi qu'ils l'avaient déjà envisagé ensemble dès le mois de décembre 2015, en relevant à l'intention de l'intéressé : « Nous sommes en ligne avec notre engagement de départ mais, j'en conviens, tout ceci a été un peu plus long que souhaité ». Or, il apparaît que c'est hors de tout motif légitime explicité et - a fortiori - objectivé, que la SASU SEB DEVELOPPEMENT a souhaité mettre fin prématurément à l'expatriation aux Etats-Unis de son salarié, en annonçant dès février 2016 la nomination de son successeur à compter du 1er mars suivant alors qu'elle n'avait pas estimé devoir définir les conditions et modalités de la poursuite de leur collaboration, puis en lui imposant, nonobstant sa situation familiale, une prise de fonctions anticipée au 2 mai 2016 en France. La légèreté de la SASU SEB DEVELOPPEMENT, et le manquement ainsi mis en évidence à l'obligation de loyauté à laquelle elle était tenue dans l'exécution du contrat de travail de son salarié ont généré pour [K] [W] un préjudice pouvant être évalué à la somme de 5 000 euros, compte-tenu notamment des circonstances ci-dessus exposées de son remplacement et de son retour en France, d'une part, et de l'atteinte portée à sa vie personnelle et familiale, d'autre part, dont elle lui devra réparation. - Sur la rupture du contrat de travail : [K] [W] soutient en substance, à l'appui de sa contestation du licenciement dont il a fait l'objet, que son inaptitude définitive à occuper son emploi a été provoquée par des manquements de son employeur à ses obligations découlant du contrat de travail, s'agissant notamment de son obligation de sécurité et de prévention, en ce que : - alors qu'il n'avait eu aucune difficulté de santé psychologique au cours des 19 années de relation de travail, il s'est écroulé psychologiquement le 15 novembre 2016 en raison, exclusivement, des vexations et déloyautés successives de son employeur et du refus de celui-ci de respecter ses engagements ; - il a été victime de multiples pressions afin de le contraindre à accepter de quitter le poste qu'il occupait aux Etats-Unis pour rejoindre un emploi en France d'un niveau de responsabilité très inférieur ; - alors que d'autres postes de son niveau de responsabilité étaient alors disponibles, son employeur a usé de déloyauté en lui proposant un poste de directeur projets financiers, dont ' malgré les assurances qu'il lui avait données ' les responsabilités réelles étaient très inférieures à celles qu'il exerçait jusqu'alors en expatriation, nécessitait des compétences bien moindres et ne présentait plus aucun caractère stratégique, avant de finir par lui proposer un poste de « directeur controlling cookware » comprenant très peu de responsabilités d'encadrement et qui n'était en réalité même pas disponible ; - les constatations du médecin du travail et du médecin psychiatre auquel l'a adressé ce praticien, mettent en évidence le lien direct et exclusif entre la dégradation de son état de santé psychique et ses conditions de travail, ce dont il avait expressément alerté son employeur ; - ainsi alertée sur sa profonde souffrance au travail, la SASU SEB DEVELOPPEMENT n'a pourtant pris aucune mesure permettant de protéger son état de santé, et ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention est directement à l'origine de son inaptitude définitive à occuper son emploi ; - en tout état de cause, la SASU SEB DEVELOPPEMENT a manqué à son obligation de recherche préalable de reclassement, dès lors que la mention de l'avis d'inaptitude que son maintien dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, dans l'avis du 27 avril 2017 qui n'a pas été contesté, ne la dispensait pas de rechercher une solution de reclassement au sein des autres entreprises du groupe, d'une part, que l'employeur n'a jamais estimé devoir solliciter le médecin du travail sur les aptitudes restantes de son salarié et sa capacité à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté, ni de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, d'autre part, et que la société n'a procédé à aucune consultation des délégués du personnel ; La SASU SEB DEVELOPPEMENT fait notamment valoir, en réponse, que : - l'inaptitude médicale de Monsieur [W] ne trouve pas sa cause dans un quelconque manquement de la société à son obligation de sécurité ; - l'avis d'inaptitude final établi par le médecin du travail, qui n'a pas été contesté et s'imposait donc à tous, mentionnait expressément que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, de sorte qu'il ne peut lui être valablement reproché d'avoir manqué à son obligation de recherche de reclassement. * * * * * Faisant suite à l'avis du médecin du travail du 27 avril 2017 aux termes duquel [K] [W] était définitivement inapte à son poste de travail, la SASU SEB DEVELOPPEMENT a procédé au licenciement de [K] [W] pour inaptitude et impossibilité de reclassement par correspondance du 20 juin 2017. Il convient de rappeler, néanmoins, que le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude définitive de l'intéressé à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment était en réalité consécutive à un manquement préalable de l'employeur, qui l'a provoquée. Et il apparaît en l'espèce que [K] [W] a dû bénéficier d'un arrêt de travail du 15 novembre au 27 décembre 2016 puis du 2 janvier au 30 juin 2017, prescrit par son médecin traitant à raison d'une « anxiodépression réactionnelle. Tableau de harcèlement moral professionnel ». Par correspondance du 4 janvier 2017 au médecin traitant de l'intéressé, le docteur [T] [X] conclut l'examen du même jour de [K] [W] en relevant que celui-ci « est un homme qui n'a aucun antécédent psychiatrique. Il présente des symptômes depuis qu'il est confronté à la rupture de l'évolution positive de sa carrière depuis septembre 2015. Il vit de manière particulièrement douloureuse cette rupture de l'évolution positive de sa carrière car il n'a eu que des bons résultats et a un sentiment profond d'injustice ». Et, par nouvelle correspondance au médecin du travail du 21 mars 2017, le docteur [X] décrit que : « Depuis le 4 janvier 2017, M. [W] poursuit son travail psychothérapique et en voyant publier en interne dans l'entreprise la vacance de plusieurs postes correspondant à ses qualifications et à l'évolution logique de sa carrière sans que ces postes ne lui soient proposés, il a constitué un sentiment de défiance vis-à-vis de son entreprise. Il reste dans une profonde incompréhension de pourquoi il est ainsi mis à l'écart. Le fait qu'on lui propose à nouveau le poste de « contrôleur cookware » et ce de manière répétitive depuis qu'on l'a fait revenir de manière anticipée de son expatriation aux Etats-Unis est vécu par le patient comme un sarcasme humiliant ». Enfin, par nouvelle correspondance au médecin du travail du 4 avril 2017, le docteur [X] décrit qu'à son sens, « le patient a perdu toute confiance dans son encadrement supérieur. Il n'apparaît pas possible qu'il puisse reprendre sereinement quelque poste que ce soit au sein du groupe du fait de cette grave altération de la confiance envers sa hiérarchie ». A l'issue de la visite du 27 avril 2017 faisant suite à l'étude de son poste, le médecin du travail a finalement estimé [K] [W] définitivement inapte à son poste en précisant que « tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Article L. 1226-12 du code du travail ». Et, le 19 mai suivant, le médecin du travail a fait savoir au salarié que le libellé de l'avis qu'il avait établi le 27 avril, puis rectifié le 16 mai 2017, n'était « pas totalement conforme au libellé du code du travail », et modifié les termes de l'avis d'inaptitude établi le 27 avril 2017 à l'égard de [K] [W] en ce sens que « « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », article L. 1226-2-1 du code du travail ». Mais, au regard notamment du délai s'étant écoulé sans difficulté objectivée dans l'exécution du contrat de travail à compter de la fin de son expatriation, la dégradation de l'état de santé de [K] [W], constatée médicalement à compter du 15 novembre 2016, est insuffisante à mettre en évidence l'existence d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge par les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, alors ' notamment ' que, ainsi qu'il ressort de l'examen de son dossier médical, l'intéressé a pu bénéficier au cours de la période d'emploi d'un suivi médical régulier, et ne présentait aucun état antérieur ni restriction d'aptitude de nature à influer sur l'exécution de sa prestation de travail. Et il ne peut être considéré plus généralement, au terme de l'ensemble des énonciations qui précèdent, que la dégradation de l'état de santé de [K] [W] procéderait ' même partiellement ' d'un manquement de son employeur à l'une de ses obligations découlant du contrat de travail. [K] [W] ne peut valablement soutenir, par ailleurs, que son employeur aurait manqué aux obligations de consultation des représentants du personnel et de recherche préalable de reclassement mise à sa charge par les dispositions des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, alors que le médecin du travail avait constaté à l'issue de la visite du 27 avril 2017, par avis du même jour ' et rectifié le 19 mai suivant ' qu'il n'avait pas estimé devoir contester, que son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Il doit être relevé, au demeurant, que la SASU SEB DEVELOPPEMENT avait procédé à la consultation de ses délégués du personnel, lors de la réunion du 29 mai 2017, sur la procédure de licenciement pour inaptitude envisagée à l'égard de [K] [W] ensuite de l'avis d'inaptitude dont l'intéressé avait fait l'objet dans les termes précités. Le jugement déféré, qui a débouté [K] [W] des demandes indemnitaires et salariales qu'il formait au titre de la rupture de son contrat de travail le 20 juin 2017, doit donc être confirmé. - Sur le certificat de travail : [K] [W] soutient en substance, à l'appui de sa demande indemnitaire, que son employeur a refusé, jusqu'à la décision de première instance, de rectifier le certificat de travail qui lui avait été délivré à la rupture de son contrat de travail, alors que ce document ne mentionnait ni les différents emplois occupés, ni la bonne période d'ancienneté. La SASU SEB DEVELOPPEMENT fait notamment valoir, en réponse, que : - le certificat de travail délivré à [K] [W] à l'issue de la relation de travail était régulier en la forme, portait mention des dates exactes de la relation de travail, et a été complétée à la demande du salarié par une attestation retraçant les différents postes qu'il avait précédemment occupé au sein de différentes sociétés du groupe depuis son embauche le 29 juin 1998 ; - au demeurant, le salarié n'apporte la démonstration d'aucun préjudice à raison du manquement qu'il invoque. * * * * * Il ressort des dispositions des articles L. 1234-19, D. 1234-6 du code du travail qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur est tenu de délivrer au salarié un certificat mentionnant la date d'entrée du salarié et celle de sa sortie, ainsi que la nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus. Or, le certificat de travail délivré le 23 juin 2017 à [K] [W] par la SASU SEB DEVELOPPEMENT se limite à mentionner une période d'emploi s'étendant du 1er octobre 2007 au 21 juin 2017, et un dernier emploi occupé de « directeur des projets financiers ». Faisant suite et réponse à l'interpellation de son salarié par correspondance du 5 janvier 2018, la SASU SEB DEVELOPPEMENT a transmis le 24 janvier suivant à [K] [W] une « attestation » à l'objet « [K] [W] - synthèse postes occupés », recensant les postes occupés par l'intéressé au sein des différentes structures du groupe SEB à compter de son embauche le 29 juin 1998. Et, ensuite de la décision du conseil de prud'hommes de Lyon du 28 mars 2019 lui enjoignant notamment de délivrer sous quinzaine à son salarié un certificat de travail « conforme à la législation en vigueur », d'une part, et de la relance de ce dernier par correspondance du 26 juin 2019, d'autre part, la SASU SEB DEVELOPPEMENT a délivré le 4 juillet 2019 à [K] [W] un certificat de travail mis en forme afin de porter mention des noms, prénoms, adresse et numéro de sécurité sociale de l'intéressé, en plus du tableau de recensement des emplois occupés au sein du groupe communiqué le 24 janvier 2018. Il ressort ainsi des énonciations qui précèdent que c'est avec retard, et suite à la réclamation de son salarié, que la SASU SEB DEVELOPPEMENT a transmis à [K] [W] le 24 janvier 2018, soit neuf mois après la rupture du contrat de travail, un certificat conforme à la réalité de la relation de travail et aux dispositions des articles L. 1234-19 et D. 1234-6 précités. Pour autant, [K] [W] n'explicite pas, dans les conclusions dont il saisit la cour, le préjudice dont il sollicite réparation du chef de cette transmission tardive et, a fortiori, n'en justifie par aucune pièce probante. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande indemnitaire, ne peut donc qu'être confirmé. - Sur les demandes accessoires : La SASU SEB DEVELOPPEMENT, partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance. Et il serait inéquitable, compte-tenu des circonstances de l'espèce tels qu'elles ressortent de l'ensemble des constatations qui précèdent notamment, de laisser à la charge de [K] [W] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SASU SEB DEVELOPPEMENT à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à verser à son salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté [K] [W] de sa demande de rappel de rémunération variable ; Statuant de nouveau du chef infirmé, CONDAMNE la SASU SEB DEVELOPPEMENT à verser à [K] [W] la somme de six mille quatre cent seize euros et douze centimes (6 416,12 euros) bruts à titre de solde du bonus 2016 ; CONFIRME le jugement dont appel pour le surplus, sauf à ramener la somme due à [K] [W] par la SASU SEB DEVELOPPEMENT à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de cinq mille euros (5 000 euros) ; CONDAMNE la SASU SEB DEVELOPPEMENT à verser à [K] [W] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DÉBOUTE la SASU SEB DEVELOPPEMENT de la demande qu'elle formait sur le fondement de ces mêmes dispositions ; CONDAMNE la SASU SEB DEVELOPPEMENT au paiement des dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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