Tribunal de commerce de Narbonne, PROCEDURE COLLECTIVE, 26 août 2026, 2026002170
Mots clés
ressort • règlement • remboursement • société • publicité • rôle • siren
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Narbonne
26 août 2026
Tribunal de commerce de Narbonne
27 août 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Narbonne
- Numéro de pourvoi :2026002170
- Référence abrégée : T. com. Narbonne, 26 août 2026, n° 2026002170
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Narbonne, 27 août 2025
- Identifiant Judilibre :6a929597195da062e055401c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Narbonne
26 août 2026
Tribunal de commerce de Narbonne
27 août 2025
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2026 002170
MINUTE N0 /2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
JUGEMENT DU 26/08/2026 rendu par mise à disposition au Greffe
DEFENDEUR(S) : SKIPPER (SAS) [Adresse 1] prise de participations dans toutes sociétés… conseil… [Localité 1] SIREN : 892 697 582
REPRESENTANT(S) : Monsieur [L] [S], Président
JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE SAUVEGARDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR XAVIER MONTAGNE JUGE(S) : MADAME BRIGITTE BERGE : MONSIEUR FABRICE PRATX ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.
LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
En la cause de la procédure de sauvegarde de SKIPPER (SAS) ouverte par jugement de cette juridiction en date du 27/08/2025 ayant désigné Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL en qualité de Juge Commissaire, Monsieur Gilles PINO en qualité de Juge Commissaire suppléant ainsi que Maître [Y] [H] - [Adresse 2] comme Mandataire Judiciaire.
Suite à la période d'observation, Monsieur [S] [L], président de la SAS SKIPPER, a présenté le 28/07/2026, en Chambre du Conseil, son projet de plan de sauvegarde en ces termes :
Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 10 ans à raison de versements annuels payables à hauteur de 10 % chaque année hors créances inférieures à 500 euros qui seront versées dès l'homologation du plan.
Les créances nées des dispositions de l'article L. 622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation.
Il a sollicité l'homologation du plan.
Maître [Y] [H], Mandataire Judiciaire, a indiqué que le plan a été circularisé à l'ensemble des créanciers, que le délai de réponse n'est pas expiré et qu'à ce jour, seul un créancier a communiqué sa position. Il a déclaré être favorable à l'homologation du plan sous réserve de la réponse des créanciers et a indiqué qu'il communiquerait, pendant le délibéré, l'état des réponses de ces derniers.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a fait savoir, par mail en date du 22/07/2026, qu'il s'en rapporte à la décision du Tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré ; le Président a indiqué que le jugement serait rendu en audience publique le 26/08/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article L.626-9 du Code de Commerce, Vu les articles R. 626-17 et suivants du même Code, Il ressort des débats en Chambre du Conseil et des renseignements recueillis que le plan proposé est de nature à sauvegarder l'entreprise et à désintéresser l'ensemble des créanciers de la SAS SKIPPER. Il ressort de l'état des réponses des créanciers, transmis par le mandataire judiciaire, par mail en date du 13/08/2026, que sur les sept créanciers de la société aucun n'a émis d'avis défavorable. Ainsi donc, 100 % des créanciers, y compris ceux qui n'ont pas répondu, ont accordé leur confiance à la société et ils représentent 100 % du passif admis. Le Tribunal arrêtera donc le plan proposé, dira que la première échéance annuelle sera fixée au 26/08/2027 puis le 26/08 de chaque année, dira que les échéances devront être versées directement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan lequel effectuera les répartitions annuellement et prononcera l'inaliénabilité du fonds de commerce. Les dépens seront passés en frais privilégiés de sauvegarde.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de Narbonne en son avis d'en rapportant à Justice, Arrête le plan de sauvegarde de SKIPPER (SAS) dans les termes suivants : Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 10 ans à raison de versements annuels payables le 26/08 de chaque année, avec la première annuité qui interviendra le 26/08/2027. Dit que les échéances devront être versées directement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Dit que la répartition aux créanciers sera effectuée annuellement à l'ensemble des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan. Les créances nées des dispositions de l'article L. 622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation. Les créances super privilégiées et les créances dont le montant est inférieur à 500 euros seront réglées en priorité lors de l'homologation du plan, conformément à l'article L. 622-17 du Code de Commerce et à l'article R. 622-15 du Code de Commerce. Désigne Maître [Y] [H] - [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan. Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan. Ordonne la publicité légale du présent jugement. Passe les dépens en frais privilégiés de sauvegarde. La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.Commentaires sur cette affaire
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