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Conseil d'État, 3ème Chambre, 10 juin 2026, 511289

Mots clés
pourvoi • immobilier • service • astreinte • réexamen • rapport • recours • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
10 juin 2026
Cour administrative d'appel de Douai
2 octobre 2025
Tribunal administratif de Lille
28 juillet 2023

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    511289
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Admission en cassation
  • Rapporteur public :
    M. Thomas Pez-Lavergne
  • Référence abrégée :
    CE, 3e ch., 10 juin 2026, n° 511289
  • Rapporteur : Mme Elodie Fourcade
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 28 juillet 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2026:511289.20260610
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000054242982
  • Avocat(s) : SCP PIWNICA & MOLINIE
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Résumé

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Partie demanderesse
REGION HAUTS-DE-FRANCE
défendu(e) par Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Partie défenderesse
Association Averroès

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Sous le n° 2009372, l'association Averroès a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 2 mars 2020 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a suspendu le versement du forfait d'externat au titre de l'année 2020, d'annuler la décision implicite née le 14 janvier 2020 par laquelle sa demande de subventions à l'investissement immobilier et aux équipements numériques a été rejetée, d'annuler la décision verbale du 18 octobre 2020 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a suspendu les versements de la région à son profit, d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le président du conseil régional a refusé de retirer sa décision portant suspension du versement du forfait d'externat au titre de l'année 2020 et d'enjoindre à la région Hauts-de-France de lui verser le forfait d'externat prévu par la convention cadre du 5 février 2018 ainsi que les subventions liées à l'investissement immobilier et aux équipements numériques, assortis des intérêts au taux légal. Sous le n° 2104824, l'association Averroès a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 22 avril 2021 par laquelle la commission permanente du conseil régional des Hauts-de-France a refusé à l'association Averroès le versement du forfait d'externat dû au titre de l'année 2020 et d'enjoindre à la région Hauts-de-France de lui verser le forfait d'externat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, assorti des intérêts au taux légal. Par un jugement n°s 2009372-2104824 du 28 juillet 2023, le tribunal administratif a annulé les décisions des 2 mars 2020, 14 janvier et 24 novembre 2020 et la délibération du 22 avril 2021, condamné la région Hauts-de-France à verser à l'association Averroès les intérêts au taux légal appliquées sur le montant du forfait d'externat au titre de l'année 2020, courant à compter du 2 mars 2020 en ce qui concerne 70 % du montant et à compter du 1er juillet 2020 en ce qui concerne les 30 % restants, enjoint à la région Hauts-de-France de procéder au réexamen de la demande de subventions présentée le 14 novembre 2019 par l'association Averroès et rejeté le surplus des conclusions des demandes. Par un arrêt nos 24VE00303, 24VE03041 du 2 octobre 2025, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la région Hauts-de-France contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 26 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Hauts-de France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'association Averroès la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la région Hauts-de-France ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la région Hauts-de-France soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en rejetant la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre des conclusions dirigées contre la décision par laquelle elle a suspendu le versement du forfait d'externat, tirée de ce qu'eu égard à la connaissance acquise de cette décision révélée par le recours en référé-liberté exercé par l'association Averroès, ces conclusions étaient tardives ; - a dénaturé les faits et entaché sa décision d'une contradiction de motifs en ce qu'elle a jugé que les demandes de l'association Averroès n'avaient pas été introduites au-delà d'un délai raisonnable ; - a dénaturé les faits et méconnu son office en annulant la décision par laquelle elle a rejeté les demandes de subventions d'investissement et d'équipement numérique de l'association Averroès au motif qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le forfait d'externat au titre de l'année 2020. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les subventions à l'investissement immobilier et aux équipements numériques, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la région Hauts-de-France dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le forfait d'externat au titre de l'année 2020 sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la région Hauts-de-France n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la région Hauts-de-France. Copie en sera adressée à l'association Averroès. Délibéré à l'issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 10 juin 2026. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Elodie Fourcade La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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