Tribunal judiciaire de Toulon, 11 mai 2026, 25/01243
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
- Numéro de pourvoi :25/01243
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Toulon, 11 mai 2026, n° 25/01243
- Identifiant Judilibre :6a84c433195da062e01eedff
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAUER Olivier
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/01243 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFU2
AFFAIRE :
Société LE LOGIS FAMILIAL [Y]
C/
[V]
[W]
JUGEMENT contradictoire du 11 MAI 2026
Grosse exécutoire : Me MARCHESE
Copie : Me LIPARI - Me BAUER
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 11 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société LE LOGIS FAMILIAL [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me MARCHESE, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [J] [V] épouse [W]
née le 06 Juin 1978 à [Localité 3]
de nationalité Franco-Russe
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4] - RUSSIE
représentée par Me LIPARI, avocat du barreau de TOULON
Monsieur [D] [W]
né le 08 Novembre 1982 à [Localité 5] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Française
chez Monsieur [W] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me BAUER, avocat plaidant du barreau de NANCY et Me VAQUE, avocat postulant du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 16 Mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 MAI 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 26 avril 2019, la SA LE LOGIS FAMILIAL [Y] a consenti à bail à Madame [J] [V] épouse [W] et Monsieur [D] [W] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer de 551,28 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, le 17 avril 2023, la SA LE LOGIS FAMILIAL [Y] fait signifier aux époux [W] un commandement de payer une somme de 1.573,59 euros au titre de l'arriéré, visant la clause résolutoire.
Par assignation du 21 juillet 2023, la SA LE LOGIS FAMILIAL [Y] a attrait Madame [J] [V] épouse [W] et Monsieur [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULON statuant en référé, pour entendre à titre principal, constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, et leur condamnation solidaire au paiement de la dette locative.
Une ordonnance du 30 août 2024 a dit n'y avoir à référer sur les demandes de la SA LE LOGIS FAMILIAL [Y] en l'état de contestations sérieuses opposées par les époux [W].
Monsieur [D] [W] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 24 mai 2023 par la commission de surendettement des particuliers du VAR. Des mesures de suspension des dettes, notamment locatives, pour une durée de deux ans, ont été adoptées par décision du 29 septembre 2023, applicables au 31 octobre 2023.
Monsieur [D] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] le 28 novembre 2023. La demande a été déclarée le 12 décembre 2023 et un état détaillé des dettes a été notifié à Monsieur [W] le 22 janvier 2024. Celui-ci a demandé une vérification de la créance de loyers. Suivant décision du 25 juillet 2025, le juge du surendettement de [Localité 8] a fixé la créance de la SA LE LOGIS FAMILIAL [Y] à un montant de 15.056,75 euros au 31 janvier 2025.
Par assignation du 3 janvier 2024, la SA LE LOGIS FAMILIAL [Y] a attrait Madame [J] [V] épouse [W] et Monsieur [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULON, pour entendre à titre principal, constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, leur condamnation solidaire au paiement de la dette locative et d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2025, renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour se mettre en état, et plaidée le 16 mars 2026.
Lors des débats, représentée par leurs conseils, les parties se sont référées à leurs conclusions déposées.
La SA LE LOGIS FAMILIAL [Y] a demandé :
à titre principal de constater la résiliation du bail au regard du jeu de la clause résolutoire, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire au regard des manquements graves et répétés aux obligations contractuellesd'ordonner l'expulsion immédiate des preneurs et de tout occupant de leur chef, éventuellement avec le concours de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision d'autoriser la séquestration des objets et biens mobiliers trouvés dans les lieux aux frais, risques et périls des époux [W] de condamner solidairement les époux [W] à lui payer les sommes suivantes : à titre principal si acquisition de la clause résolutoire : 1.573,59 euros déduction des frais d'huissier (127,05 euros) au titre des arriérés au 17 juin 2023 et 18.625,40 euros déduction des frais d'huissier (179,78 euros) au titre des indemnités d'occupation depuis le 18 juin 2023 au 5 décembre 2025 et ce jusqu'à parfaite libération des lieux à titre subsidiaire en cas de prononcé de la résiliation judiciaire : 20.326,04 euros déduction faite des frais d'huissier (306,83 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 5 décembre 2025, somme à parfaire jusqu'au prononcé du jugementune indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer actuel augmenté des charges, jusqu'à parfaite libération des lieux 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les dépens.
La SA LE LOGIS FAMILIAL [Y] a exposé que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les délais impartis. Elle a invoqué l'application de la clause résolutoire contenue au bail. Subsidiairement, le montant et l'ancienneté de la dette locative caractérisent les manquements graves et répétés des locataires à leurs obligations contractuelles, justifiant la résiliation judiciaire du contrat.
En réponse aux arguments des défendeurs, elle a rappelé que la procédure de surendettement dont bénéficie Monsieur [W] n'a pas pour effet d'interdire au créancier d'obtenir un titre exécutoire ni l'expulsion des locataires. La suspension de l'exigibilité pendant 2 ans de la dette locative ne concernait qu'un arriéré de 1.573,69 euros. Monsieur [W] n'a en outre pas repris le paiement des loyers courants, conditionnant la validité du plan. Le bailleur n'a pas à délivrer de nouveau commandement de payer pour les dettes échues postérieurement.
Par ailleurs, la cotitularité emporte solidarité des époux quant aux dettes locatives. Madame [W] ne verse aucun document de nature à établir l'information portée au tiers d'un divorce prononcé en Russie. Elle n'est par ailleurs pas concernée par les mesures de surendettement. Faute de justifier d'un jugement de divorce retranscrit sur les actes d'état civil, les deux défendeurs restent tenus des arriérés, même en cas de séparation, de départ des lieux ou de conflits.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent les époux [W], le logement n'a pas été restitué. Ils n'ont toujours pas donné régulièrement congé. Ils ont procédé au changement des serrures. Leurs effets sont encore présents dans les locaux. Aucun état des lieux de sortie n'a été effectué. Leur expulsion doit donc être ordonnée.
Le bailleur s'est opposé à l'octroi de tout délai de paiement en l'absence de capacités financières et du comportement de Monsieur [W], de ses propositions vaines de règlement amiable.
Madame [J] [V] a demandé :
De juger que la résolution judiciaire du contrat de location sera ordonnée vu la remise des clés le 19 juin 2024De juger l'absence de commandement de payer pour les dettes échues postérieurement à la procédure de surendettement de Monsieur [W] De débouter la SA LE LOGIS FAMILIAL [Y] de ses demandes
Madame [V] a soutenu avoir rendu visite à sa mère en RUSSIE en décembre 2021. Elle n'a pas pu revenir en France suite à la pandémie de la COVID puis de la guerre en Ukraine. Depuis elle est hébergée en RUSSIE avec ses enfants, n'a pas ressources ni d'emploi. Une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales le 23 mai 2023 qui a notamment constaté la séparation du couple depuis décembre 2021, attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal objet du présent litige, dit que son époux devait quitter les lieux sans délais et au besoin avec le concours de la force publique et qu'il devait régler provisoirement les dettes et crédits communs sous réserve des comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial. Il y a donc lieu de constater l'absence de solidarité entre les époux à compter de cette date. La dette locative est imputable à Monsieur [W] seul. Le divorce a été prononcé en RUSSIE le 6 juin 2023, décision retranscrite sur les registres d'état civil le 10 novembre 2023. Elle a rendu les clés au bailleur par l'intermédiaire de son conseil le 19 juin 2024. Les lieux sont donc libres d'occupation. Elle accepte la résolution judiciaire du contrat de location.
Monsieur [D] [W] a demandé :
A titre principal : de suspendre la procédure d'exécution initiée par le commandement de payer du 17 avril 2023 portant sur les dettes de janvier à mars 2023, de constater la nullité de l'acte et l'absence de commandement de payer pour les dettes échues postérieurement à la procédure de surendettement A titre subsidiaire : de constater l'absence de solidarité entre les époux depuis le 10 novembre 2023 et juger qu'il n'est pas débiteur des loyers depuis cette date A titre infiniment plus subsidiaire : de débouter la SA LE LOGIS FAMILIAL [Y] de sa demande de résolution judiciaire et de prononcer l'échelonnement de la dette sur deux années ; En toute hypothèse : de débouter le LOGIS FAMILIAL [Y] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [W] a fait valoir que Madame [V] s'est rendue en RUSSIE avec les enfants et n'a eu de cesse de repousser son retour, alors qu'il percevait indument des prestations familiales de la CAF, a perdu son emploi et contracté des crédits à la consommation pour pourvoir à ses besoins. Il n'a plus pu s'acquitter des loyers. Il a engagé la procédure de divorce et déposé un dossier de surendettement. Le domicile conjugal a été attribué à Madame [V]. Il a été contraint de quitter les lieux. Il a informé le bailleur de son départ par courrier du 1er juin 2023, tandis que Madame [V] indiquait sa volonté de conserver ce logement. Elle a remis les clés le 19 juin 2024. La demande d'expulsion n'a donc plus d'objet. Par ailleurs le commandement de payer qui lui a été délivré ne concerne que les impayés de janvier à mars 2023. La recevabilité de son dossier de surendettement durant le délai d'apurement a emporté suspension et interdiction d'exécution à son encontre, des dettes antérieures. Il a réglé les loyers d'avril et mai 2023. Les locaux ont ensuite été attribués à Madame [V] sous réserve qu'elle paye les loyers. Il n'a été destinataire d'aucun autre commandement de payer pour des arriérés postérieurs. Le divorce a été prononcé le 17 mai 2023. Cette décision a été retranscrite le 10 novembre 2023. Elle est donc opposable à la SA LE LOGIS FAMILIAL [Y]. Monsieur [W] a donc conclu qu'il n'était redevable d'aucune dette.
A titre plus subsidiaire Monsieur [W] a sollicité des délais de paiement en soulignant sa situation de surendettement et être en arrêt de travail depuis novembre 2024.
Sur le surplus dess moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
, Le juge rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments. Il n'est pas contesté que 26 avril 2019, la SA LE LOGIS FAMILIAL [Y] a consenti à bail à Madame [J] [V] épouse [W] et Monsieur [D] [W] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer de 551,28 euros charges comprises, dont les effets ont été reportés au 2 août 2019 suivant avenant du 2 août 2019. Sur la recevabilité de la demande de résiliation Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du VAR le 17 janvier 2025, soit plus de six semaines au moins avant l'audience du 5 mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la SA LE LOGIS FAMILIAL [Y] justifie avoir informé la CAF DU VAR de la situation d'impayés par courrier du 12 avril 2023, soit deux mois au moins avant l'assignation du 3 juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande aux fins de résiliation du bail est donc recevable. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Selon l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. En outre, conformément à l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, les dispositions de l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui ont modifié, pour le fixer à six semaines, le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis C. Cass. n°15007 13 juin 2024). Dès lors ce nouveau délai de six semaines ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. En l'espèce, le bail conclu le 26 avril 2019 contient une clause résolutoire (article XV) prévoyant qu'elle ne prendra effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 avril 2023 à Madame [V] et Monsieur [W], pour la somme en principal de 1.573,59 euros arrêtée au 12 avril 2023. Il n'est pas contesté par les défendeurs que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans le délai des deux mois imparti. Monsieur [W] invoque la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en application de l'article L. 722-2 du code de la consommation et du principe de suspension des procédures d'exécution. Selon ce texte, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d'exécution, l'interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité. Il s'ensuit que si, dans l'hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c'est-à- dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l'effet attaché à cette décision, à savoir l'interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire. Il est acquis que par décision du 24 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [W]. Ainsi le bénéfice de la clause résolutoire n'était pas encore acquis à la société LE LOGIS FAMILIAL [Y] lorsque la décision de recevabilité est intervenue au bénéfice de son locataire. La décision prise par la commission de surendettement du VAR a donc eu pour effet de paralyser le jeu de la clause résolutoire. Toutefois, la procédure de surendettement dont bénéficie Monsieur [W], n'a pour objet que les sommes dues par lui, à l'exclusion de la dette dont son codébiteur solidaire doit répondre personnellement envers leur bailleur commun. Elle ne peut empêcher le maintien des obligations solidaires découlant du contrat de bail dont il est cotitulaire avec Madame [J] [V]. La procédure n'a eu aucun effet sur la mise en oeuvre de la clause résolutoire à l'égard de cette dernière, codébitrice solidaire. Or celle-ci ne s'est pas acquittée des causes du commandement du 17 avril 2023 dans le délai de deux mois imparti. La clause résolutoire du bail était acquise au 17 juin 2023, date à laquelle, les défendeurs n'étaient pas divorcés. Ainsi, l'acquisition de la clause résolutoire était opposable à Monsieur [W] en raison de la solidarité entre époux, qui exclut tout bénéfice de division. Partant, Madame [J] [V] et Monsieur [D] [W] étaient occupants sans droit ni titre depuis le 17 juin 2023. Les défendeurs considèrent n'y avoir lieu de prononcer leur expulsion au motif qu'ils ont quitté les lieux et restitué les clefs le 19 juin 2024. Il est constant qu'il appartient au locataire de restituer les lieux dans les formes légales. La restitution des lieux est distincte du simple fait pour le locataire de quitter matériellement l'appartement : elle a lieu au moment où le propriétaire est mis en mesure de reprendre possession des lieux. En conséquence, la restitution se réalise à la fois par la libération des lieux et par la remise de toutes les clés au propriétaire ( Cass. 3e civ., 14 nov. 2019, n° 18-18.857) et un appartement ne peut être considéré comme juridiquement libre d'occupation qu'à la date de la remise des clés à son propriétaire ou à une personne ayant effectivement reçu mandat de les recevoir pour le compte de celui-ci (Cass. 3e civ., 13 nov. 1997, n° 96-11.493). Enfin, la restitution des clefs n'est pas satisfaisante si le locataire conserve des meubles dans les lieux loués (Cass.3ème civ. 5 février 2003). Au cas d'espèce, le bail a pris effet par la remise des clés et l'établissement de l'état de lieux d'entrée. Le fait que par la suite les locataires n'aient pas occupé le logement ne les dispensait pas de respecter leurs obligations relatives à la restitution des locaux dans les conditions de délai et de forme prévues par la loi du 6 juillet 1989 et par le contrat. Il résulte du courrier officiel du conseil de la SA LE LOGIS FAMILIA [Y] adressé à celui de Madame [V] le 18 juin 2024, que la bailleresse a clairement exprimé sa volonté de voir établir, conformément aux dispositions contractuelles, un état des lieux de sortie pour marquer la restitution des lieux. Or les clés de l'appartement - différentes de celles remises par le bailleur à l'entrée dans les lieux suite à un remplacement de serrure non justifié ni accordé par le bailleur - ont été restituées au conseil de la SA LE LOGIS FAMILIAL [Y] par l'entremise du conseil de Madame [V], laquelle n'est pas mandatée pour assurer la gestion de la location et la restitution des clefs, ce que n'ignorait pas Madame [V]. D'autre part, n'est produit aucun état des lieux de sortie, photographies, constat des lieux, confirmant l'absence de meubles et effets appartenant aux défendeurs, alors que la bailleresse affirme le contraire. Il résulte de ce qui précède, que la restitution des lieux n'est pas régulièrement intervenue au 17 juin 2023. Partant, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [J] [V] et Monsieur [D] [W] ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. La résistance des défendeurs à la libération des locaux n'étant pas avérée à ce stade, il n'apparaît pas nécessaire de prononcer une astreinte. Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif Sur le principe et le montant de la dette locative Il ressort du décompte actualisé au 5 décembre 2025, qu'une somme de 20.632,87 euros était réclamée au titre de l'arriéré locatif. Il convient de déduire du décompte un montant de 306.86 euros qui correspondent à des frais de contentieux qui ne relèvent pas de la dette locative, et 7,62 euros de pénalité enquête ressources qui ne sont pas justifiés. Pour le reste, les défendeurs n'apportent aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de cette dette, ni aucune preuve de paiements libératoires. Sur le caractère solidaire de la dette L'article 220 du code civil instaure une solidarité légale des dettes ménagères et prévoit notamment que chacun des époux a le pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et que toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. L'article 1751 du même code ajoute que les époux bénéficient de la cotitularité sur le bail portant sur le local servant à l'habitation des époux. En outre, il est ainsi jugé que le conjoint cotitulaire du bail, nonobstant le fait qu'il ait quitté les lieux ou ait été autorisé à résider séparément, reste tenu solidairement envers le bailleur du paiement des loyers et charges concernant la période antérieure à la date de transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil (C. cass. 13 octobre 1992, pourvoi n°90-18.404). Cette solidarité perdure après la résiliation du bail pour le paiement de l'indemnité d'occupation, qui est une dette ménagère obligeant les deux époux en application de l'article 220 du code civil lorsqu'elle est relative au logement de la famille et qu'elle ne représente pas une dépense excessive. En l'occurrence, le bail a été signé par Madame [J] [V] et Monsieur [D] [W] qui étaient alors mariés. Le logement constituait la résidence de leurs enfants communs. D'une part, pour échapper à la double solidarité légale et conventionnelle, et s'agissant d'une dette ménagère, Monsieur [W] et Madame [J] [V] ne peuvent utilement alléguer qu'ils auraient valablement donné congé auprès du bailleur ou que l'ordonnance de non conciliation a provisoirement, attribué le domicile à l'épouse et / ou mis à la charge de l'époux le règlement des dettes communes. D'autre part, Madame [V] produit la copie de son acte de mariage avec Monsieur [W], transcrit par l'ambassadeur de France à [Localité 9] le 19 mai 2011. Elle verse aussi une traduction d'un jugement de divorce rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal de MYTISHCHI, région de MOSCOU. Pour autant, elle ne justifie nullement de sa retranscription sur les actes d'état-civil. Par suite, la solidarité à laquelle Madame [V] et Monsieur [W] sont tenus au titre du paiement des loyers et des charges a perduré jusqu'à ce jour, faute de transcription du jugement de divorce prononcé en RUSSIE sur les actes d'état-civil français. Les défendeurs seront donc condamnés solidairement à payer à la SA LE LOGIS FAMILIAL [Y] la somme de 20.318,42 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 5 décembre 2025. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges calculés comme si le bail s'était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux de tous occupants et meubles du chef des preneurs, afin de compenser l'absence de restitution des lieux. Madame [V] et Monsieur [W] seront en outre condamnés à régler cette indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à procès-verbal d'expulsion ou de reprise des locaux. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En dépit de situations personnelles manifestement obérées, compte tenu du montant colossal et de l'ancienneté de la dette, des mesures de suspension déjà accordées à Monsieur [W], de l'absence de ressources permettant d'envisager son apurement dans les délais légaux, de la longueur des procédures engagées par le bailleur depuis près de trois ans, la demande de délais de paiement sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les défendeurs qui succombent, supporteront in solidum la charge des entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés à payer à la SA LE LOGIS FAMILIAL [Y] une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. La présente décision est exécutoire de plein droit.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 avril 2019, entre la SA LE LOGIS FAMILIAL [Y] et Madame [J] [V], portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6], sont réunies à la date du 17 juin 2023 ; DIT que l'acquisition de la clause résolutoire est opposable à Monsieur [D] [W] en raison de la solidarité entre époux, qui exclut tout bénéfice de division ; ORDONNE à Madame [J] [V] et Monsieur [D] [W] de libérer les lieux dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT n'y avoir lieu d'assortir cette obligation de libérer les lieux d'une astreinte ; DIT qu'à défaut pour Madame [J] [V] épouse [W] et Monsieur [D] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LE LOGIS FAMILIAL [Y], pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter et libérer les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE solidairement Madame [J] [V] épouse [W] et Monsieur [D] [W] à payer à la SA LE LOGIS FAMILIAL [Y] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, due à compter de la résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par procès-verbal d'expulsion ou de reprise des locaux ; CONDAMNE solidairement Madame [J] [V] épouse [W] et Monsieur [D] [W] à payer à la SA LE LOGIS FAMILIAL [Y] la somme de 20.318,42 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 5 décembre 2025 ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum Madame [J] [V] épouse [W] et Monsieur [D] [W] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Madame [J] [V] épouse [W] et Monsieur [D] [W] à payer à SA LE LOGIS FAMILIAL [Y], une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits. Le greffier, Le JugeCommentaires sur cette affaire
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