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INPI, 2 mars 2011, 10-3767

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • animaux • service • propriété • risque • terme • recours • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-3767
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 10-3767, 2 mars 2011
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SUR MESURE ; CREME SUR MESURE
  • Classification pour les marques : CL03
  • Numéros d'enregistrement : 95578348 \ 3741792
  • Parties : YVES SAINT LAURENT PARFUMS c. S STEPHANE S CANDICE

Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

2/03/2011 OPP 10-3767 / CBO DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Candice S et Monsieur Stéphane S ont déposé, le 28 mai 2010 la demande d'enregistrement n°10 3 741 792 portant sur le signe verbal CREME SUR MESURE. Le 2 septembre 2010, la société YVES SAINT LAURENT PARFUMS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale SUR MESURE, renouvelée par déclaration en date du 1er juin 2005 sous le n°95 578 348. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, dont elle est susceptible d'être perçue comme une déclinaison. La société opposante fait valoir que le risque de confusion entre les signes est aggravé par l'identité ou la similarité des produits et services en cause. A l'appui de son argumentation, la société opposante invoque des décisions du Directeur général de l'Institut statuant sur des oppositions. Par courrier du 10 septembre 2010, l'Institut a émis une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond et de forme constatées dans la demande d'enregistrement. La notification invitait les déposants à procéder à la régularisation matérielle de leur demande dans un délai de deux mois à compter de sa réception. L'opposition a été notifiée aux déposants le 28 septembre 2010, sous le n° 10-3767. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune régularisation n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, ce dernier a notifié aux déposants, par courrier émis le 19 janvier 2011, un projet de décision portant rejet total de la demande d'enregistrement. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Crèmes cosmétiques sur mesure ou personnalisées ; Crème anti-ride, anti-age, hydratante sur mesure ; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser savons parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux dentifrices Dépilatoires produits de démaquillage rouge à lèvres masques de beauté produits de rasage ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; Chirurgie esthétique ; Salons de beauté ; Salons de coiffure » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ». CONSIDERANT que les « Crèmes cosmétiques sur mesure ou personnalisées ; Crème anti-ride, anti- age, hydratante sur mesure ; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser savons parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux dentifrices Dépilatoires produits de démaquillage rouge à lèvres masques de beauté produits de rasage ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; Salons de beauté ; Salons de coiffure » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les déposants. CONSIDERANT en revanche, que le service de « Chirurgie esthétique » de la demande d'enregistrement contestée, qui désigne des prestations médicales mises en œuvre pour maintenir ou améliorer l'apparence physique, impliquant une intervention manuelle et assurées par des chirurgiens, ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux » de la marque antérieure invoquée, la prestation du premier n'étant pas assurée à l'aide des seconds, lesquels sont utilisés indépendamment du recours au premier ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire, comme l'affirme la société opposante, que le service de « Chirurgie esthétique » de la demande d'enregistrement et les « cosmétiques » de la marque antérieure « …se destinent à une même clientèle… » et soient « …dispensés dans un but esthétique… », dès lors que ces circonstances très générales ne créent pas un lien étroit et obligatoire entre ces service et produits ; Que ces service et produits, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par les déposants. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CREME SUR MESURE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal SUR MESURE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que ceux-ci ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun l'expression SUR MESURE ; qu'ils diffèrent par la présence du terme CREME dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer les différences précédemment relevées ; Qu'en effet, à l'égard des produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, et reconnus identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, à savoir les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser savons parfums, huiles essentielles, lotions pour les cheveux dentifrices Dépilatoires produits de démaquillage rouge à lèvres masques de beauté produits de rasage ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; Salons de beauté ; Salons de coiffure », il n'est pas contesté que l'ensemble verbal SUR MESURE apparaît distinctif ; Qu'en outre, l'expression SUR MESURE, constitutive de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, où elle est précédée du terme CREME, faiblement distinctif au regard des produits et services précités, en ce qu'il renvoie à la nature, texture ou au domaine de ces derniers ; Qu'ainsi, le signe contesté CREME SUR MESURE constitue l'imitation de la marque antérieure SUR MESURE au regard de tels produits et services. CONSIDERANT en revanche, et ainsi que relevé dans l'objection de fond émise par l'Institut en date du 19 janvier 2011, appliquée aux « Crèmes cosmétiques sur mesure ou personnalisées ; Crème anti- ride, anti-age, hydratante sur mesure ; cosmétiques » de la demande d'enregistrement contestée, l'expression CREME SUR MESURE, qui désigne une préparation cosmétique pour la toilette et les soins de la peau personnalisée, n'est pas susceptible de distinguer ces produits de ceux d'une autre entreprise et n'est donc pas apte à garantir la fonction d'origine desdits produits ; Qu'il s'ensuit, que compte tenu du caractère descriptif de cette expression au regard des produits précités, l'utilisation du signe contesté n'est pas susceptible de porter atteinte à la marque antérieure. CONSIDERANT par conséquent, que le signe verbal contesté CREME SUR MESURE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services suivants : « Crèmes cosmétiques sur mesure ou personnalisées ; Crème anti-ride, anti-age, hydratante sur mesure ; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser savons parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux dentifrices Dépilatoires produits de démaquillage rouge à lèvres masques de beauté produits de rasage ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; Salons de beauté ; Salons de coiffure » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SUR MESURE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 10-3767 est reconnue partiellement justifiée, en ce qui concerne les produits et services suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser savons parfums, huiles essentielles, lotions pour les cheveux dentifrices Dépilatoires produits de démaquillage rouge à lèvres masques de beauté produits de rasage ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; Salons de beauté ; Salons de coiffure ». Article 2 : La demande d'enregistrement n°10 3 741 792 est par tiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Céline B Juriste

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