Tribunal judiciaire de Versailles, 21 janvier 2025, 24/01450
Mots clés
société • vestiaire • siège • référé • condamnation • principal • ressort • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
21 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
14 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :24/01450
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Versailles, 21 janv. 2025, n° 24/01450
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 14 mars 2024
- Identifiant Judilibre :678ff80451b02779572a30dc
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
21 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
14 mars 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Partie défenderesse
ASTURIENNE
défendu(e) par TERIITEHAU StéphanieWAMBERGUE Damien
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/01450 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOCN
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.R.L. E.G.B [P] [Z], S.A. ABEILLE IARD & SANTE C/ S.A.S. ASTURIENNE
DEMANDERESSES
La Société EGB [P] [Z]
S.A.R.L. unipersonnelle au capital de 26.000€, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 527 954 333, ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290, Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415
La Société ABEILLE IARD & SANTE
Société anonyme au capital de 178 771 908,38€, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 306 522 665, ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ès qualité d'assureur de la Société EGB [P] [Z],
représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290, Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415
DEFENDERESSE
La Société ASTURIENNE
S.A.S. au capital social de 6.572.000€, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 777 346 099, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Me Damien WAMBERGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 725
Débats tenus à l'audience du : 10 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 10 Décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 14 mars 2024 (RG 24/11), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [C] [G]. Par acte de Commissaire de Justice délivré le 15 octobre 2024, la société EGB [P] [Z] et la société ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d'assureur d'EGB), intervenante volontaire, ont assigné la société ASTURIENNE pour voir rendre communes à ABEILLE et ASTUEIENNE l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. La défenderesse a formulé protestations et réserves. La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.MOTIFS
Il convient d'accueillir l'intervention volontaire de la société ABEILLE IARD & SANTE. En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l'assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge des demanderesses.PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoireet en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique : Accueillons l'intervention volontaire de la société ABEILLE IARD & SANTE, Déclarons communes et opposables à la société ABEILLE IARD & SANTE et la société ASTURIENNE les opérations d'expertise confiées à M. [G] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 14 mars 2024 (RG 24/11), Disons que la société EGB [P] [Z] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société ABEILLE IARD & SANTE et la société ASTURIENNE en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la société ABEILLE IARD & SANTE et la société ASTURIENNE à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, Laissons les dépens à la charge des demanderesses. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARYCommentaires sur cette affaire
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