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Tribunal administratif de la Réunion, 19 juin 2023, 2100195

Mots clés
sci • requête • société • statuer • condamnation • désistement • maire • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Réunion
  • Numéro d'affaire :
    2100195
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA La réunion, 19 juin 2023, n° 2100195
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : DUGOUJON & ASSOCIES
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Résumé

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Parties requérantes
Société civile immobilière Play
défendu(e) par DOULOUMA Aurore
Société civile immobilière Guieva
défendu(e) par DOULOUMA Aurore
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOULOUMA Aurore
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Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 17 février 2021 et régularisée le 2 mars 2021, la société civile immobilière (SCI) Play, la société civile immobilière Guieva et Mme D B épouse A, représentées par Me Doulouma, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de l'Etang-Salé a délivré à M. C le permis de construire n° PC 974404 20 A0083 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de l'Etang-Salé la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2021, la commune de l'Etang-Salé, représentée par Me Morel, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte du 17 mai 2023, les requérantes déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par acte enregistré le 17 mai 2023, la SCI Play, la SCI Guieva et Mme A ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Rien de s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par la commune de l'Etang-Salé à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Play, de la SCI Guieva et de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de l'Etang-Salé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Play, première requérante dénommée, à la commune de l'Etang-Salé et à M. C. Fait à Saint-Denis, le 19 juin 2023. Le magistrat désigné, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2100195

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