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Cour d'appel d'Orléans, 23 août 2026, 26/02603

Mots clés
requête • pourvoi • remise • recevabilité • siège • transmission • absence • condamnation • étranger • interprète • reconnaissance • recours • relever • ressort • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Orléans
23 août 2026
Tribunal judiciaire d'Orléans
21 août 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/02603
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Orléans, 23 août 2026, n° 26/02603
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Orléans, 21 août 2026
  • Identifiant Judilibre :6a8d3462195da062e0c943f6
  • Président : Audrey DEBEUGNY
  • Avocat(s) : Maître Joëlle PASSY
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Résumé

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Partie appelante
LE PREFET DU LOIRET
défendu(e) par GRIZON Roxane
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 23 AOUT 2026 Minute N° 733/2026 N° RG 26/02603 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HPAC (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 août 2026 à 12h42 Nous, Audrey DEBEUGNY, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [I] [N] alias [Q] [R] né le 16/12/2005 à [Localité 1] (MAROC) né le 16 Juillet 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 2]), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence, assisté de Maître Joëlle PASSY, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Monsieur [Z] [P], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LE PREFET DU LOIRET non comparant, représenté par Me GRIZON, cabinet ACTIS ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 23 août 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2026 à 12h42 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [I] [N] alias [Q] [R] né le 16/12/2005 à [Localité 1] (MAROC) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 août 2026 à 17h10 par Monsieur [I] [N] alias [Q] [R] né le 16/12/2005 à [Localité 1] (MAROC) ; Après avoir entendu : - Maître Joëlle PASSY en sa plaidoirie, - Me GRIZON en sa plaidoirie, - Monsieur [I] [N] alias [Q] [R] né le 16/12/2005 à [Localité 1] (MAROC) en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, en vigueur à compter du 12 novembre 2025, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée de 30 jours si l'une des conditions suivantes est réalisée : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, Monsieur [I] [N] alias [R] [Q] reproche au président du tribunal judiciaire d'Orléans d'avoir déclaré recevable la requête de la préfecture du Loiret et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires. Il soutient devant la cour, tout en reprenant expressément les moyens soulevés devant le premier juge : que la requête de la préfecture du Loiret serait irrecevable, faute d'être accompagnée des pièces justifiant des diligences effectuées par l'administration, en violation des dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA, qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement compte tenu du défaut de réponse du consulat à la demande de délivrance d'un laissez-passer, sans aucune garantie que celle-ci intervienne durant la prochaine période de rétention. L'avocat de la préfecture du Loiret sollicite la confirmation de la décision entreprise, aux motifs qu'il est justifié des diligences faites avant même le placement en rétention et, qu'ayant déjà obtenu un laissez-passer consulaire en 2025, il n'y a aucune raison de soutenir que, dans les délais de la rétention administrative, il n'y aurait aucune perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé. Il demande à la cour de retenir également le motif du trouble à l'ordre public, qu'il considère parfaitement caractérisé au regard des antécédents judiciaires de Monsieur [I] [N] alias [R] [Q], tels que résultant du bulletin n°2 de son casier judiciaire mais également de la motivation des décisions produites qui mettent en évidence un parcours délinquant initié dès sa minorité et une incapacité à respecter tout cadre contraignant.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel Monsieur [I] [N] alias [R] [Q] a interjeté appel dans les formes et délais prévus par le CESEDA, de sorte que son recours sera déclaré recevable. Sur le fond Sur la recevabilité de la requête de la préfecture du Loiret aux fins de prolongation de la rétention : L'article R.743 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête formée par l'autorité administrative doit être motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328). Le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, il résulte de la procédure que la requête préfectorale en date du 19 août 2026 était accompagnée, outre la copie actualisée du registre, de l'ensemble des pièces de procédure relatives à la précédente mesure de rétention administrative, comprenant notamment la reconnaissance de la nationalité algérienne de Monsieur [I] [N] alias [R] [Q] par les autorités consulaires dès le mois de mars 2024, la copie du laissez-passer consulaire délivré le 10 janvier 2025, valable pour 30 jours et pour un seul voyage, ainsi que les justificatifs des diligences faites avant même le placement en rétention administrative et les relances faites depuis.Sur l'absence de perspectives éloignement Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté». Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. Il est constant que ces perspectives raisonnables d'éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt-dix jours sous réserve de l'appréciation du magistrat du siège du tribunal judiciaire lors de l'examen des conditions relatives aux différentes prolongations. En l'espèce, il ressort du dossier que l'administration a sollicité le consulat d'Algérie aux fins de délivrance d'un laissez -passer consulaire le 9 juin 2026, alors même que Monsieur [I] [N] alias [R] [Q] était encore incarcéré. Il y a lieu de relever que l'intéressé a fait l'objet d'un éloignement à destination de l'Algérie, le 21 janvier 2025 et qu'il a depuis cette date été interpellé en France à deux reprises, en dernier lieu le 15 avril 2026, et écroué le lendemain en exécution d'une condamnation à 6 mois d'emprisonnement prononcée en comparution immédiate pour pénétration non autorisée sur le territoire après interdiction judiciaire du territoire. L'administration étant dépourvue de toute autorité ou moyen de contrainte à l'égard des autorités consulaires saisies, il ne peut être considéré que ces diligences ne seraient pas suffisantes et qu'il en résulterait pour l'appelant une absence de perspective raisonnable d'éloignement dans le temps de sa rétention administrative. Le moyen est dès lors rejeté. Au surplus, ainsi que le souligne à juste titre le conseil de la préfecture du Loiret, les antécédents judiciaires de Monsieur [I] [N] alias [R] [Q] tels qu'ils résultent du bulletin n°2 de son casier judiciaire et de la fiche pénale produite, caractérisent une menace à l'ordre public qui justifie également la prolongation de sa rétention administrative. Aussi, l'inexécution de la mesure d'éloignement de Monsieur [I] [N] alias [R] [Q] résultant de l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat d'Algérie, c'est à bon droit que le premier juge, après avoir écarté les moyens soulevés par l'intéressé, a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une nouvelle durée de 30 jours, de sorte que la décision querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [N] alias [Q] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 21 août 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur [I] [N] alias [Q] [R] né le 16/12/2005 à [Localité 1] (MAROC) et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Audrey DEBEUGNY, présidente de chambre, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Audrey DEBEUGNY Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 23 août 2026 : LE PREFET DU LOIRET, par courriel Me GRIZON, cabinet ACTIS, par courriel Monsieur [I] [N] alias [Q] [R] né le 16/12/2005 à [Localité 1] (MAROC) , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Maître Joëlle PASSY, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

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