Tribunal judiciaire d'Alès, 21 juillet 2026, 24/00705
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • immobilier • saisie • prescription • préjudice • vente • réparation • règlement • déchéance
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Alès
21 juillet 2026
Cour d'appel de Montpellier
4 novembre 2021
Tribunal judiciaire de Narbonne
4 janvier 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Alès
- Numéro de pourvoi :24/00705
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Alès, 21 juill. 2026, n° 24/00705
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Narbonne, 4 janvier 2021
- Identifiant Judilibre :6a5fb8dc84f14adac9d3a605
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Alès
21 juillet 2026
Cour d'appel de Montpellier
4 novembre 2021
Tribunal judiciaire de Narbonne
4 janvier 2021
Résumé
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Partie demanderesse
EOS FRANCE
défendu(e) par BIGONNET Jean-PierreVINCENT Isabelle du Cabinet FIDAL
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ATTHENONT Géraldine du Cabinet S2GAVOCATSBERGER Thierry
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/148
DU : 21 juillet 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00705 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQ2I / 01ère Chambre
AFFAIRE : S.A.S. EOS FRANCE C/ [I] [M]
DÉBATS : 31 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALÈS
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
Composition lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Mme Claire SARODE, juge (magistrat rédacteur)
ASSESSEURS : Mme Elodie THEBAUD, juge
M. Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire
GREFFIERE : Mme Céline ABRIAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu sa décision le 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe ;
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe 21 juillet 2026 ;
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE
siège social : 74 Rue de la Fédération - 75015 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 488 825 217, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d'ALES, avocat postulant et Me Isabelle VINCENT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Maître [I] [M]
profession : avocat
demeurant 06 Rue Paladilhe - 34000 MONTPELLIER
représenté par Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d'ALES, avocat posutlant et Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 30 juin 2007, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a consenti à Madame [P] [U] et Monsieur [N] [X], un prêt immobilier d'un montant de 156.800€ remboursable en 360 mensualités à compter du 10 juillet 2009. Ce prêt avait pour objet l'achat d'un immeuble sis 05 rue Brissot à NARBONNE, cadastré section AD n°543.
Le 09 avril 2014, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a obtenu du tribunal d'instance de NARBONNE un acte de saisie des rémunérations de Madame [P] [U] pour la somme totale de 183.464,72€ dont 150.622,73€ de dette principale.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2018, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT informait Madame [P] [U] et Monsieur [N] [X] de ce qu'elle se voyait contrainte de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt susmentionné en raison du non-paiement d'échéances, et de lui réclamer la somme de 195.193,96 €.
Par exploit en date du 10 avril 2018, CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a signifié un commandement de payer valant saisie-immobilière du bien immobilier sis 05 rue Brissot à NARBONNE, cadastré section AD n°543, et ce en exécution de l'acte notarié en date du 30 juin 2007.
Par exploit en date du 12 juillet 2018, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné Madame [P] [U] et Monsieur [N] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NARBONNE aux fins de vente forcée du bien immobilier saisi.
Par un acte sous seing privé en date du 28 mars 2019, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a cédé sa créance à COMPARTIMENT CREDINVEST 2 DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVEST représenté par EUROTITRISATION, laquelle a mandaté la société EOS FRANCE pour la recouvrer.
Par un jugement en date du 04 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NARBONNE, constatant qu'une première déchéance du terme avait eu lieu au plus tard en avril 2014, laquelle permettait la mise en œuvre de la procédure de saisie rémunération obtenue par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT le 09 avril 2014, a débouté cette dernière de ses demandes en considérant que « la créance était prescrite et non exigible lors de la délivrance du commandement de payer du 10 avril 2018 ». Le juge de l'exécution a, dès lors, ordonné la mainlevée de la procédure de saisie-immobilière.
Le 28 janvier 2021, la société EOS FRANCE interjetait appel du jugement en date du 04 janvier 2021 du tribunal judiciaire de NARBONNE par l'intermédiaire de son avocat, Maître [I] [M].
Par un courriel en date du 23 mars 2021, la société EOS FRANCE a communiqué à Maître [I] [M] un historique des règlements perçus dans le cadre de la saisie des rémunérations autorisée le 09 avril 2014.
Par arrêt en date du 04 novembre 2021, la cour d'appel de MONTPELLIER a confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions en relevant que la créancière ne justifiait nullement du dernier règlement invoqué en 2020 ni de règlements précédents.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2023, la société EOS FRANCE demandait à Maître [I] [M] de bien vouloir lui confirmer qu'une déclaration de sinistre avait été réalisée auprès de son assureur.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2023, la société EOS a, par l'intermédiaire de son conseil, réitéré sa demande de justification de déclaration de sinistre auprès de Maître [I] [M], en mettant en demeure ce dernier.
C'est ainsi que, par exploit signifié le 15 mai 2024, la SAS EOS France (RCS PARIS n°488 825 217), agissant en vertu d'un contrat de gestion de créances conclu en date du 09 novembre 2009, et modifié en dernier lieu en date du 26 mai 2021, en qualité de représentant-recouvreur du COMPARTIMENT CREDINVEST 2 DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVEST, représenté par la société EUROTITRISATION, Société anonyme (RCS BOBIGNY n°352 458 368), a assigné Maître [I] [M] devant le tribunal judiciaire d'ALES aux fins, notamment de le voir condamner à lui payer la somme de 156.000€ en réparation du préjudice causé par le manquement à ses obligations professionnelles, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023, date de sa première mise en demeure.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 05 mai 2025 par la voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS EOS FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal :
DECLARER recevable et bien fondée la société EOS FRANCE en ses demandes à l'égard de Maître [I] [M] ; DEBOUTER Maître [M] en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Maître [I] [M] à verser à la société EOS FRANCE la somme de 156.000€, en réparation du préjudice causé par le manquement à ses obligations professionnelles, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023, date de sa première mise en demeure ;CONDAMNER Maître [I] [M] à verser à la société EOS FRANCE la somme de 5.000€ au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Maître [I] [M] aux entiers dépens, dont distraction est requise au bénéfice de Maître Jean-Pierre BIGONNET conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; ORDONNER l'exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 47 et 9 du code de procédure civile, 1-3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, 1231-1 et 2240 du code civil, elle soutient que Maître [I] [M] a manqué à ses obligations professionnelles et lui a ainsi fait perdre un procès lui causant un préjudice financier.
Se fondant sur les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, et arguant de ce que Maître [I] [M] est inscrit au barreau de MONTPELLIER et exerce ses fonctions dans le ressort du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, elle sollicite d'abord du tribunal judiciaire d'ALES se déclare compétent pour trancher le présent litige.
Sur le fonds et se fondant sur les dispositions de l'article 1-3 du règlement intérieur national règlementant l'exercice de la profession d'avocat, elle affirme que Maître [I] [M] a manqué à ses obligations professionnelles et a commis une faute en ne produisant pas, en cause d'appel, le décompte de l'huissier de justice en charge de la saisie des rémunérations qui lui avait été transmis par un courriel en date du 23 mars 2021.
Se fondant sur les dispositions cumulées des articles L.218-2 du code de la consommation et 2240 du code civil, elle estime que ce décompte, aux termes duquel elle affirme qu'il peut être constaté que Madame [P] [U] a effectué des versements auprès de l'huissier jusqu'au 19 décembre 2019, montre que cette dernière a, de façon non équivoque, reconnu la dette dont elle était débitrice auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT. La société EOS FRANCE affirme qu'ainsi, chacun de ces versements ont eu pour effet d'interrompre le délai de prescription biennale de la procédure de recouvrement forcée et soutient que la cour d'appel de MONTPELLIER, qui, selon elle, n'a motivé sa décision que sur l'absence de justificatif, constatant que des paiements spontanés étaient intervenus, aurait fait droit à ses demandes.
En réponse aux écritures adverses, elle soutient que c'est à Maître [I] [M] de prouver que les versements n'ont pas été fait par Madame [P] [U].
S'agissant de son préjudice, la société EOS FRANCE affirme que celui-ci est né, actuel, direct et légitime, et ne peut se limiter à la perte de chance. Elle rappelle que l'action intentée en 2018 avait pour objet de recouvrer, par la vente forcée du bien immobilier cadastré section AD n°543, au 05 rue Brissot à NARBONNE évalué par un expert à 156.000€, somme qu'elle sollicite en réparation.
Sur ce point et en réponse aux écritures adverses, elle affirme que c'est de façon totalement arbitraire et sans élément probant que Maître [I] [M] soutient que le bien pourrait être évalué à 70.000€.
Aux termes de ses derniers écritures notifiées le 14 mars 2025 par la voie électronique, conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Maître [I] [M] demande au tribunal de :
A titre principal :
DEBOUTER la société EOS FRANCE de toutes ses demandes ;CONDAMNER la société EOS FRANCE à payer à Maître [I] [M] 5.000 € en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens ;Subsidiairement, si par impossible le Tribunal de céans estimait que la Cour d'Appel de MONTPELLIER aurait infirmé le jugement s'il avait été communiqué par Maître [I] [M] le décompte qui lui a été communiqué par la société EOS FRANCE :
EVALUER le préjudice subi par la société EOS FRANCE à la somme de 15.000€ ;DEBOUTER la société EOS FRANCE de toutes autres et plus amples demandes ;ECARTER l'exécution provisoire ;STATUER ce que de droit sur les dépens.
En défense, et au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, Maître [I] [M] ne conteste pas qu'il aurait dû communiquer à la cour d'appel de MONTPELLIER le décompte remis par sa cliente mais il affirme, à titre principal, qu'il n'est pas certain que, ce décompte versé aux débats, la cour aurait infirmé le jugement du 09 avril 2021. Sur ce point, il affirme que la saisie sur rémunération autorisée le 09 avril 2014 n'a pu prospérer. Il verse aux débats un courrier en date du 19 mars 2021 par lequel le commissaire de justice en charge de la saisie informe son cabinet de ce que « la saisie des rémunérations est inopérante faute d'employeur connu ». S'agissant des versements dont il est fait état dans le décompte litigieux, il affirme qu'à aucun moment il n'est indiqué que ce sont les débiteurs qui les ont effectués. Il affirme en outre que rien ne vient prouver qu'il y aurait eu un accord entre Madame [P] [U], Monsieur [N] [X] et le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, qui aurait eu pour objet d'annuler la déchéance du terme du prêt immobilier et de permettre aux débiteurs de reprendre les versements. Il affirme en outre que l'organisme prêteur, conscient de ce que la prescription biennale était atteinte, a invoqué, « avec une rare mauvaise foi » une seconde déchéance du terme intervenue en 2018 sans faire la preuve de nouvelle défaillance de paiement.
Subsidiairement, il souhaite voir le préjudice apprécié en fonction du lien de causalité en la faute professionnelle alléguée et le montant du préjudice financier réclamé. Il conteste ainsi l'évaluation du bien immobilier faite par l'expert et soutient que l'immeuble, qu'il dit en mauvais état, doit être évalué à 109.200€, soit une réduction de 30% de l'évaluation. Il ajoute qu'une fois vendu à la barre du tribunal, lequel aurait fixé un prix de vente inférieur de 20% à la valeur du marché, et déduction faite des frais d'adjudication et d'avocat, et du paiement des créanciers privilégiés tels que les impôts, la valeur du bien ne saurait dépasser la somme de 70.000€.
L'affaire a été fixée dans un premier temps en plaidoirie à l'audience de juge unique du 09 décembre 2025 et il a été ordonné le renvoi à l'audience collégiale du 31 mars 2026 en vertu de l'article L.212-1 du code de l'organisation judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, prorogée au 21 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de l'auxiliaire de Justice Selon l'article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » L'article 2240 du même code prévoit que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Selon l'article 2244 du même code « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. » L'article 1-3 du règlement intérieur national réglementant l'exercice de la profession d'avocat prévoit que l'avocat « fait preuve à l'égard de ses clients de compétence, dévouement, de diligence et de prudence ». En l'espèce, par jugement du 04 janvier 2021, le juge de l'exécution de NARBONNE a débouté l'organisme préteur de sa demande d'adjudication au motif précis de l'absence de preuve d'actes interruptifs de prescription intervenus depuis la déchéance du terme prononcé en 2014 et la saisie-rémunération. Le juge de l'exécution a ainsi clairement motivé que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n'apportait aucune explication sur le sort réservé à la saisie des rémunérations et « en particulier sur sa durée pour apprécier celle de l'interruption de la prescription biennale ou d'autres actes interruptifs, il sera constaté que la déchéance du terme a été invoquée au plus tard en avril 2014 et que faute de plus d'éléments interruptifs de la prescription biennale, la créance invoquée était prescrite et donc non exigible lors de la délivrance du commandement allégué du 10 avril 2018 ». Ainsi, l'appel interjeté par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT portait sur ce point central et déterminant qui commandait la recevabilité de son action en saisie immobilière. C'est dans cet objectif que la société prêteuse adressait à Me [M] le 23 mars 2021, antérieurement à l'audience en plaidoirie devant la Cour d'Appel, un décompte de l'huissier de Justice. Or, l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 04 novembre 2021 pointe sans équivoque que « pas plus en cause d'appel que devant le premier juge, elle (la société EOS) ne donne d'explication sur la mise en œuvre de cette saisie de [P] [U], ni sur le sort qui y a été réservé, ni sur les sommes qui auraient pu être obtenues à ce titre et pendant quelle durée. Elle explique qu'en tout état de cause, les règlements effectués auraient interrompu le délai de prescription et précise avoir reçu encore en novembre 2020, un règlement. Cependant, elle ne justifie nullement de ce dernier règlement, ni de règlements précédents en sorte que l'analyse faite par le premier juge doit être intégralement confirmée ». Il n'y a donc aucun doute sur le fait que Me [M] n'a pas produit le décompte de l'huissier en cause d'appel alors qu'il en disposait et que cette pièce était cruciale. D'ailleurs Me [M] ne conteste pas cet oubli. La faute de l'avocat est caractérisée, il a manqué à son devoir de diligence et fait preuve de négligence ce qui a eu des conséquences directes sur l'issue de l'action en saisie immobilière de son client, qui s'est vu opposer la prescription. La question reste de savoir si ce manquement a causé un préjudice à l'organisme préteur. Me [D] le réfute en soutenant que même s'il avait produit le décompte, cela n'aurait pas conduit à l'infirmation du jugement du 04 janvier 2021, en ce que le décompte de l'huissier ne démontre pas selon lui que les débiteurs ont repris le règlement depuis la saisie-attribution. Il ne voit dans les sommes versées auprès de l'huissier que des règlements correspondant au montant du loyer de la locataire des débiteurs (RECU ACPTE SATT ES = reçu acompte de la saisie attribution en espèce) et non pas la démonstration de versement de ces derniers ni un quelconque accord sur la somme due. Il considère donc qu'aucun élément de ce décompte était de nature à interrompre la prescription. Le décompte de l'huissier indique clairement en en-tête qu'il concerne « l'historique de l'ensemble des versements des débiteurs ». Si cela comprend des versements au titre saisie-attribution pour un montant de 400 euros entre 2014 et avril 2018, rien ne permet de s'assurer que ces versements émanent véritablement de la locataire. En outre, le décompte comprend également des reçus de répartition et des répartitions greffe en lien avec la saisie-rémunération de manière régulière du 07 mai 2014 puis en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 puis pour la dernière fois en décembre 2020 (REPART GREFFEVIRT). Ce n'est que le 19 mars 2021 que le tribunal a informé l'huissier de ce que la saisie des rémunérations était inopérante. Il s'avère donc que la mesure d'exécution forcée a été effective entre 2014 et fin 2020, ce qui a valablement interrompu la prescription de la créance de l'organisme prêteur, l'effet interruptif de la saisie se prolongeant tant que ladite saisie est en cours d'exécution. Cela se serait imposé à la Cour d'appel de MONTPELLIER si ce décompte avait été versé. Il est établi un lien direct entre le manquement de l'avocat et le préjudice de l'organisme prêteur qui n'a pas pu faire prospérer sa saisie ou du moins ses arguments pour obtenir la vente forcée. La responsabilité contractuelle de Me [M] est donc engagée. Sur la réparation du préjudice Selon l'article 1231-2 du code civil « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » En l'espèce, la société EOS se prévaut de la jurisprudence de la Cour de Cassation pour demander la réparation de son entier préjudice qu'il estime actuel et certain, consistant en la perte de la valeur du bien des débiteurs qui n'a pu être vendu, et qui ne doit donc pas être limité, selon elle, à la perte de chance. En l'état, si la Cour d'Appel de Montpellier a confirmé le jugement du juge de l'exécution faute de la transmission du décompte qui aurait permis de considérer la créance comme non-prescrite, le tribunal de céans n'a pas tous les éléments pour s'assurer que la demande de vente forcée aurait prospéré au fond. Il ressort cependant de la pièce 17-1 du défendeur (conclusions en appel des débiteurs) que leurs arguments ne reposaient que sur la prescription de la créance. Ainsi, les chances de succès dans la procédure de vente forcée étaient très importantes. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. En l'espèce, la perte de chance est évaluée à 95%. Cependant, rien ne garantit que le bien aurait effectivement été vendu au montant estimé dans le rapport d'expertise établi à la demande de la société EOS en janvier 2018, et ce dans le cadre d'une vente à la barre du tribunal. Ce rapport d'expertise qui retient une valeur vénale des biens des débiteurs à 156.000 euros, somme demandée en intégralité en réparation du préjudice par la société EOS, a été établi de manière unilatérale et sans visite intérieure du bien (page 6 du rapport). De plus, cette estimation porte sur les biens cadastrés section AD 543 et AD 544 alors même qu'il ressort du jugement du juge de l'exécution de Narbonne que le commandement valant saisie immobilière délivré par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne porte que sur le bien cadastré section AD 543, seul visé d'ailleurs dans l'acte authentique de prêt et dans l'inscription de privilège du prêteur. Ce ne sont que trois lots qui sont visés dans cette inscription alors que l'expertise distingue 4 appartements (page 5). De plus, Me [D] justifie que l'un des appartements du bien AD 543, le lot 5, a été vendu le 08 avril 2008 par les débiteurs à une tierce personne, de sorte que la vente forcée d'un appartement sur les trois n'aurait pu avoir lieu. Enfin, le montant de la mise à prix sollicité par la société EOS n'est pas connu, or, ce montant ne correspond pas forcément à la valeur vénale du bien. Me [M], à titre subsidiaire, propose une somme de 15.000 euros en considérant : que les immeubles sont en mauvais état et que donc un abattement de 30% doit s'abattreque la vente à la barre du tribunal implique un abattement de 20%que des frais d'adjudication de 5.000 euros sont à prendre en comptequ'il est probable que les débiteurs étaient soumis à d'autres créances (copropriété, impôts) outre les frais d'avocat. Aucune de ces arguments n'est étayé d'une quelconque pièce probante. Toutefois, l'aléa lié à la vente à la barre du tribunal, implique un taux de chance de 70% d'obtenir un prix le plus proche possible de la valeur vénale du bien. Ainsi, retenant que sur les 4 appartements pris en compte par l'expert, seuls deux d'entre eux étaient encore en possession des débiteurs, c'est une somme de 78.000 euros (156.000 / 2) qui doit être retenue, somme qui doit être ramenée à 62.400 euros compte tenu de la moyenne des taux de chance retenu (90% et 70%). C'est bien au titre de la perte de chance que Me [D] doit être condamné à cette somme, qui sera assortie des intérêts au taux légal mais seulement à compter du 15 décembre 2023, date de la première mise en demeure, le courrier du 22 février 2023 ne valant pas légalement mise en demeure. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et frais irrépétibles En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, Me [D] succombant, il sera condamné aux entiers dépens et à verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514-1 du code de procédure civile et compte tenu de l'importante baisse de son bénéfice entre 2022 et 2023 (2.375.745 euros en 2022 et 414.763 euros en 2023) et de l'absence de production de comptes annuels plus récents, il sera fait droit à la suspension de l'exécution provisoire de droit demandée par Me [M].PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, Vu l'article 1240 du code civil, JUGR que Me [I] [D] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle au bénéfice de la société EOS venant aux droits de COMPARTIMENT CREDINVEST 2 DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVEST représenté par EUROTITRISATION, CONDAMNE Me [I] [M] à verser à la société EOS FRANCE la somme de 62.400 euros en réparation de la perte de chance pour le manquement à ses obligations professionnelles outre les intérêts au taux légal à la date du 15 décembre 2023 ; CONDAMNE Me [I] [M] à verser à la société EOS FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Me [I] [M] aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Jean-Pierre BIGONNET en application de l'article 699 du code de procédure civile ; ÉCARTE l'exécution provisoire de droit ; REJETTE toute demande plus amples ou contraire ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l'a signé avec Madame la Greffière. La greffière, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
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