Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Lille, 9 juillet 2026, 25/11408

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/11408 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BCF JUGEMENT DU : 09 Juillet 2026 S.A. 3F NOTRE LOGIS C/ [Y] [L] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 09 Juillet 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Isabelle MERVAILLE, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [Y] [L], demeurant [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026 Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 13 octobre 2022, à effet au même jour la société anonyme (SA) 3F Notre Logis a donné à bail à Mme [Y] [L] un logement situé [Adresse 3] [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial révisable de 674,99 euros, provision sur charges comprise, pour une durée trois mois renouvelable. Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, la SA 3F Notre Logis a fait signifier à Mme [Y] [L] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 2 216,77 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) le 19 mars 2025. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la SA 3F Notre Logis a fait assigner Mme [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462, : Constater la résiliation de l'engagement de location intervenu entre elle et le locataire aux torts de ce dernier et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties ; Ordonner en conséquence, son expulsion du logement qu'il occupe, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique ; Condamner Mme [Y] [L] à lui payer : - La somme indiquée de 3 150,20 euros au titre des loyers et charges impayés ; - Une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de septembre 2025 et jusqu'à l'entière libération des lieux, soit la somme de 748,15 euros ; - La somme de 350,00 euros (article 700 du code de procédure civile) ; Condamner Mme [Y] [L] aux dépens (article 696 du Code de Procédure Civile). A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que la locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'elle a été mise en demeure de le faire par commandement de payer, qu'elle n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 29 septembre 2025. L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réalisée le 10 novembre 2025 et reçue au tribunal avant l'audience. Elle indique que Mme [Y] [L] vit avec ses deux enfants mineurs, qu'elle perçoit un salaire mensuel de 1 243,00 euros, outre 980,00 euros de prestations sociales et qu'elle souhaite mettre en place un plan d'apurement de sa dette locative. L'affaire est appelée et retenue à l'audience du 2 avril 2026. A cette audience, seule la SA 3F Notre Logis comparaît, représentée par son avocat qui maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 1 888,95 euros à la date du 3 mars 2026. La SA 3F Notre Logis sollicite, par la voix de son avocat, qu'il soit accordé à la défenderesse des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 300,00 euros en plus du loyer courant. Mme [Y] [L], assignée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice, n'est ni présente à l'audience, ni représentée, ni excusée. A l'issue de l'audience, il est indiqué que la décision sera rendue au 18 juin 2026 prorogée au 9 juillet 2026.

MOTIVATION

DE LA DÉCISION Sur l'absence de comparution de la défenderesse : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, il convient d'étudier successivement la recevabilité de l'action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande. Alors que Mme [Y] [L], non comparante, a été assignée par acte de commissaire de justice remis à étude et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la loi applicable : Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. Sur la recevabilité de l'action en résiliation du bail : L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. En l'espèce, la saisine de la Ccapex est intervenue le 19 mars 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation du 26 septembre 2025. En outre, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 29 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience le 2 avril 2026. L'action en résiliation de bail est donc recevable. Sur la résiliation du bail : L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il ressort des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d'avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024). Le bail conclu le 13 octobre 2022, à effet au même jour contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges prenant effet deux mois après un commandement demeuré infructueux. Le contrat en cause est tacitement renouvelé tous les trois mois dans les conditions initiales de sa conclusion. Si le renouvellement tacite est intervenu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le bail a été reconduit dans toutes ses dispositions sans modification décidée par les parties. C'est donc le délai de deux mois, contractuellement prévu, qu'il convient d'appliquer. La SA 3F Notre Logis justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, fait signifier à Mme [Y] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d'obtenir le règlement d'une somme de 2 216,77 euros au titre des loyers et charges impayés dans le délai de deux mois. Suivant le décompte arrêté au 24 mars 2026 produit par la SA 3F Notre Logis, les causes du commandement n'ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti, les paiements effectués par la locataire dans ledit délai n'ayant pas permis de régulariser l'intégralité des causes du commandement. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 14 mai 2025. Sur les sommes dues : Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. la SA 3F Notre Logis verse aux débats les pièces suivantes : - le contrat de bail souscrit entre les parties le 13 octobre 2022 à effet au même jour ; - le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 14 mars 2025 ; - le décompte de la créance arrêté au 24 mars 2026, mois de mars 2026 inclus. En l'occurrence, le décompte produit par la SA 3F Notre Logis fait ressortir une dette d'un montant de 2 233,14 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 24 mars 2026, échéance du mois de février 2026 comprise. Il convient de déduire du montant de la dette les 344,19 euros de frais de procédure qui ne sont pas dus au titre des loyers et charges impayés mais à celui des dépens. La dette locative s'élève donc à la somme de 1 888,95 euros. Mme [Y] [L], non comparante à l'audience, n'apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Il convient par conséquent de condamner Mme [Y] [L] à payer à la SA 3F Notre Logis la somme de 1 888,95 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêt légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les délais de paiement : Selon l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, modifié par les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, la SA 3F Notre Logis propose que Mme [Y] [L] puisse bénéficier, malgré son absence à l'audience, de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail à hauteur de 300,00 euros par mois en plus du paiement du loyer et des charges courants. Compte tenu de la demande de la SA 3F Notre Logis et des ressources de la locataire mentionnées dans l'enquête sociale et de la reprise des paiements des loyers avant l'audience, Mme [Y] [L] sera autorisée à s'acquitter de sa dette locative par mensualités successives d'un montant de 300 euros, en plus du loyer courant et des charges dus au titre de la location du logement, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l'égard de Mme [Y] [L] pendant le cours des délais ainsi accordés. Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation sera réputée n'avoir jamais été acquise. Dans le cas contraire, à défaut de paiement d'une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et la SA 3F Notre Logis pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [Y] [L] et à celle de tous occupants de son chef dans les conditions fixées au présent dispositif. Mme [Y] [L] sera alors tenue paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tels qu'ils auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à son départ définitif des lieux afin de réparer le préjudice du bailleur découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer en application de l'article 1240 du code civil. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [Y] [L] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris notamment les coûts du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la Ccapex. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, ni d'en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare l'action de la SA 3F Notre Logis recevable ; Constate qu'au 14 mai 2025 les conditions sont réunies pour l'acquisition de la clause résolutoire du bail à usage d'habitation conclu le 13 octobre 2022 entre la SA 3F Notre Logis, d'une part, et Mme [Y] [L], d'autre part concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4] ; Condamne Mme [Y] [L] à payer à la SA 3F Notre Logis la somme de 1 888,95 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Autorise Mme [Y] [L] à s'acquitter de sa dette, outre le loyer et les charges courants, en 6 mensualités de 300 euros chacune, outre une 7ème mensualité égale au solde restant de la dette ; Dit que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 28 de chaque mois et pour la première fois le 29 du mois suivant la signification du présent jugement, en plus du paiement du loyer et des charges courants ; Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise; Dit qu'à défaut de paiement de toute mensualité (qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou d'une mensualité de l'arriéré) et 15 jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception : · la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ; · il sera constaté au 14 mai 2025 la résiliation du bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4] conclu le 13 octobre 2022 entre la SA 3F Notre Logis, d'une part, et Mme [Y] [L], d'autre part par effet de la clause résolutoire du contrat ; · la SA 3F Notre Logis sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [Y] [L] ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, à défaut pour Mme [Y] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; · Mme [Y] [L] sera condamnée à payer à la SA 3F Notre Logis une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), sans tenir compte de l'APL, à compter du date de résiliation et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; · En application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ; · Il sera rappelé à Mme [Y] [L] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES Secrétariat de la commission de médiation DALO [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] Condamne Mme [Y] [L] aux entiers dépens, en ce compris notamment les coûts du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la Ccapex ; Déboute la SA 3F Notre Logis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ; Rappelle que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification. La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...