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Tribunal judiciaire de Paris, 7 juin 2024, 24/52726

Mots clés
référé • rapport • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
7 juin 2024
Tribunal judiciaire de Paris
8 mars 2024

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52726 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SAN N° :2/MM Assignation du : 09 Avril 2024 N° Init : 24/50561 [1] [1] 1 Copie exécutoire +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 juin 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.C.I. DUBUISSON ABBE CARTON [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Nicolas NAHMIAS de la SELARL AdDEN avocats, avocats au barreau de PARIS - #J070 DEFENDERESSE S.A.R.L. BTF ENTREPRISE [Adresse 2] [Localité 4] non constituée DÉBATS A l'audience du 10 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l'assignation en référé en date du 09 avril 2024 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 08 Mars 2024 par laquelle Monsieur [M] [K] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - la S.A.R.L. BTF ENTREPRISE notre ordonnance de référé du 08 Mars 2024 ayant commis Monsieur [M] [K] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 novembre 2025 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 07 juin 2024 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRISFabrice VERT

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