Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 16 juin 2026, 2025F02561
Mots clés
société • transmission • contrat • règlement • cautionnement • déchéance • prêt • remboursement • ressort • terme • banque • nullité • publication • rapport • rééchelonnement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bobigny
- Numéro de pourvoi :2025F02561
- Référence abrégée : T. com. Bobigny, 2e ch., 16 juin 2026, 2025F02561
- Identifiant Judilibre :6a329505cdc6046d479af502
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 16 juin 2026
N° de RG : 2025F02561
N° MINUTE : 2026F01960
2ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] Sigle: CIC Représentant légal : M. [L] [A],Président du conseil d'administration, [Adresse 2]
comparant par SELARL SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 3] Toque : C1917 [Localité 1] et par Me Sylvie LANGLAIS [Adresse 4] [Courriel 1] (7)
DEFENDEUR(S):
* SAS BLACK LEGEND [Adresse 5] SAS DOMICILIATION HANNA S [Localité 2] Représentant légal : M. [D] [G], Président, [Adresse 6] non comparant
M. [D] [G] [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. THONG VANH, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 7 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 juin 2026 et délibérée le 28 mai 2026 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Laurent THONG VANH M. Alain MAURIES
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Le 21 mars 2017, la société BLACK LEGEND a ouvert dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après « CIC » (RCS Paris n° 542 016 381) un compte courant entreprise n° [XXXXXXXXXX01].
Le 25 juin 2020, le CIC a consenti à la société BLACK LEGEND un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 30 000 €.
Le 5 juin 2021, les parties ont convenu que l'emprunteur bénéficie de la faculté de rembourser le PGE sur une durée de rééchelonnement additionnelle de 60 mois, portant la durée totale du PGE à 72 mois.
Le 31 décembre 2022, Monsieur [D] [G] s'est porté caution solidaire de la société BLACK LEGEND de tous engagements du cautionné, dans la limite de la somme de 3 600 €.
Le 21 février 2024, la société BLACK LEGEND a également ouvert un second compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02].
Le 2 décembre 2024, le CIC a mis en demeure la société BLACK LEGEND de régulariser sa situation sous quinzaine, le PGE présentant des échéances impayées s'élevant à cette date à la somme de 2 230,95 €.
Le même jour, la banque a sollicité de Monsieur [D] [G], en sa qualité de caution solidaire, pour qu'il se substitue à la débitrice principale.
Le 28 janvier 2025, le CIC a confirmé à la société BLACK LEGEND la résiliation du contrat de prêt et l'a mise en demeure de lui régler pour le 5 mars 2025 au plus tard, la somme totale de 20 342,83 €.
Le même jour, le CIC a mis en demeure Monsieur [G], en sa qualité de caution solidaire, de lui rembourser pour le 5 mars 2025 au plus tard la somme totale de 3 600 €, outre les intérêts dus jusqu'à parfait règlement. Ces mises en demeure sont restées vaines.
Ultérieurement, le 26 décembre 2025, la dissolution de la société BLACK LEGEND par transmission universelle de patrimoine a été publiée au BODACC.
PROCEDURE
Affaire n° 2025 F 02561
C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 10 et 16 octobre 2025, le CIC assigne respectivement Monsieur [G] (selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile) et la société BLACK LEGEND (selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile) devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 6 novembre 2025 à 14h00 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1247, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
RECEVOIR le CIC en ses demandes, le déclarer bien fondé ;
CONDAMNER
solidairement la société BLACK LEGEND et Monsieur [D] [G], en sa qualité de caution solidaire, à payer au CIC la somme totale de 5 282,55 €, soit 5 181,88 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] et 100,67 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], suivant décomptes de créance au 27/06/2025 (pièces n°12 et 13), avec intérêts au taux légal, du 28/06/2025 jusqu'à parfait règlement ;
DIRE
que Monsieur [D] [G] ne sera tenu que dans la limite de la somme de 3 600,00 €, correspondant au plafond de son engagement ;
En conséquence,
CONDAMNER
Monsieur [D] [G], en sa qualité de caution solidaire de la société BLACK LEGEND, à payer au CIC la somme de 3 600 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/01/2025 (pièce n°28) jusqu'à la date effective de paiement ;
CONDAMNER
la société BLACK LEGEND à payer au CIC la somme de 15 484,78 € au titre du PGE n° [XXXXXXXXXX03], suivant décompte de créance au 27/06/2025 (pièce n°21), avec intérêts au taux conventionnel de 0,70 % du 28/06/2025 jusqu'à parfait règlement ;
ORDONNER
la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER
in solidum la société BLACK LEGEND et Monsieur [D] [G] à payer au CIC la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER
in solidum la société BLACK LEGEND et Monsieur [D] [G] aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro n° 2025 F 02561, a été appelée pour mise en état aux audiences collégiales des 6 et 20 novembre 2025.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge le 8 janvier 2026.
Lors de cette audition, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir constaté que Monsieur [G] et la société BLACK LEGEND n'étaient pas présents et n'avaient pas déposé de conclusions, a conformément à l'article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, le CIC, seule partie présente, ne s'y étant pas opposé.
Le juge a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 29 janvier 2026 suite à l'assignation des défendeurs en opposition à la transmission universelle du patrimoine de la société BLACK LEGEND à la société KDS Groupe.
Affaire n° 2026 F 00185
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, le CIC assigne la société BLACK LEGEND (selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile) devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 29 janvier 2026 à 14h00 et demande à ce Tribunal de :
Vu l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil.
Vu les articles 1103, 1193, 1247, 1943-2, 2288 et suivants du Code civil.
Vu les articles L313-12 et D 313-14-1 du Code monétaire et financier.
Vu les pièces produites aux débats,
RECEVOIR
le CIC en son opposition à transmission universelle du patrimoine de la société BLACK LEGEND à la Société KDS GROUPE et L'
Y DECLARER
bien fondé,
PRONONCE
R la nullité de la transmission universelle du patrimoine de la société BLACK LEGEND à la société KDS GROUPE. En tout état de cause DECLARER inopposable au CIC la transmission universelle du patrimoine de la société BLACK LEGEND à la société KDS GROUPE. ORDONNER la jonction de la présente assignation avec l'affaire pendante devant le Tribunal de commerce suivant assignation délivrées à la société BLACK LEGEND et Monsieur [D] [G] en date des 10 et 16 octobre 2025 sous le n° 2025 F 02561. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro n° 2026 F 00185, a été jointe à l'affaire n° 2025 F 02561 sous ce dernier numéro. Affaire n° 2025 F 02561 suite jonction Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge le 5 mars 2026, reconvoquées au 26 avril 2026 puis au 7 mai 2026 pour signification des pièces aux défendeurs. Lors de cette audition, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir constaté que Monsieur [G] et la société BLACK LEGEND n'étaient pas présents et n'avaient pas déposé de conclusions, a conformément à l'article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, le CIC, seule partie présente, ne s'y étant pas opposé. Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n'a pas fait de commentaire. Le CIC a repris le contenu de son acte introductif d'instance, puis, le juge a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. SUR CE, LE TRIBUNAL Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable. L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur. Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L'article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Sur l'opposition à la transmission universelle du patrimoine et ses conséquences Aux termes de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle- ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ». La dissolution de la société BLACK LEGEND par transmission universelle de patrimoine a été publiée au BODACC le 26 décembre 2025 ( pièce n° 35). L'assignation en opposition à cette dissolution par le CIC a été faite le 12 janvier 2026 et s'inscrit donc dans le délai de 30 jours fixé par l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil. Elle est donc recevable. Le CIC démontre être créancier de la société BLACK LEGEND. La société BLACK LEGEND, non comparante, n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle puisse être libérée de ses obligations. En conséquence, par application de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, le Tribunal : Dira bien fondée l'opposition formée par le CIC à la transmission universelle de patrimoine de la société BLACK LEGEND à la société galloise KDS GROUPE ; Dira que la transmission universelle de patrimoine de la société BLACK LEGEND à la société galloise KDS GROUP et sa radiation consécutive ne peuvent produire effet tant que la société BLACK LEGEND n'aura pas procédé au paiement des créances du CIC ; * Ordonnera la réinscription de la société BLACK LEGEND au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. Sur la demande de CONDAMNER solidairement la société BLACK LEGEND et Monsieur [G], en sa qualité de caution solidaire, à payer au CIC, la somme totale de 5 282,55 €, soit 5 181,88 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] et 100,67 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal, du 28 juin 2025 jusqu'à parfait paiement Le CIC fournit : Les contrats signés d'ouverture des deux comptes courants (pièces n°3 et 29) ; Les mises en demeure des 3 et 28 janvier 2025, de rembourser les soldes débiteurs des deux comptes courants, AR fournis ( pièces n°26 et 27 ) ; La lettre du 7 août 2025, informant de la fermeture des deux comptes courants dans un délai de 60 jours, soit le 7 octobre 2025, AR fourni ( pièce n°31 ) ; Les relevés des deux comptes courants pour 2025 (pièces n°6 et 30); Les décomptes au 27 juin 2025 pour des montants de 5 181,88 € et 100,67 € ( pièces n°12 et 13 ). En application de l'article 1353 du Code civil, il se déduit que le CIC détient sur la société BLACK LEGEND, une créance certaine, liquide et exigible de 5 282,55 €. La société BLACK LEGEND, non comparante, n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle puisse être libérée de ses obligations contractuelles. En conséquence, le Tribunal condamnera la société BLACK LEGEND à payer au CIC la somme de 5 282,55 €, avec intérêts de retard au taux légal, à compter du 28 juin 2025 comme demandé, jusqu'à parfait paiement. Sur la demande de condamner la société BLACK LEGEND à payer au CIC la somme de 15 484,78 € au titre du PGE n° [XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux conventionnel de 0,70 % du 28 juin 2025 jusqu'à parfait paiement Le CIC fournit : Le contrat de crédit PGE à la société BLACK LEGEND du 25 juin 2020, pour un montant de 30 000 €, paraphé et signé par son président, Monsieur [G] (pièce n°16); L'avenant du 5 juin 2021, incluant le tableau d'amortissement sur 60 mois, paraphé et signé par son président, Monsieur [G] ( pièce n°17 ) ; Les mises en demeure du 2 décembre 2024 et du 3 janvier 2025, de régler les échéances impayées, AR fournis ( pièces n°24 et 26 ) ; Le courrier informant de la déchéance du terme du 28 janvier 2025, AR fourni (pièce n°27) ; Le décompte du PGE pour un montant de 15 484,78 € au 27 juin 2025 (pièce n°21). La déchéance du terme a été prononcée conformément aux termes du PGE. Certains éléments du décompte étant incorrects ou pas suffisamment justifiés, le Tribunal retiendra : Le capital restant dû au 27 janvier 2025, soit 11 348,62 € (tableau d'amortissement, pièce n°17); L'indemnité conventionnelle de 7% du capital restant dû, soit 794,40 € (contrat de crédit PGE, pièce n°16) ; L'échéance partiellement impayée du 31 août 2024, soit 254,47 € (courrier du 11 septembre 2024, pièce n°20) ; Les 4 échéances impayées entre le 30 septembre et le 31 décembre 2024, soit 2 622,16 € ; Soit un total de 15 019,65 €. En application de l'article 1353 du Code civil, il se déduit que le CIC détient sur la société BLACK LEGEND, une créance certaine, liquide et exigible de 15 019,65 €. La société BLACK LEGEND, non comparante, n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle puisse être libérée de ses obligations contractuelles. En conséquence, le Tribunal condamnera la société BLACK LEGEND à payer au CIC la somme de 15 019,65 €, avec intérêts de retard au taux contractuel de 0,70%, à compter du 28 juin 2025 comme demandé, jusqu'à parfait paiement. Sur la demande de condamner Monsieur [D] [G], en sa qualité de caution solidaire de la société BLACK LEGEND, à payer au CIC la somme de 3 600 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement Le CIC fournit : Le contrat de cautionnement solidaire du 31 décembre 2022, signé par Monsieur [G], et couvrant l'ensemble des engagements de la société BLACK LEGEND dans la limite de 3 600 €, avec les mentions manuscrites prévues par le Code civil (pièce n°14); La mise en demeure du 28 janvier 2025 de rembourser 3 600 € au titre de son cautionnement, AR fourni ( pièce n°28 ). En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [G], en sa qualité de caution solidaire de la société BLACK LEGEND, à payer au CIC les sommes non payées par la société BLACK LEGEND au titre des comptes courants et du PGE, dans la limite de son engagement de caution de 3 600 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2025 jusqu'à parfait paiement. Sur la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil Le Tribunal dira que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt. Sur les dépens Le Tribunal condamnera in solidum la société BLACK LEGEND et Monsieur [G], parties qui succombent, aux dépens de l'instance. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Le Tribunal condamnera in solidum la société BLACK LEGEND et Monsieur [G] à payer au CIC la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : DIT recevable l'opposition formée par le CREDIT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL à la transmission universelle de patrimoine de la société BLACK LEGEND à la société galloise KDS GROUPE. DIT que la transmission universelle de patrimoine de la société BLACK LEGEND à la société galloise KDS GROUP et sa radiation consécutive ne peuvent produire effet tant que la société BLACK LEGEND n'aura pas réglé les créances du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. ORDONNE la réinscription de la société BLACK LEGEND au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. CONDAMNE la société BLACK LEGEND à payer au CREDIT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL, la somme de 5 282,55 €, avec intérêts de retard au taux légal, à compter du 28 juin 2025, jusqu'à parfait paiement. CONDAMNE la société BLACK LEGEND à payer au CREDIT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL, la somme de 15 019,65 €, avec intérêts de retard au taux contractuel de 0,70%, à compter du 28 juin 2025, jusqu'à parfait paiement. CONDAMNE Monsieur [D] [G] à payer au CREDIT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL, les sommes non payées par la société BLACK LEGEND au titre des comptes courants et du PGE, dans la limite de son engagement de caution de 3 600 €, avec intérêts au taux légal, du 28 juin 2025 jusqu'à parfait paiement. DIT que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront intérêt. DEBOUTE le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses autres demandes. RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. CONDAMNE in solidum la société BLACK LEGEND et Monsieur [D] [G] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE in solidum la société BLACK LEGEND et Monsieur [D] [G] aux dépens de l'instance. LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.Commentaires sur cette affaire
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