Tribunal de commerce de Nantes, Chambre PNGO - Nadine GODFROID-HUGONET, 2 février 2026, 2025009316
Mots clés
société • recouvrement • siège • principal • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Nantes
- Numéro de pourvoi :2025009316
- Référence abrégée : T. com. Nantes, NaNe ch., 2 févr. 2026, n° 2025009316
- Identifiant Judilibre :6a2f2d77cdc6046d4751f38c
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
TOTALENERGIES MARKETING FRANCE
défendu(e) par WIBAULT François-Xavier
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025009316
JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026
ENTRE : La société SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1] Demanderesse, Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT, Avocat au barreau de LILLE sis [Adresse 2].
ET : La société GE WIND FRANCE SAS, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Défenderesse, Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Mesdames Isabelle THIROT-PINEL, Philippe REDON, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Philippe REDON, Jean VERNEYRE, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffière associée.
DEBATS
: à l'audience publique du 12 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l'audience publique du 2 Février 2026 date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître [P] [Q], Commissaire de Justice à [Localité 1] en date du 30 Juillet 2025, la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a assigné la société GE WIND FRANCE SAS pour :
DIRE ET JUGER
la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE recevable et bien fondée dans ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
CONDAMNER
la société GE WIND FRANCE SAS au paiement de la somme en principal de 6.697,46 € au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 mars 2025 jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNER
la société GE WIND FRANCE SAS au paiement de pénalités de retard calculées sur la base du taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de chaque facture et jusqu'à parfait paiement ;
ORDONNER
la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société GE WIND FRANCE SAS au paiement de la somme de 880,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNER
la société GE WIND FRANCE SAS au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER
la société GE WIND FRANCE SAS au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Attendu que la société GE WIND FRANCE SAS, bien que régulièrement convoquée ne comparait pas à l'audience, ni personne pour elle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ; Que malgré de nombreuses réclamations amiables TOTALENERGIES MARKETING FRANCE n'a pu obtenir le paiement de sa débitrice ; Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ; Qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE et de condamner la société GE WIND FRANCE SAS à lui payer la somme de 6.697,46 € au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 mars 2025 jusqu'à parfait paiement ; Qu'il y a lieu de condamner la société GE WIND FRANCE SAS au paiement de pénalités de retard calculées sur la base du taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de chaque facture et jusqu'à parfait paiement ; Qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ; Qu'il y a lieu de condamner la société GE WIND France SAS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 880,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Qu'il y a lieu de condamner la société GE WIND France SAS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée la somme de 500 euros ; Que la société GE WIND France SAS succombant, devra supporter les dépens ;PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Condamne la société GE WIND France SAS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 6.697,46 € au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 mars 2025 jusqu'à parfait paiement ; Condamne la société GE WIND FRANCE SAS au paiement de pénalités de retard calculées sur la base du taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de chaque facture et jusqu'à parfait paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Condamne la société GE WIND France SAS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne la société GE WIND France SAS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 880,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Condamne la société GE WIND France SAS aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ; Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 2 Février 2026. Le Greffier associé, La Présidente.Commentaires sur cette affaire
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