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Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2024, 23/16241

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement de pénalités de retard dues par le syndic pour défaut de délivrance de pièces ou documents au profit du syndicat des copropriétaires

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
19 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
21 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/16241
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 1-2, 19 sept. 2024, n° 23/16241
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 21 septembre 2023
  • Identifiant Judilibre :66ed115a696e0bc0290e03db
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Résumé

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Parties intimées
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DUÀ
défendu(e) par CANDAN Florian
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT

DU 19 SEPTEMBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16241 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKRB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 23/00541 APPELANTE S.A.S. FONCIA CHADEFAUX LECOQ, RCS de Bobigny sous le n°592 027 635, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 INTIMÉES Mme [E] [H] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 Ayant pour avocat plaidant Me Patrick RODOLPHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] À [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, le CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S., exerçant sous l'enseigne ATRIUM GESTION [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition ***** EXPOSE DU LITIGE L'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] est soumis au statut de la copropriété régie par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967. Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mars 2020, la société Foncia [Localité 8] Rive Droite, devenue Foncia Chadefaux Lecoq a été désignée en qualité de syndic, en lieu et place de Mme [H], syndic bénévole depuis 1999. Le 20 avril 2022, la société Atrium Gestion a été désignée syndic en lieu et place de la société Foncia Chadefaux Lecoq. Suivant lettre recommandée en date du 16 juin 2022, la société Atrium Gestion a sollicité la transmission de pièces de la copropriété qu'elle indiquait manquantes après la communication intervenue le 1er juin 2022. Par acte du 8 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Foncia Chadefaux Lecoq devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de, notamment : la voir condamner à lui remettre sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document manquant, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, suivant bordereau conforme à l'article 33-1 du décret du 17 mars 1967, les documents, pièces et éléments suivants à savoir les RGDD des comptes travaux + leurs factures (détail des comptes travaux et factures). Par ordonnance contradictoire du 21 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a : débouté la société Foncia Chadefaux Lecoq de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [H] ; condamné le cabinet Foncia Chadefaux Lecoq à remettre au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par le cabinet Atrium Gestion, ès qualité de syndic, suivant bordereau conforme à l'article 33-1 du décret du 17 mars 1967, les documents, pièces et éléments suivants à savoir les RGDD des comptes travaux + leurs factures (détail des comptes travaux et factures) et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard et par document manquant pendant un délai de deux mois, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; condamné le cabinet Foncia Chadefaux Lecoq à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par le cabinet Atrium Gestion, ès qualité de syndic, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné le cabinet Foncia Chadefaux Lecoq à payer à Mme [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Foncia Chadefaux Lecoq aux dépens de la présente instance. Par déclaration du 4 octobre 2023, la société Foncia Chadefaux Lecoq a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 juin 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 18-2 alinéas 1 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, 33, 33-1, 34 et 64 du décret du 17 mars 1967, de : In limine litis, débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Atrium Gestion de ses demandes de nullité et autre irrecevabilité, Sur le fond, dire et juger irrecevable le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Atrium Gestion en ses nouvelles demandes portant : « Condamner la société Foncia Chadefaux Lecoq à remettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par le cabinet Atrium Gestion, es-qualité de syndic, suivant bordereau conforme à l'article 33-1 du décret du 17 mars 1967, les documents, pièces et éléments suivants sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document manquant, à savoir : - les RGDD des comptes travaux - les factures d'étude de travaux de réfection de la structure cave, - les factures de travaux de ravalement, - les factures de travaux cave, - les factures de travaux de reprise fissure façade, - les factures de travaux de création digicode + vigik. » dire et juger la société Foncia Chadefaux Lecoq recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par M. le président du tribunal judiciaire de Paris (sic) ; Y ajoutant, débouter Mme [H] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner in solidum Mme [H] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic, la société Atrium Gestion à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 31 janvier 2024, Mme [H] demande à la cour, au visa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de : débouter la société Foncia Chadefaux Lecoq de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle ; juger qu'elle a satisfait à ses obligations de restitution ; En conséquence, confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés rendue le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny ; Y ajoutant, condamner la société Foncia Chadefaux Lecoq au paiement d'une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet de gestion Guy Soutoul CGS exerçant sous l'enseigne Atrium Gestion, demande à la cour, au visa des articles 901, 905, 905-1 du code de procédure civile, 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 33, 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 6 et 9 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 de : In limine litis, prononcer la nullité de la déclaration d'appel ; En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes, fin et prétentions de la société Foncia Chadefaux Lecoq ; condamner la société Foncia Chadefaux Lecoq à remettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par le cabinet Atrium Gestion, ès qualités de syndic, suivant bordereau conforme à l'article 33-1 du décret du 17 mars 1967, les documents, pièces et éléments suivants sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document manquant, à savoir : les RGDD des comptes travaux, les factures d'étude de travaux de réfection de la structure cave, les factures de travaux de ravalement, les factures de travaux cave, les factures de travaux de reprise, fissure, façade, les factures de travaux de création digicode + vigik ; Au fond, confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Foncia Chadefaux Lecoq ; En tout état de cause, Y ajoutant, condamner la société Foncia Chadefaux Lecoq à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.

SUR CE,

LA COUR Sur la déclaration d'appel Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'un appel a été formé à l'encontre d'une décision du « tribunal de grande instance » du 21 septembre 2023 RG 23/02797 alors que le tribunal de grande instance n'existe plus depuis le 1er janvier 2020 et qu'il n'y a par ailleurs aucune instance RG n°23/02797. Il considère dès lors que la déclaration d'appel est nulle. L'indication du « tribunal de grande instance » procède à l'évidence d'une simple erreur de plume, d'ailleurs courante, insusceptible d'entraîner la nullité de l'acte puisque la juridiction qui a rendu la décision reste parfaitement identifiable. Le RG 23/02797 est le numéro de minute porté sur la décision elle-même et non le numéro de dossier (23/000541). Il en résulte un élément d'identification évident et il y a lieu de relever l'absence de toute possibilité de confusion et donc de grief pour les intimés puisque la date de la décision est exactement indiquée de même que les chefs de la décision critiquée. L'exception de nullité sera rejetée. Le syndicat des copropriétaires ne soulève pas, dans ses dernières conclusions, la caducité de la déclaration d'appel. Par conséquent, les développements de l'appelante sur ce point sont sans objet. Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires La société Foncia Chadefaux Lecoq soutient que sont nouvelles les demandes tendant à la remise sous astreinte de différentes pièces. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Cependant, ainsi que l'expose le syndicat des copropriétaires, ces demandes ont le même fondement que la demande initiale et visent la même fin : obtenir l'intégralité des documents afférents à la copropriété. Partant, elles sont recevables. Il conviendra d'en examiner le bien-fondé. Sur la remise des pièces L'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose : « En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. » Il convient de rappeler que l'article 18-2 précité n'est destiné qu'à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l'ancien et n'a pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu'il n'avait pas tenu préalablement, pas plus qu'à le contraindre à remettre des documents qui ne sont pas en sa possession. La société Foncia Chadefaux Lecoq expose qu'un dossier complet portant sur les archives et documents de la copropriété a été remis à la société Atrium Gestion, y compris pour la période antérieure afférente à la gestion de Mme [H], syndic bénévole. Elle fait valoir que les relevés de dépense réclamés sont joints aux convocations aux assemblées générales ; qu'il semblerait que Mme [H], au contraire, n'ait pas transmis les documents valant convocation. Elle soutient qu'elle ne peut transmettre plus que ce qui lui a été communiqué ; que les factures ont été analysées par le conseil syndical ainsi que tous les copropriétaires dès lors que l'approbation des comptes a été approuvée. Le syndicat des copropriétaires soutient que la société Foncia Chadefaux Lecoq ne produit aucun bordereau de remise de pièces permettant de démontrer qu'elle aurait communiqué les éléments demandés ; qu'il résulte d'un échange de mails que l'appelante n'a jamais prétendu ne pas détenir le RGDD ou les factures ni les avoir communiquées ; qu'il n'est pas démontré que les éléments aient été joints aux convocations ; qu'il appartient au syndic de conserver l'original des factures ; que ce sont les synthèses qui sont communiquées avec les convocations aux assemblées générales et non les comptes en entier. Sur ce, En premier lieu, il convient de relever qu'alors même que la preuve de la transmission des documents afférents à la copropriété lui incombe, l'appelante ne verse aucune pièce en justifiant. Il en résulte que la matérialité de ce qui a été transmis, discutée par les parties, n'est pas établie. Il n'est cependant pas contesté que des pièces ont été communiquées, même si le syndicat des copropriétaires qui réclame à hauteur d'appel de nouvelles pièces ne produit pas davantage de bordereaux. Il résulte d'un courriel du 5 août 2022 (pièce 6 - syndicat des copropriétaires) que l'appelante a transmis un tableau recensant des travaux. S'agissant de factures en justifiant, dans un courriel du 8 août 2022, la société Foncia a indiqué qu'elle « reviendrait » vers le nouveau syndic à ce titre. Le syndicat des copropriétaires en conclut que l'appelante n'a pas prétendu que lesdites factures seraient inexistantes ou ne seraient pas en sa possession. Il estime que l'ancien syndic a nécessairement dû disposer d'un relevé général des travaux ou des factures pour établir ce tableau. Une telle reconnaissance ne résulte pas expressément de ce courriel. S'il est certain que l'ancien syndic aurait dû conserver l'original des factures et que l'élaboration de comptes nécessite d'être en possession de ces éléments, la cour ne peut que constater que malgré l'écoulement de la procédure, les pièces encore réclamées n'ont pas été communiquées. Dès lors, que les pièces aient été perdues ou que le syndic ne les ait jamais obtenues, le débat se déplace sur le terrain de la responsabilité. Seront par conséquent rejetées les demandes de communication de pièces du syndicat des copropriétaires fondées sur l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, l'ordonnance entreprise étant infirmée de ce chef. Il y a lieu de relever qu'à hauteur d'appel, la société Foncia Chadefaux Lecoq ne forme aucune demande à l'encontre Mme [H], à l'exception d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. L'action et le recours ayant été causés par le défaut de réaction de la société Foncia à la demande de pièces complémentaires, la décision sera confirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles et l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer au syndicat des copropriétaires et à Mme [H], chacun, une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles afférents à la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel ; Déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic, recevable en ses demandes de remise de pièces ; Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : condamné la société Foncia Chadefaux Lecoq à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] et à Mme [H], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Foncia Chadefaux Lecoq aux dépens ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Rejette les demandes de communication de pièces du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] ; Y ajoutant, Rejette les demandes de communication de pièces formée devant la cour par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] ; Condamne la société Foncia Chadefaux Lecoq aux dépens de l'instance d'appel et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] et Mme [H], chacun, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. LA GREFFIERE POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE

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