Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2025, 2516180

Mots clés
requête • ressort • relever • résidence • siège

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2516180
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : TA Nîmes
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 16 oct. 2025, n° 2516180
  • Nature : Ordonnance
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme B... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle l'Ambassade de France aux Comores lui a refusé de renouveler le passeport de sa fille ; 2°) d'enjoindre au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de renouveler le passeport français de sa fille. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu' (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée la requérante résidait à Nîmes dans le département du Gard. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nîmes.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Paris, le 16 octobre 2025. Le président du tribunal, Signé Jean-Pierre Dussuet

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...