Cour d'appel de Riom, 4 juin 2024, 22/00429
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom
4 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand
3 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Riom
- Numéro de déclaration d'appel :22/00429
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Riom, 4 juin 2024, n° 22/00429
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, 3 février 2022
- Identifiant Judilibre :6662a3a53b9bf20008ba3814
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom
4 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand
3 février 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
GCA SUPPLY PACKING
défendu(e) par CHALALI Nadira
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Texte intégral
04 JUIN 2024
Arrêt
n° CHR/VS/NS Dossier N° RG 22/00429 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYP4 [C] [X] / S.A.S. GCA SUPPLY PACKING, anciennement dénommée SOFLOG, jugement au fond, origine du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 03 février 2022, enregistrée sous le n° F 21/0176 Arrêt rendu ce QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [C] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Présent, assisté de M. Patrick VELARD (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir en date du 24 février 2022 APPELANT ET : S.A.S. GCA SUPPLY PACKING, anciennement dénommée SOFLOG, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport,à l'audience publique du 11 Mars 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SAS GCA SUPPLY PACKING (RCS PARIS 352 533 921), anciennement dénommée SOFLOG TELIS, a son siège social sis [Adresse 2]. Monsieur [C] [X], né le 14 août 1961, a été employé par la société COPMETAL du 6 novembre 1979 au 31 décembre 1993. Il a ensuite été employé par la société PEINTAMELEC CONSTRUCTION du 2 janvier 1994 au 31 décembre 1996. Il était affecté à un marché sur le site de l'AIA (Atelier Industriel de l'Air) à [Localité 5] et son contrat de travail à durée indéterminée a été ensuite transféré à compter du 1er janvier 1997 à la société AMPI, puis à la société MAINCO à compter du 1er janvier 2000, puis à la société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION à compter du 3 mai 2004 (poste de logisticien). Par courrier recommandé daté du 13 mai 2011, la société SOFLOG TELIS a indiqué à Monsieur [C] [X] que son contrat de travail était transféré dans cette société avec tous les droits attachés, notamment son ancienneté initiale au 6 novembre 1979. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [C] [X] occupait un poste de gestionnaire de flux (échelon 4, statut ouvrier, coefficient 135), à temps complet, avec une ancienneté au 6 novembre 1979, au sein de la société GCA SUPPLY PACKING qui applique la convention collective nationale du travail mécanique du bois. Le 26 février 2020, l'employeur et le salarié ont signé un accord de rupture conventionnelle qui a été homologué par la suite. La convention de rupture mentionne une rémunération mensuelle brute de 2.674,17 euros, une date de rupture du contrat de travail au 30 avril 2020, un délai de rétractation expirant le 12 mars 2020. Les documents de fin de contrat mentionnent que Monsieur [X] a été employé par la société GCA SUPPLY PACKING du 6 novembre 1979 au 30 avril 2020, que l'employeur a versé au salarié une indemnité de rupture conventionnelle de 33.800 euros. Par courrier recommandé daté du 11 décembre 2020, Monsieur [X] a demandé à la société GCA SUPPLY PACKING le bénéfice du mois de salaire afférent à l'attribution de la médaille du travail grand or. Par courrier recommandé daté du 27 janvier 2021, la société GCA SUPPLY PACKING a répondu à Monsieur [X] qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires au paiement de la prime de médaille du travail grand or puisqu'il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise au moment de l'octroi de cette distinction. Le 21 avril 2021, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner la société GCA SUPPLY PACKING à lui payer 2486,90 euros au titre de la gratification en raison de l'obtention de la médaille du travail Grand Or, 450 euros à titre d'amende de la contravention de 3ème classe, article R3246-1 du Code du travail, 3732,35 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 9 juin 2021 (convocation notifiée au défendeur le 27 avril 2021) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement (RG 21/00176) rendu contradictoirement en date du 3 février 2022 (audience du 7 octobre 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - débouté Monsieur [C] [X] de la totalité de ses demandes ; - débouté la S.A.S. GCA SUPPLY PACKING de sa demande sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [C] [X] aux entiers dépens de l'instance. Le 24 février 2022, Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 4 février 2022. Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 avril 2022 par Monsieur [X], Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 juillet 2022 par la société GCA SUPPLY PACKING, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 février 2024.PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [X] demande à la cour de : '- D'annuler le jugement du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand en date du 3 février et de dire et juger que la société GCA Supply doit : - Payer la gratification correspondant au salaire mensuel de base qu'il a perçu en raison de l'obtention par celui-ci de la médaille du travail Grand Or, soit 2486,90 euros ; - Je prends acte que la demande de paiement de la somme de 450 euros correspondant au montant de l'amende liée à l'infraction pénale ne rentre pas dans les compétences du conseil des prud'hommes et je retire cette demande ; - Payer et porter la somme de 3732,35euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice, compte tenu de son ancienneté et du préjudice subi, il est bien fondé à demander une réparation correspondante à 1,5 fois le salaire mensuel ; - Condamner la société GCA Supply à lui payer et porter la somme de 500 euros au titre de l'art. 700 du CPC. La présente instance ayant généré des frais qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur ; - Prononcer l'exécution provisoire de toutes les sommes qui ne seraient pas assorties de l'exécution de plein droit ; - Débouter la GCA Supply de toutes ses demandes, fins et conclusions à intervenir.' Monsieur [X] fait valoir qu'il pouvait bénéficier, comme le prévoit l'accord social du 27 mai 2010, de la gratification accordée aux salariés bénéficiant de la médaille du travail grand or par la préfecture sous réserve de 35 années d'ancienneté chez la société SOFLOG ou 40 années de services et d'expériences professionnelles. En raison de la reprise d'ancienneté au 6 novembre 1979, Monsieur [X] pouvait bénéficier de cette gratification. Au mois de novembre 2019, il bénéficiait d'une ancienneté de 40 années de service et d'ancienneté dans l'entreprise. Il ajoute que la société GCA SUPPLY PACKING est mal fondée à alléguer que la gratification ne pouvait pas être versée en raison de la communication de la médaille d'or par la préfecture postérieurement à la rupture conventionnelle. En effet, les droits afférents au bénéfice de cette médaille doivent être pris en compte à la date de la demande à la préfecture après 40 ans de service et d'ancienneté. Puis, le salarié n'a pas à être dans les effectifs de l'entreprise à la date à laquelle la préfecture a publié la deuxième vague des lauréats. L'accord social du 27 mai 2010 ne le prévoit pas. Enfin, Monsieur [X] expose que deux autres salariés bénéficiant de la médaille du travail grand or ont bénéficié de la gratification afférente après avoir suivi la même carrière dans la même entreprise. Dans ses dernières conclusions, la société GCA SUPPLY PACKING demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL, - REJETER la demande d'annulation du jugement de première instance. - CONFIRMER le jugement entreprise en toutes ses dispositions. - REJETER toutes les prétentions fins et conclusions de Monsieur [X]. A TITRE SUBSIDIAIRE, - REJETER l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions de Monsieur [X] ; - CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, - DIRE que la gratification porte uniquement sur le salaire de base (hors prime et tout autre élément de la rémunération) soit la somme de 2.040,91 euros. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, - CONDAMNER Monsieur [X] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - LAISSER les dépens à sa charge. La société GCA SUPPLY PACKING relève d'abord que l'appelant ne soulève aucune cause juridique et sérieuse de nullité du jugement rendu le 3 février 2022, lequel devra être confirmé en toute ses dispositions. La société GCA SUPPLY PACKING fait valoir que l'accord du 27 mai 2010 prévoit une gratification bénévole et non prévue par la loi aux salariés qui se voient attribuer une médaille de travail. Cependant, Monsieur [X] ne remplissait pas les conditions simultanées nécessaires au déclenchement de l'attribution de la gratification. En effet, au moment du dépôt de sa demande de médaille d'or Monsieur [X] comptabilisait 40 années de service pour avoir commencé à travailler à partir du 6 novembre 1979. Néanmoins, à la date de son départ de la société CGA SUPPLY PACKING le 30 avril 2020, il ne comptabilisait pas 35 ans de services et ancienneté ininterrompus au sein de la société. Il n'a été embauché au sein de la société SOFLOG-TELIS (devenus GCA SUPPLY PACKING) qu'à compter de la date de transfert de son contrat de travail, soit le 11 mai 2011. Son ancienneté était donc seulement de 9 années complètes et entières au moment de la rupture de son contrat de travail. De plus, la société GCA SUPPLY PACKING expose qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [X] ne disposait pas de la médaille grand or et elle n'avait pas d'information officielle de l'administration sur la date de son octroi. Puis, l'accord du 27 mai 2010 précise que la société ne doit aucun versement si elle n'est pas officiellement informée de l'octroi de la médaille et si le salarié n'est plus présent dans les effectifs. En conséquence, Monsieur [X] doit être débouté de sa demande de gratification. Et à titre subsidiaire, sa demande doit se limiter à 2040,91 euros car la gratification porte uniquement sur le salaire de base. Enfin, Monsieur [X] ne peut justifier d'aucun préjudice puisqu'il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la gratification. Il ne peut se voir allouer des dommages et intérêts. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées etMOTIFS
Ecation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties. La cour n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures. La cour ne statue pas sur des demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, ou non efficientes, notamment celles qui relèvent d'une reprise superfétatoire, dans le dispositif des conclusions d'une partie, de l'argumentaire (ou des moyens) contenu dans les motifs. À titre liminaire, la cour constate que Monsieur [X] ne développe aucun moyen d'annulation du jugement dans ses écritures et qu'il en demande en réalité uniquement l'infirmation. La demande d'annulation du jugement ne saurait donc prospérer. Selon le décret n°84-591 du 4 juillet 1984, la médaille d'honneur du travail comprend quatre échelons : 1) La médaille d'argent, qui est accordée après vingt années de services ; 2) La médaille de vermeil, qui est accordée après trente années de services ; 3) La médaille d'or, qui est accordée après trente-cinq années de services ; 4) La grande médaille d'or, qui est accordée après quarante années de services. Ces différentes médailles sont toutefois susceptibles d'être accordées après respectivement 18, 25, 30 et 35 ans de services lorsque l'activité exercée par les salariés ou assimilés présente un caractère de pénibilité et justifie que l'âge minimum d'ouverture du droit à retraite soit inférieur à celui en vigueur au régime général. La société SOFLOG-TELIS devenue GCA SUPPLY PACKING a signé, le 27 mai 2010, avec des délégués syndicaux CGT et FO, un accord relatif à la mise en place d'une gratification salariale à l'occasion de l'attribution d'une médaille du travail qui prévoit que l'entreprise verse une gratification correspondant à un mois de salaire de base, à l'exclusion de toute prime ou autre élément de la rémunération de quelque nature qu'il soit, si le salarié remplit 'simultanément' les conditions suivantes : '- PREMIERE GRATIFICATION : versée si le salarié se voit attribuer la médaille d'argent par la préfecture pour 20 ans de service et avoir 15 ans d'ancienneté minimum chez Soflog-Télis. - DEUXIEME GRATIFICATION : versée si le salarié se voit attribuer la médaille de vermeil par la préfecture pour 30 ans de service et avoir 25 ans d'ancienneté minimum chez Soflog-Télis. - TROISIEME GRATIFICATION : versée si le salarié se voit attribuer la médaille d'or par la préfecture pour 35 ans de service et avoir 30 ans d'ancienneté minimum chez Soflog-Télis. - QUATRIEME GRATIFICATION : versée si le salarié se voit attribuer la médaille grand or par la préfecture pour 40 ans de service et avoir 35 ans d'ancienneté minimum chez Soflog-Télis. Sur présentation du justificatif de la décision de la préfecture, Soflog-Télis prendra en charge l'achat de la médaille. Les gratifications ne sont pas à effet rétroactif, par exemple : un salarié faisant sa première demande à sa 25ème année d'ancienneté et 30 années de services bénéficiera directement de la deuxième gratification et ne percevra pas la première. L'ancienneté chez Soflog-Télis s'appréciera en service ininterrompu, les salariés ayant quitté la société après y avoir travaillé pendant une certaine période, puis y étant rentré de nouveau, ne pourront prétendre à la gratification, les années antérieures à la date de réembauche n'étant pas comprises dans le calcul de l'ancienneté. Conformément à la législation, ces gratifications spéciales, sont non imposables et non soumises à cotisations, seront versées dès lors que l'entreprise sera informée officiellement par l'administration de sa décision d'octroyer une médaille au salarié...» L'accord collectif est clair en ce que le salarié ne peut obtenir la gratification conventionnelle qu'à l'occasion de l'attribution par l'administration d'une médaille du travail et sur présentation du justificatif de la décision de la préfecture, et non au vu de sa seule demande adressée à la préfecture ou du seul fait qu'il a atteint le seuil d'ancienneté requis par le décret précité, et en ce que cette gratification n'a pas d'effet rétroactif et ne peut être versée qu'à un salarié encore dans les effectifs de l'entreprise au moment de sa demande nécessairement accompagnée du justificatif de la décision de la préfecture accordant la médaille d'honneur du travail. La cour constate que Monsieur [X] ne justifie pas de l'obtention de la médaille du travail grand or, ce qui constitue déjà une difficulté sérieuse lorsqu'on vient demander l'infirmation du jugement déféré en cause d'appel. Monsieur [X] produit uniquement la première page d'un formulaire de 'demande de médaille d'honneur du travail' qui ne permet même pas de déterminer à quelle date il aurait demandé cette distinction, encore moins la date à laquelle il l'aurait obtenue. Monsieur [X] justifie seulement de l'obtention de la médaille 'vermeil' d'honneur du travail en date du 1er janvier 2012 et du fait que la société SOFLOG TELIS lui a versé une gratification d'un montant de 209,94 euros, en tout cas qu'une telle gratification est mentionnée sans autre précision (pas de référence à l'obtention d'une médaille du travail) sur son bulletin de paie de février 2012. La cour relève également qu'à la date où il a présenté à la société GCA SUPPLY PACKING sa demande de versement de la gratification conventionnelle pour l'attribution de la médaille du travail grand or, soit le 11 décembre 2020, Monsieur [X] ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise puisque son contrat de travail avait été rompu à la date du 30 avril 2020. Monsieur [X] produit les attestations de Messieurs [G] et [E] qui ne permettent ni d'établir la date à laquelle Monsieur [X] aurait obtenu la médaille du travail grand or ni de caractériser une violation du principe d'égalité de traitement au préjudice de l'appelant. En tout état de cause, Monsieur [X] reconnaît dans ses écrits qu'il n'aurait obtenu de la préfecture la médaille du travail grand or qu'après la rupture du contrat de travail qui le liait à la société GCA SUPPLY PACKING. La cour, qui constate que Monsieur [X] ne remplit pas les conditions pour obtenir le versement par la société GCA SUPPLY PACKING de la gratification conventionnelle afférente à l'attribution de la médaille grand or par la préfecture, déboute l'appelant de cette demande de rémunération, mais également de sa demande de dommages-intérêts pour 'préjudice subi' et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] [X], qui est débouté de toutes ses demandes et qui succombe totalement en son recours, sera condamné aux entiers dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement ; Y ajoutant, - Condamne Monsieur [C] [X] aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, V. SOUILLAT C. RUINCommentaires sur cette affaire
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