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INPI, 11 janvier 2016, 2015-3223

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • terme • statuer • transmission

Chronologie de l'affaire

Institut National de la Propriété Industrielle
12 février 2016
INPI
11 janvier 2016

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-3223
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2015-3223, 11 janv. 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : JAZZ ; HAIR JAZZ
  • Numéros d'enregistrement : 1222644 \ 4176151
  • Parties : YVES SAINT LAURENT PARFUMS (société anonyme) c. B2C (société à responsabilité limitée)

Résumé

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Partie défenderesse
B2C

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Texte intégral

OPP 15-3223/ NOA 12/02/2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société B2C (société à responsabilité limitée) a déposé, le 24 avril 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 176 151 portant sur le signe verbal HAIR JAZZ. Le 15 juillet 2015, la société YVES SAINT LAURENT PARFUMS (société anonyme), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale JAZZ, déposée le 23 décembre 1982, enregistrée sous le n° 1 222 644, régulièrement renouvelée, et dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre national des marques. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée par l'Institut à la société déposante le 22 juillet 2015, sous le n° 15-3223. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage" ; Que la marque antérieure a été renouvelée pour les produits suivants : "Préparation et produits, et autres substances pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser, préparations détergentes et produits pour le nettoyage (ces préparations et produits étant à usage non industriel), savons ordinaires et savons parfumés, et plus généralement tous genres de savons ; préparations de toilette non médicamenteuses, parfumerie, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; lotions capillaires ; dentifrices". CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal HAIR JAZZ ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal JAZZ. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comporte deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composé d'un seul élément verbal ; Que ces signes ont en commun l'élément verbal JAZZ, ce qui leur confère des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle ; Qu'ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l'élément verbal HAIR ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence ; Qu'en effet, l'élément commun JAZZ des signes en cause apparaît distinctif au regard des produits en présence, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ; Que ce terme, seul élément constitutif de la marque antérieure, constitue l'élément dominant du signe contesté, en raison du caractère secondaire du terme HAIR qui le suit, lequel signifie cheveu en anglais, qui apparaît faiblement distinctif en ce qu'il peut évoquer la destination de certains des produits en cause ; Qu'il en résulte que le signe contesté peut apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour des produits destinés aux soins des cheveux. CONSIDERANT que le signe contesté HAIR JAZZ constitue donc l'imitation de la marque antérieure JAZZ, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe contesté HAIR JAZZ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure verbale JAZZ.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Noémie ARIMOTO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupe

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