Tribunal judiciaire de Paris, 7 juin 2024, 24/52726
Mots clés
référé • rapport • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
7 juin 2024
Tribunal judiciaire de Paris
8 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/52726
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 7 juin 2024, n° 24/52726
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 8 mars 2024
- Identifiant Judilibre :6667448f3d9915db2d4dfb43
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
7 juin 2024
Tribunal judiciaire de Paris
8 mars 2024
Résumé
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Partie demanderesse
DUBUISSON ABBE CARTON
défendu(e) par NAHMIAS Nicolas du Cabinet Adden avocats
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52726 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SAN
N° :2/MM
Assignation du :
09 Avril 2024
N° Init : 24/50561
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 juin 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. DUBUISSON ABBE CARTON
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas NAHMIAS de la SELARL AdDEN avocats, avocats au barreau de PARIS - #J070
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BTF ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l'audience du 10 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l'assignation en référé en date du 09 avril 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 08 Mars 2024 par laquelle Monsieur [M] [K] a été commis en qualité d'expert ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - la S.A.R.L. BTF ENTREPRISE notre ordonnance de référé du 08 Mars 2024 ayant commis Monsieur [M] [K] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 novembre 2025 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 07 juin 2024 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRISFabrice VERTCommentaires sur cette affaire
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