Cour d'appel de Nancy, 7 juin 2022, 21/02599
Mots clés
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit • reconnaissance • société • recours • pouvoir • preuve • siège
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy
7 juin 2022
Tribunal judiciaire de Reims
24 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nancy
- Numéro de déclaration d'appel :21/02599
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Nancy, 7 juin 2022, n° 21/02599
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Reims, 24 septembre 2021
- Identifiant Judilibre :62a03c3d58d7b0a9d40ddcfa
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy
7 juin 2022
Tribunal judiciaire de Reims
24 septembre 2021
Résumé
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Partie appelante
EIFFAGE ROUTE NORD EST
défendu(e) par BENTZ Véronique du Cabinet CEOS AVOCATSBELLUSSI François
Partie intimée
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE
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Texte intégral
ARRÊT
N° /2022 SS DU 07 JUIN 2022 N° RG 21/02599 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3UG Pôle social Tribunal d'instance de REIMS 20/00228 24 septembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [J] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : Société EIFFAGE ROUTE NORD EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me François BELLUSSI, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Mai 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Juin 2022 ; Le 07 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [E] [T] est salarié de la SAS EIFFAGE ROUTE NORD EST depuis 2008 en qualité de chef de chantier. Le 6 août 2019, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de deux maladies professionnelles, accompagnée d'un certificat médical initial du 2 mai 2019 mentionnant un « syndrome canal carpien bilatéral (tableau RG 57) / opéré le 6 mars (droit) et le 17 avril (gauche) ». Par deux courriers du 23 mai 2019, la caisse a informé la SAS EIFFAGE ROUTE NORD EST de la réception de la déclaration de maladies professionnelles relatives au canal carpien gauche et de la déclaration relative au canal carpien droit. La caisse a instruit les demandes dans le cadre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Par deux courriers du 12 août 2019, la caisse a informé la SAS EIFFAGE ROUTE NORD EST de la nécessité de recourir à un délai d'instruction supplémentaire. Par courriers du 9 septembre 2019, elle l'a informée de la transmission des dossiers au CRRMP et de la possibilité de consulter les pièces des dossiers. La caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] Hauts de France au motif que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie. Par deux avis du 27 novembre 2019, ledit comité a émis un avis favorable à la prise en charge des pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels. Par deux courriers du 29 novembre 2019, la caisse a informé la SAS EIFFAGE ROUTE NORD EST de la reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies de monsieur [E] [T]. Le 24 janvier 2020, la SAS EIFFAGE ROUTE NORD EST a contesté ces décisions par-devant la commission de recours amiable. Le 25 septembre 2020, la SAS EIFFAGE ROUTE NORD EST a saisi le tribunal judiciaire de Reims d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement RG 20/228 du 24 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a : - reçu la société Eiffage Route Nord-Est en son recours - l'y déclaré bien fondée En conséquence, - jugé inopposables à la société EIFFAGE ROUTE NORD-EST les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par monsieur [E] [T] en date du 29 novembre 2019 - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens. Par acte du 27 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a interjeté appel à l'encontre de ce jugement A l'audience du 23 février 2022, l'affaire a été renvoyée au 4 mai 2022 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.PRÉTENTIONS DES PARTIES
: La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dument représentée, a repris ses conclusions reçues déposées à l'audience, et a sollicité ce qui suit : - dire et juger recevable son appel - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 CPC Et statuant de nouveau : - dire et juger opposable à la société EIFFAGE ROUTE NORD EST la décision de prise en charge des deux pathologies déclarées par monsieur [T] - ordonner avant dire droit la saisine d'un 2nd CRRMP pour avis sur le caractère professionnel des 2 pathologies du 27 mars 2018 déclarées monsieur [T] (canal carpien gauche et canal carpien droit) - débouter la société EIFFAGE ROUTE NORD EST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La SAS EIFFAGE ROUTE NORD EST, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 2 mai 2022 et a sollicité ce qui suit : - déclarer l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise contre le jugement n° RG 20/00228 rendu par le tribunal judiciaire de Reims recevable mais mal fondé - confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il lui a déclaré inopposables les prises en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par monsieur [T] en date du 29 novembre 2019 En toute hypothèse, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'OISE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la caisse primaire de l'OISE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la caisse primaire de l'OISE aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.SUR CE,
LA COUR : Sur l'opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle : A titre liminaire, il est rappelé que la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général a été réformée par le décret n°2019-356 du 29 avril 2019, modifiant notamment l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l'article 5 dudit décret prévoyant expressément que ses dispositions sont applicables aux accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019. Les maladies professionnelles objets du présent litige ayant été déclarées le 6 août 2019, les dispositions du décret susvisé ne s'appliquent pas. Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Aux termes des articles D461-29 et D461-30 du même code, la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée. Le comité peut cependant valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément (civ.2e 24 septembre 2020 n° 19-17.553, civ.2e 6 janvier 2022 n°20-17.889). -oo0oo- En l'espèce, la caisse fait valoir qu'elle a sollicité le médecin du travail au début de l'instruction, en l'informant de la déclaration de maladie professionnelle, et qu'il résulte de l'avis du comité que l'avis du médecin du travail a été demandé le 9 septembre 2019. Elle ajoute qu'aucune réponse ne lui a été transmise et qu'elle n'a aucun pouvoir coercitif à l'égard du médecin du travail. La SAS EIFFAGE ROUTE NORD EST fait valoir que la caisse ne nie pas l'absence d'avis du médecin du travail. Elle ajoute que dans les courriers d'ouverture d'instruction, elle a demandé à l'employeur de transmettre au médecin du travail la déclaration de maladie professionnelle et n'a pas sollicité l'avis du médecin du travail. Elle indique que la simple mention selon laquelle l'avis du médecin du travail aurait été sollicité le 9 septembre 2019, sans confirmation d'envoi et de bonne réception du courrier, ne peut constituer une impossibilité matérielle de recueillir ledit avis. -oo0oo- Il n'est pas contesté que les dossiers transmis par la caisse au CRRMP ne contenaient pas les avis du médecin du travail, cette absence étant confirmée par le CRRMP qui a listé les éléments dont il a pris connaissance, au nombre desquels ne figure pas l'avis motivé du médecin du travail. Il résulte des pièces versées aux débats que par deux courriers recommandés du 23 mai 2019 reçus le 27 mai 2019, la caisse a transmis à la SAS EIFFAGE ROUTE NORD EST les déclarations de maladie professionnelle, indiquant « je vous saurais gré de bien vouloir transmettre au médecin du travail attaché à votre établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint. Merci de bien vouloir également me communiquer ses coordonnées ». Ces courriers ne contiennent aucune demande d'avis du médecin du travail. Ils étaient accompagnés d'un courrier à l'attention du médecin du travail, qui ne contient aucune demande d'avis. Par ailleurs, la caisse ne prétend pas qu'elle n'aurait pas disposé des coordonnées du médecin du travail. Enfin, si le CRRMP indique, dans la motivation de ses avis, que « l'avis du médecin du travail a été demandé le 09.09.19 », cette affirmation ne résulte d'aucun élément versé aux débats. En effet, la caisse ne produit ni le courrier de transmission des dossiers au CRRMP, ni la copie de la demande de l'avis qui aurait été faite le 9 septembre 2022. Dès lors, à défaut d'apporter la preuve qu'elle a effectivement tenté d'obtenir l'avis du médecin du travail, la caisse ne rapporte pas la preuve de son impossibilité de produire cet avis. En conséquence, la procédure d'instruction des déclarations de maladies professionnelles de monsieur [E] [T] (canal carpien droit et gauche) déclarées le 6 août 2019 est irrégulière et les décisions du 29 novembre 2019 de reconnaissance de ces maladies professionnelles sont inopposables à l'employeur et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SAS EIFFAGE ROUTE NORD EST l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 500 € lui sera allouée à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens de première instance.PAR CES MOTIFS
, La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 20/228 du 24 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à verser à SAS EIFFAGE ROUTE NORD EST la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en six pagesCommentaires sur cette affaire
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