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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème Chambre, 23 mars 2026, 2507095

Mots clés
requête • astreinte • requérant • étranger • pouvoir • rapport • requis • résidence • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
23 mars 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
6 février 2026
Préfet du Val-d'Oise
7 février 2025
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
24 septembre 2024
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
7 novembre 2023
Préfet du Val-d'Oise
26 septembre 2023
Tribunal administratif
21 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2507095
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 23 mars 2026, n° 2507095
  • Rapporteur : Mme Goudenèche
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 21 juin 2023
  • Avocat(s) : VI VAN
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Préfet du Val-d'Oise

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B... A... représenté par Me Vi van demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation tout en lui remettant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Vivan, cette dernière renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou à défaut si l'aide juridictionnelle ne devait pas lui être accordée à lui verser directement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 7 mai 2025 au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: M. B... A..., ressortissante algérien né le 17 septembre 1997, est entré sur le territoire français le 25 août 2013. Le 1er février 2024 il a sollicité un certificat de résident algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par une décision du 7 février 2025 le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Par cette requête le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont, dès lors, pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser de délivrer à M. A... un certificat de résidence, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait usage d'une fausse carte d'identité italienne lors de son embauche et que « l'usage de faux documents est puni par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal », en relevant qu'en application du 2° des dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Ainsi que le soutient le requérant, à supposer que la fraude soit établie, en faisant application des dispositions précitées alors que seules les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé lui étaient applicables, le préfet a commis une erreur de droit. Par suite, le moyen doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 7 février 2025 du préfet du Val-d'Oise doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : Le présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, de réexaminer la situation de M. A... tout en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 7 février 2025 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A... tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Lamy, président, Mme Goudenèche, conseillère et Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026. La rapporteure, signé C. Goudenèche Le président, signé E. Lamy La greffière, signé D. Soihier Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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