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Tribunal administratif d'Orléans, 2ème Chambre, 27 juin 2024, 2200444

Mots clés
société • maire • règlement • requête • service • astreinte • rejet • condamnation • saisie • rapport • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2200444
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 27 juin 2024, n° 2200444
  • Rapporteur : Mme Best-de-Gand
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET CASADEI-JUNG
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 10 février 2022 et un mémoire enregistré le 2 avril 2024, non communiqué, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Vouvray a refusé de délivrer un permis de construire pour l'implantation d'un pylône arbre de support d'antennes relais et l'implantation de baies techniques ; 2°) d'enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vouvray la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article UA 1 du règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur d'appréciation ; - l'arrêté est illégal du fait de l'illégalité de l'article UA 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la commune de Vouvray, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Free Mobile ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - les conclusions de Mme Best-de-Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Tissier-Lotz représentant la commune de Vouvray.

Considérant ce qui suit

: 1. Le 29 octobre 2021, la société Free mobile a déposé une demande de permis de construire pour la construction d'un pylône arbre de support d'antennes relais sur le territoire de la commune de Vouvray (Indre-et-Loire). Par l'arrêté attaqué du 13 décembre 2021, le maire a refusé de lui délivrer le permis de construire. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article UA-1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Sont interdites les occupations et les utilisations du sol suivantes : () / - les antennes relais sur pylône qui ne sont pas nécessaires à un service de sécurité () ". 3. En l'espèce, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de Vouvray s'est fondé sur la circonstance que le projet n'était pas nécessaire à un service de sécurité en méconnaissance des dispositions du PLU précitées. Toutefois, les antennes relais et leurs installations connexes, qui ont notamment pour finalité l'acheminement, à partir des téléphones mobiles, des appels d'urgence à destination des services de secours, de lutte contre l'incendie et de police, doivent être regardées comme nécessaires à un service de sécurité et ce quand bien même l'implantation de l'antenne relais ne viserait qu'à renforcer la couverture réseau sur la zone. Par suite, le maire ne pouvait légalement opposer à la demande de permis de construire le motif tiré de la méconnaissance de l'article UA-1 du règlement du PLU. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier soumis au tribunal, de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". 7. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 8. Le présent jugement censure l'unique motif opposé par le maire de Vouvray à la demande de permis de construire de la société Free mobile. Dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 19. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vouvray, partie perdante, le versement à la société requérante d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le même fondement par la commune doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire de Vouvray du 13 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Vouvray de délivrer à la société Free mobile le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Vouvray versera à la société Free mobile une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Vouvray présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Free mobile et à la commune de Vouvray. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement

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