Cour d'appel de Toulouse, 17 septembre 2026, 25/01843
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel25/01843
- Dispositif Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée CA Toulouse, 17 sept. 2026, n° 25/01843
- Nature Arrêt
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Toulouse, 20 décembre 2022
- Identifiant Judilibre6aad163ec27382d09939af9c
- Parties appelantesPersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymisée
- Parties intiméesS.A.S. L'ACACIAdéfendu(e) par FABRY Jeandu Cabinet DUCO-FABRYPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par DE CAUNES Laurentdu Cabinet DE CAUNES L.- FORGET J.L.Personne physique anonymiséedéfendu(e) par DE CAUNES Laurentdu Cabinet DE CAUNES L.- FORGET J.L.Personne physique anonymiséedéfendu(e) par DE CAUNES Laurentdu Cabinet DE CAUNES L.- FORGET J.L.
Commentaires sur l'affaire
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
17 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
23 mars 2025
Tribunal judiciaire de Toulouse
3 avril 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
20 décembre 2022
Texte intégral
17/09/2026
ARRÊT
N° 317/2026 N° RG 25/01843 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBXJ PB/KM Décision déférée du 23 Mai 2025 Président du TJ de [Localité 1] (25/259 ) [I] [N] [J] épouse [V] [U] [V] [L] [Q] épouse [V] [P] [V] C/ [Y] [E] [C] [O] [K] [B] S.A.S. L'ACACIA INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTES Madame [N] [J] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat POSTULANT au barreau de TOULOUSE ET par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat PLAIDANT au barreau de TOULOUSE Monsieur [U] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Gilles SOREL, avocat POSTULANT au barreau de TOULOUSE ET par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat PLAIDANT au barreau de TOULOUSE Madame [L] [Q] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat POSTULANT au barreau de TOULOUSE ET par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat PLAIDANT au barreau de TOULOUSE Monsieur [P] [V] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Gilles SOREL, avocat POSTULANT au barreau de TOULOUSE ET par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat PLAIDANT au barreau de TOULOUSE INTIMES Madame [Y] [E] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [C] [O] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE Madame [K] [B] [Adresse 6] [Localité 6] Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. L'ACACIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 7] [Localité 7] Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Par ordonnance du 20 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a condamné la Société civile immobilière (SCI) Souleilha du Cordie à communiquer sous astreinte à Mme [N] [J] épouse [V], M. [W] [V], M. [P] [V] et Mme [L] [V], en leur qualité d'associés de la SCI Souleilha du Cordie, un certain nombre de documents comptables et financiers relatifs à la société. Invoquant une défaillance dans l'exécution de ces injonctions judiciaires, les consort [V] ont fait assigner les débiteurs de l'injonction devant le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 3 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment liquidé l'astreinte et condamné la Société à responsabilité limitée (SARL) Cabinet l'immeuble gestion, la SCI Souleilha du Cordie et M. [H] [T] à verser au profit des demandeurs la somme de 270 000 euros pour la période ayant couru du 12 janvier 2023 au 12 avril 2023, et fixé une nouvelle astreinte définitive de 3 000 euros par jour pour les mêmes motifs. Sur le fondement de ce titre exécutoire, les consort [V] ont fait délivrer le 12 mars 2025 un procès verbal de saisie-attribution des loyers versés par le locataire de l'ensemble immobilier appartenant à la SCI Souleilha du Cordie, portant sur la somme de 297 497,18 euros. Mme [E], M. [O] et Mme [B] ont indiquer vouloir former tierce opposition à l'ordonnance de référé du 20 décembre 2022 et au jugement du 3 avril 2024, exposant de nombreuses irrégularités des procédures diligentées dans un premier temps devant le juge des référés, puis devant le juge de l'exécution. Par requête reçue par le greffe le 4 avril 2025, Mme [Y] [E], M. [C] [O] et Mme [K] [B], en leur qualité alléguée d'associés de la SCI Souleilha du Cordie, ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, afin de voir : - désigner la SCP [G] & Malavialle en tant que séquestre de toute somme saisie au titre de la saisie-attribution de loyers pratiquée le 12 mars 2025 à l'encontre de la SASU l'Acacia au titre de la créance prétendument due par la SCI Souleilha du Cordie, - ordonner à la SCP [G] & Malavialle de séquestrer les sommes saisie au titre de la saisie-attribution de loyers pratiquée le 12 mars 2025 à l'encontre de la SASU l'Acacia au titre de la créance prétendument due par la SCI Souleilha du Cordie, dans l'attente du sort réservé aux procédures de tierce opposition diligentée à l'encontre : ' de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 décembre 2022, ' du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 avril 2024, - dire qu'à défaut de procédure de tierce opposition engagée contre l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 décembre 2022, et le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 avril 2024, dans un délai d'un an à compter de la présente décision, le séquestre pourra se libérer des sommes auprès des consorts [V]. -:-:-:- Par ordonnance du 23 [Date décès 1] 2025, le premier vice-président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, délégué dans les fonctions juridictionnelles du juge de l'exécution, a : - dit n'y avoir lieu à statuer sur l'irrecevabilité invoquée tenant à la qualité contestée de tiers opposant de Mme [Y] [E], M. [C] [O] et Mme [K] [B], et plus particulièrement d'associés agréés de la SCI Souleilha du Cordie, - déclaré recevable en la forme et bien fondée la requête aux fins de versement de sommes saisie à un séquestre, reçue au greffe de la présente juridiction le 4 avril 2025 et enregistrée sous le numéro RG 25/00259, - désigné la SCP [G] & Malavialle en tant que séquestre de toute somme saisie au titre de la saisie-attribution de loyers pratiquée le 12 mars 2025 à l'encontre de la SASU l'Acacia au titre de la créance due par la SCI Souleilha du Cordie, - ordonné à la SCP [G] & Malavialle, en vertu des principes édictés à l'article R.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, de séquestrer les sommes saisie au titre de la saisie-attribution de loyers pratiquée le 12 mars 2025 à l'encontre de la SASU l'Acacia au titre de la créance due par la SCI Souleilha du Cordie, dans l'attente des ordonnances et/ou des jugements qui seront rendus en lien avec les procédures de tierce opposition à diligenter à l'encontre des titres exécutoires qui en servent de fondement, à savoir : ' l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 décembre 2022, ' le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 avril 2024, - dit qu'à défaut de délivrance d'assignations en tierce opposition engagés contre l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 décembre 2022, et à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 avril 2024, dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, le séquestre sera autorisé à libérer les sommes séquestrées au bénéfice de Mme [N] [J] épouse [V], M. [W] [V], M. [P] [V] et Mme [L] [V], - réservé les dépens de l'instance et toutes autres prétentions, - rappelé que la présente ordonnance dispose de l'exécution provisoire de droit. -:-:-:- Par déclaration du 27 [Date décès 1] 2025, Mme [N] [V], M. [W] [V], Mme [L] [V] et M. [P] [V] ont relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette ordonnance.PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2026, Mme [N] [V], M. [W] [V], Mme [L] [V] et M. [P] [V], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, des articles 493 et suivants, de l'article 1870 du code civil, et des articles R. 211-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - annuler l'ordonnance du juge de l'exécution de [Localité 1] du 23 [Date décès 1] 2025 pour excès de pouvoir, À défaut, - infirmer l'ordonnance du juge de l'exécution de [Localité 1] du 23 [Date décès 1] 2025 en toutes ses dispositions en ce qu'il a : ' dit n'y avoir lieu à statuer sur l'irrecevabilité invoquée tenant à la qualité contestée de tiers opposant de Mme [Y] [E], M. [C] [O] et Mme [K] [B], et plus particulièrement d'associés agréés de la SCI Souleilha du Cordie, ' déclaré recevable en la forme et bien fondée la requête aux fins de versement des sommes saisies à un séquestre reçue au greffe de la présente juridiction le 4 avril 2025 et enregistrée sous le numéro RG 25/00259, ' désigné la SCP [G] & Malavialle en tant que séquestre de toute somme saisie au titre de la saisie-attribution de loyers pratiquée le 12 mars 2025 à l'encontre de la Sasu L'Acacia au titre de la créance due par le SCI Souleilha du Cordie, ' ordonné à la SCP [G] & Malavialle, en vertu des principes édictés à l'article R.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, de séquestrer les sommes saisies au titre de la saisie attribution de loyers pratiquée le 12 mars 2025 à l'encontre de la SASU L'Acacia au titre de la créance due par la SCI Souleilha du Cordie, dans l'attente des ordonnances et/ou des jugements qui seront rendus en lien avec les procédures de tierce opposition à diligenter à l'encontre des titres exécutoires qui en servent de fondement, à savoir : * l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 décembre 2022, * le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 avril 2024, ' dit qu'à défaut de délivrance d'assignations en tierce opposition engagées contre l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 décembre 2022, et à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 avril 2024, dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, le séquestre sera autorisé à libérer les sommes séquestrées au bénéfice de Mme [N] [J] épouse [V], M. [W] [V], M. [P] [V] et Mme [L] [V], ' réservé les dépens de l'instance et toutes autres prétentions, ' rappelé que la présente ordonnance dispose de l'exécution provisoire de droit, Statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les demandes de désignation d'un séquestre en la personne de la SCP [G] et Malavialle et la mise sous séquestre des sommes saisies au titre de la saisie attribution de loyers du 12 mars 2025, - débouter Mme [E], M. [O] et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes et de leurs demandes de désignation d'un séquestre en la personne de la SCP [G] et Malavialle et de la mise sous séquestre des sommes saisies au titre de la saisie attribution de loyers du 12 mars 2025, - rétracter l'ordonnance du juge de l'exécution de [Localité 1] du 23 [Date décès 1] 2025, - dire que la rétractation emporte restitution par le séquestre des sommes consignées entre ses mains et des intérêts échus au bénéfice de Mme [N] [J] épouse [V], M. [W] [V], M. [P] [V] et Mme [L] [V], - condamner in solidum Mme [E], M. [O] et Mme [B] à payer la somme 6 000 euros à M. [U] [V], à M. [P] [V], Mme [N] [V] et à Mme [L] [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2026, Mme [Y] [E], M. [C] [O] et Mme [K] [B], intimés, demandent à la cour, au visa de l'article R. 211-2 du code des procédures d'exécution, de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de l'exécution de [Localité 1] du 23 [Date décès 1] 2025, - condamner solidairement M. [U] [V], M. [P] [V], Mme [N] [V] et Mme [L] [V] à verser à Mme [E], M. [O] et Mme [B] la somme de 1 500 euros chacun ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2025, la SAS l'Acacia, intimée, demande à la cour de : - donner acte à la société l'Acacia de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel, - condamner tout succombant à payer la somme de 3 500 euros à la société l'Acacia sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 mars 2026.MOTIFS DE LA DECISION
Les appelants exposent que le juge de l'exécution a commis un excès de pouvoir négatif en ce qu'il a refusé de statuer sur la qualité à agir de M. [O], Mme [E] et Mme [B] alors que ces derniers ne démontraient pas leur qualité d'associés de la SCI Souleilha du Cordie et que la qualité et l'intérêt à agir devaient être appréciés par le premier juge. Ils en déduisent la nullité de l'ordonnance dont appel. Ils ajoutent que le juge de l'exécution n'avait pas non plus le pouvoir d'aménager ou suspendre une décision bénéficiant de l'exécution provisoire alors que la saisie-attribution n'avait pas été contestée et que la mise sous séquestre des sommes appréhendées faisait échec à l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution. M. [O], Mme [E] et Mme [B] font valoir que le juge n'avait à statuer que sur leur intérêt à agir, que revendiquant et justifiant de leurs qualités d'associés, ils étaient fondés à solliciter le séquestre des sommes. Ils exposent qu'ils n'avaient pas qualité pour contester la saisie-attribution. Ils ajoutent qu'ils avaient perçu, de l'aveu même de la partie adverse, les acomptes sur dividendes distribués par la société Cabinet L'Immeuble, sans recours des consorts [V], que l'absence de réponse à une demande d'agrément pouvait valoir agrément, que la partie adverse avait reconnu qu'ils étaient des nouveaux associés, qu'en leur qualité d'héritiers d'anciens associés, la demande d'agrément avait été formée aux AGE et AGO du 12 février 2019. Ils font valoir que par une décision d'assemblée du 26 juin 1996, les associés de la SCI avait du reste décidé de ne plus recourir à la procédure d'agrément pour les héritiers en ligne directe. Sur l'excès de pouvoir A titre liminaire, la cour observe que, dès lors que la voie ordinaire de l'appel tendant à l'infirmation de la décision est ouverte aux appelants, ils ne peuvent solliciter l'annulation de l'ordonnance, qui a donné lieu à un débat contradictoire devant le premier juge et a donc un caractère contentieux, du chef d'un excès de pouvoir alors que l'article R 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution donne expressément compétence au juge de l'exécution pour statuer sur une demande de séquestre émanant de tout intéressé. Sur l'intérêt à agir Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Au visa de l'article R 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. La cour observe que l'expression 'tout intéressé' ne limite pas la possibilité de demande de mise sous séquestre au débiteur, au saisissant ou au tiers saisi. Aux termes de l'article R 211-1 du même code, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, les consorts [V] ont fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse le 12 mars 2025 en vertu de l' ordonnance du juge des référés du 20 décembre 2022 et du jugement du juge de l'exécution du 3 avril 2024 liquidant à leur profit l'astreinte prononcée par le juge des référés. Les intimés ne peuvent être considérés comme intéressés que s'ils justifient de leur qualité d'associés de la SCI. Aux termes de l'article 15 des statuts de la SCI du 12 novembre 1990, la qualité d'associé était transmise aux héritiers et légataires d'un associé décédé (...) 'à la condition qu'ils obtiennent l'agrément unanime des autres associés, ceci sans faire de distinction selon la qualité de personnes physiques ou morales de ces héritiers, légataires ou dévolutaires'. Il est produit par les intimés un acte de modification des statuts datant du 26 juin 1996, pris en assemblée générale de la SCI, aux termes duquel l'article 15 est modifié comme suit : 'la qualité d'associé est transmise aux héritiers en ligne directe, y compris au conjoint, soit pour les parts qu'il recueille dans la succession, soit pour les parts qu'il recueille dans la communauté. Toute autre dévolution au profit d'héritiers ou légataires non successibles en ligne directe (...) ne peut s'opérer qu'à la condition qu'ils obtiennent l'agrément de la gérance'. Cette modification est rappelée dans la pièce n°4 produite par les consorts [V] eux-mêmes, à savoir une donation notariée du 8 septembre 1999 qui mentionne l'annexion de cette modification à l'acte de donation (p.3 de la donation). Il s'en déduit que la procédure d'agrément n'était plus applicable aux héritiers en ligne directe et au conjoint, étant par ailleurs constant que Madame [B] a hérité des 6000 parts de sa mère, Mme [X], à son décès en [Date décès 2] 2011, que M. [O] a hérité, dans le cadre d'une indivision successorale, des parts de ses parents décédés en [Date décès 1] 2015 (p.17 des conclusions des appelants) et que Mme [E] est le conjoint survivant de M. [S] [E], ancien associé de la SCI. Les appelants exposent qu'à défaut de retranscription dans les statuts ou de publication, cette délibération ne leur est pas opposable et que les associés n'ont, en tout état de cause, aucun droit sur la société. Aucune pièce n'établit que la modification des statuts ne pouvait résulter de l'assemblée générale du 26 juin 1996 ou que cette délibération devait être publiée alors que la publicité ne concerne que l'opposabilité aux tiers et non aux associés. Par ailleurs, dès lors que les associés d'une SCI sont indéfiniment responsables des dettes sociales, les intimés justifient d'un intérêt à la mise sous séquestre des sommes résultant d'une saisie pratiquée sur cette SCI. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'irrecevabilité des intimés en leur qualité d'associés agréés de la SCI Souleilha du Cordie. Sur l'impossibilité de suspendre l'exécution et l'attribution immédiate des sommes au saisissant Au visa de l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Au visa de l'article L 211-2 du même code, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. Par ailleurs il se déduit de la combinaison des articles R 211-2 et R 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution que la mise sous séquestre a un caractère provisoire et ne peut être décidée que dans l'attente du résultat d'une contestation dont le juge est saisi. La cour observe que l'ordonnance du juge des référés du 20 décembre 2022 et le jugement du juge de l'exécution du 3 avril 2024 bénéficient de l'exécution provisoire de droit. À la date où a été présentée la requête en séquestre par M. [O], Mme [E] et Mme [B] , aucune tierce opposition n'avait été formée contre l'ordonnance du juge des référés du 20 décembre 2022 et le jugement du juge de l'exécution du 3 avril 2024 puisque les assignations en tierce opposition contre ces décisions ont été formées les 13 et 14 août 2025 (pièces n°12 et 13 des intimés), soit postérieurement à l'ordonnance du juge de l'exécution du 23 [Date décès 1] 2025 dont appel. Dès lors que M. [O], Mme [E] et Mme [B] n'avaient contesté ni la saisie pratiquée ni l'ordonnance du juge des référés du 20 décembre 2022 et le jugement du juge de l'exécution du 3 avril 2024, ils ne pouvaient solliciter la mise sous séquestre des sommes appréhendées. La cour observe que la voie de la tierce opposition n'entraîne aucun effet suspensif et il n'est pas prétendu que le juge saisi de la tierce opposition, postérieurement à la demande de séquestre, a été également saisi d'une suspension de l'exécution des décisions critiquées en application de l'article 590 du Code de procédure civile. Elle rappelle que même l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut faire échec à l'effet attributif d'une saisie-attribution prononcée antérieurement à la décision suspendant l'exécution provisoire. Les intimés n'établissent pas leur défaut d'intérêt à agir en contestation de la saisie-attribution pratiquée par les consorts [V] alors que tout tiers intéressé peut contester une saisie devant le juge de l'exécution, l'article L 211-4 du Code des procédures civiles d'exécution ne limitant pas la contestation aux seules parties à la saisie. Dès lors, en l'absence de contestation de la saisie dans le délai fixé à l'article R 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, et en l'absence de toute saisine d'une juridiction visant à voir remettre en cause les titres exécutoires, à la fois à la date de la requête et de l'ordonnance du juge de l'exécution dont appel, il ne pouvait être ordonné la mise sous séquestre, en contradiction avec l'interdiction pour le juge de l'exécution de suspendre l'exécution des décisions critiquées. L'ordonnance sera en conséquence infirmée sauf en ce qu'elle a déclaré recevable en la forme la requête aux fins de versement des sommes saisies à un séquestre, les intimés étant déboutés de leur demande de mise sous séquestre, la cour ordonnant restitution par le séquestre des sommes consignées entre ses mains et des intérêts échus au bénéfice de Mme [N] [J] épouse [V], M. [W] [V], M. [P] [V] et Mme [L] [V], Sur les demandes annexes Parties perdantes, M. [O], Mme [E] et Mme [B] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et ne peuvent en conséquence prétendre à une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [J] épouse [V], M. [W] [V], M. [P] [V] et Mme [L] [V], les frais irrépétibles exposés. Il convient de leur allouer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner in solidum M. [O], Mme [E] et Mme [B] de ce chef. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société l'Acacia les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Il convient de lui allouer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner M. [O], Mme [E] et Mme [B] de ce chef.PAR CES MOTIFS
, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Déboute Mme [N] [J] épouse [V], M. [W] [V], M. [P] [V] et Mme [L] [V] de leur demande de nullité de l'ordonnance. Infirme l'ordonnance du 23 [Date décès 1] 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'elle a déclaré recevable en la forme la requête. Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que Mme [E], M. [O] et Mme [B] ont intérêt à agir. Déboute Mme [E], M. [O] et Mme [B] de leur demande de désignation d'un séquestre et de leurs autres demandes. Ordonne restitution par le séquestre des sommes consignées entre ses mains et des intérêts échus au bénéfice de Mme [N] [J] épouse [V], M. [W] [V], M. [P] [V] et Mme [L] [V]. Condamne Mme [E], M. [O] et Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel. Condamne Mme [E], M. [O] et Mme [B] à payer in solidum à Mme [N] [J] épouse [V], M. [W] [V], M. [P] [V] et Mme [L] [V] la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles. Condamne Mme [E], M. [O] et Mme [B] à payer à la société l'Acacia la somme de la somme de 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET Prendre des notes...
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Chronologie de l'affaire
23 mars 2025Tribunal judiciaire de Toulouse
3 avril 2024Tribunal judiciaire de Toulouse
20 décembre 2022Tribunal judiciaire de Toulouse



