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Cour d'appel de Rouen, 15 juin 2026, 25/02751

Mots clés
rôle • commandement • recouvrement • ressort • siège • société

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rouen
15 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Evreux
13 juin 2025
Président du tribunal judiciaire d'Evreux
12 juillet 2023
Tribunal de commerce de Bernay
31 octobre 2022

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Texte intégral

N° RG 25/02751 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAYE COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/04079 Jugement du Tribunal judiciaire d'Evreux du 13 Juin 2025 DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. GRITCHE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°491 783 684 prise en la personne de son représentant légal domicilié sis [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Amanda RAFIDIARIMANDA, avocat au barreau dde l'EURE postulant de Me Charlotte BELLET, de la SCP BMGB Avocats, avocat au barreau de Paris DEFENDEUR A L'INCIDENT : E.A.R.L. [S] [X], exploitation agricole à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 451 921 738, prise en la personne de son représentant légal au siège social sis [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE *** Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant [S] fonctions juridictionnelles en qualité de conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 11 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour être rendue le 15 juin 2026. Vu le jugement rendu le 13 juin 2025 par lequel le tribunal judiciaire d'Évreux a : condamné l'EARL [S] [X] à payer à la SAS Gritche la somme de 67.972.05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure, à savoir le 29 avril 2022 ; condamné l'EARL [S] [X] à payer à la SAS Gritche Ia somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; condamné l'EARL [S] [X] aux dépens ; condamné l'EARL [S] [X] à verser la somme de 3500 euros à la SAS Gritche au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté la demande de l'EARL [S] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit ; Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2025 par l'EARL [S] [X] ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 16 janvier 2026, par lesquelles la SAS Gritche demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de l'affaire et de condamner la société EARL [S] [X] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; Vu l'absence de conclusions en réplique de l'EARL [S] [X].

SUR CE

: Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, [S] qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations [S] parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner [S] conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration [S] délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. (...) La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension [S] délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen [S] appels principaux et incidents ou provoqués. (...) Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' La SAS Gritche demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire, faisant valoir que l'EARL [S] [X] n'a pas exécuté les termes de la décision critiquée, ne serait-ce que partiellement. En l'espèce, il ressort [S] pièces de la procédure que la décision de justice a été signifiée à l'EARL [S] [X] le 26 juin 2025, l'acte ayant été remis à une personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir et qu'un commandement de payer afin de saisie-vente a été délivré selon les mêmes modalités. Force est de constater que l'EARL [S] [X] ne s'est pas exécutée, alors même qu'elle ne démontre pas que l'exécution de la décision déférée serait de nature à entraîner pour elle [S] conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité de l'exécuter, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la radiation. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'EARL [S] [X] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'incident et à payer la somme de 1500 euros à la SAS Gritche sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant [S] fonctions juridictionnelles en qualité de conseiller de la mise en état Ordonne la radiation de l'affaire, Condamne l'EARL [S] [X] à payer à la SAS Gritche la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'EARL [S] [X] aux entiers dépens de l'incident. La greffière Le magistrat honoraire en qualité de conseiller de la mise en état

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