Logo pappers Justice

Cour d'appel de Chambéry, 1 décembre 2022, 20/01529

Mots clés
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers • sci • surendettement • remboursement • siège • statuer • contrat • production • recours • société • condamnation • escroquerie • prétention

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Chambéry
1 décembre 2022
Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY
17 novembre 2020

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROYON Solène
Parties intimées
SIPE AIX LES BAINS VOS REF TH 18
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre

Arrêt

du Jeudi 01 Décembre 2022 N° RG 20/01529 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GSMW Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 17 Novembre 2020, RG 1119000319 Appelante S.C.I. [10]dont le siège social est sis [Adresse 15] Comparante en la personne de son gérant Mr [H] [W] Intimés M. [I] [Y] demeurant [Adresse 5] Non comparant Représenté par Me Solène ROYON, avocat au barreau de CHAMBERY M. [J] [C] demeurant [Adresse 16] non comparant ni représenté SIP CHAMBERY sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal non comparant ni représenté CA [7] dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [17] dont le siège social est sis Pôle Contentieux - [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée DIRECT [13] dont le siège social est sis [Adresse 18] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée SIPE AIX LES BAINS VOS REF TH 18, sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal non comparant ni représenté [11] dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée EOS CONTENTIA représentant [17] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 11 octobre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [Y] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 30 novembre 2018 laquelle a été déclarée recevable le 27 décembre suivant. La commission a arrêté, dans sa séance du 2 avril 2019, un plan de remboursement total de ses dettes en préconisant le versement de mensualités de 326,95 euros sur 82 mois. Ces mesures ont été notifiées au débiteur et à ses créanciers. Par courriers recommandés des 10 avril et 2 mai 2019, Monsieur [Y] (requérant) et Monsieur [C] (créancier) ont contesté la décision de la commission. A l'audience du 18 septembre 2020, la Sci [W], représentée par son gérant, a soulevé in limine litis l'incompétence de la juridiction pour statuer sur la dette de loyer qu'elle revendique à l'encontre du débiteur, puis a sollicité un sursis à statuer. Elle a subsidiairement fait valoir une dette de loyer de 20 986,94 euros en spécifiant qu'une plainte avait été déposée devant le doyen des juges d'instruction pour faux, usage de faux, organisation frauduleuse d'insolvabilité et escroquerie au jugement. Enfin, la Sci [W] a indiqué contester la créance de Monsieur [C] au motif que sa demande ne pouvait s'analyser en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par jugement rendu du 17 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Chambéry s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a : - rejeté la demande de sursis à statuer présentée la Sci [W], - déclarés recevables en la forme les recours de Messieurs [Y] et [G], - infirmé les mesures imposées par la commission, - fixé les créances de la société [12], de Monsieur [C] et de la Sci [W] à 0 euro, - écarté la créance de la société [9], - fixé la capacité de remboursement de Monsieur [Y] à 553,75 euros, - établi le plan de remboursement total des dettes de Monsieur [Y] sur 4 mois, - déclaré irrecevable la demande formée par la Sci [W] en annulation des paiements effectués au profit de Monsieur [C]. Cette décision a été notifiée à la Sci [W] le 3 décembre 2020. Monsieur [H] [W], ès qualités de gérant, a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour le 11 décembre 2020 en indiquant solliciter l'annulation du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2021 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception lesquelles ont toutes touché leur destinataire. L'affaire a été successivement renvoyée à l'audience du 22 mars 2022, à celle du 5 juillet 2022 puis à l'audience du 11 octobre 2010, les parties avisées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception. La Sci [W] a adressé des écritures à la cour le 29 juin 2022 aux termes desquelles elle demande à la juridiction d'appel de : - prendre acte du fait que les autres créanciers n'ont accompli aucune diligence dans la présente procédure ni dans celle devant le [14] depuis le 18 novembre 2018, soit depuis plus de deux années, - réformer le jugement déféré en qu'il a : déclaré recevables en la forme les recours en contestation de Monsieur [Y] et de Monsieur [G], infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie dans sa séance du 2 avril 2019, fixé les créances de Monsieur [G] et de la Sci [W] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Monsieur [Y] à hauteur de 0 euro, fixé la capacité de remboursement de Monsieur [Y] à 553,75 euros, déclaré irrecevable la demande formée par la Sci [W] en annulation des paiements effectués au profit de Monsieur [G], - dire et juger que Monsieur [Y] a fait preuve de mauvaise foi envers la Sci [W], la commission de surendettement et le juge des contentieux de la protection, - dire et juger qu'il ne peut pas 'bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement ouvert aux personnes physiques de bonne foi', - dire et juger que le montant de la dette de loyer s'élève à la somme de 20 986,94 euros, - dire et juger qu'il y a lieu d'appliquer la clause pénale du contrat, soit le paiement de 10% des loyers impayés, - condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 20 986,94 euros en paiement des loyers dus outre 2 098,70 euros en application de la clause pénale du contrat, - ordonner à Monsieur [C] le remboursement de toutes les sommes reçues de Monsieur [Y] après sa déclaration de surendettement auprès de la [7], - rappeler que la procédure est sans frais ni dépens. Dans ses écritures présentées à l'appui des prétentions qu'il a présentées à la cour, Monsieur [Y] sollicite de : - dire et juger que les demandes de condamnation au paiement des loyers et au paiement de la clause pénale, ainsi que les demandes tendant à la fixation du montant de ces prétendues dettes, sont irrecevables comme formées devant une juridiction incompétente, Subsidiairement, si la cour s'estimait compétente pour fixer le montant des 'dettes' de loyer et de la clause pénale, - surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge des contentieux de la protection en ce sens, - dire et juger que sa mauvaise foi n'est pas démontrée, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la Sci [W] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la Sci [W] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Royon. A l'audience du 5 juillet 2022, la Sci [W], représentée par son gérant, et le conseil de Monsieur [Y] ont respectivement présenté leurs demandes en se référant à leurs écritures respectives.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article R.723-7 du code de la consommation prévoit que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est en l'espèce admis par les parties que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry est saisi du contentieux locatif opposant la Sci [W] à Monsieur [Y], que l'audience de plaidoirie a d'ores et déjà eu lieu, la décision étant en délibéré au 28 novembre 2022. La contestation opposant les parties sur la créance locative conditionne l'état du passif et les modalités éventuelles du plan de remboursement des dettes dans l'hypothèse où la bonne foi de Monsieur [Y] serait retenue par la cour. Dès lors, compte tenu de la concomitance des décisions, il s'avère opportun de rouvrir les débats en vue d'obtenir la production de la décision précitée ainsi que les observations complémentaires des parties. L'ensemble des demandes est donc réservé pour l'audience de renvoi.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 31 janvier 2023 pour la production de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry saisi du contentieux locatif opposant la Sci [W] à Monsieur [I] [Y], Invite les parties à présenter leurs observations complémentaires consécutivement à la décision sus-visée, Réserve les demandes des parties en ce compris les dépens. Dit que la notification de la présente décision tient lieu de convocation. Ainsi prononcé publiquement le 01 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...