Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 17 septembre 2025, 2023059320
Mots clés
contrat • société • caducité • résiliation • restitution • prestataire • évasion • procès-verbal • astreinte • recours • remboursement • siège • vente • condamnation • usure
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
17 septembre 2025
Tribunal de commerce de Toulon
13 juillet 2022
Tribunal de commerce de Toulon
7 mai 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2023059320
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 17 sept. 2025, n° 2023059320
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Toulon, 7 mai 2019
- Identifiant Judilibre :69cefcabcdc6046d47eb062c
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
17 septembre 2025
Tribunal de commerce de Toulon
13 juillet 2022
Tribunal de commerce de Toulon
7 mai 2019
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
SARL BCLEM
défendu(e) par DEOUS DanielleJEAN-PIMOR Philippe
Partie défenderesse
VIATELEASE
défendu(e) par CHASSANG KatiaCabinet SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL Philippe JEAN-PIMOR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023059320
ENTRE :
SAS B CLEM - Selectour BLACHERE EVASION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 498733484
Partie demanderesse : assistée de Me Danielle DEOUS Avocat (Toulon) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
ET :
SAS VIATELEASE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 480821503
Partie défenderesse : assistée de Me Katia CHASSANG Avocat (L0255) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES laquelle se constitue par Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL BCLEM est spécialisée dans la vente de voyages sous l'enseigne SELECTOUR. La SAS VIATELEASE est spécialisée dans le financement locatif de biens d'équipements professionnels. Le 18/12/2017 un contrat de location financière a été conclu entre la SAS VIATELEASE, et la SARL B CLEM portant sur un photocopieur Toshiba (référence [Numéro identifiant 1]), pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 348 € TTC. Ce matériel a été fourni par la SAS SIN. Le procès-verbal de réception du matériel a été signé sans réserve par la SARL B CLEM. Un contrat de maintenance a été régularisé entre la SAS SIN et la SARL B CLEM le 18/12/2017. Par jugement du 7 mai 2019, la SAS SIN a été placée en liquidation judiciaire. Par lettre recommandée du 23 juillet 2020, la SARL B CLEM a notifié à la SAS VIATELEASE son intention de se prévaloir de la caducité du contrat de location, et a cessé de régler les loyers à compter du mois de juillet 2020. Par LRAR des 2 et 21 août 2020, la SAS VIATELEASE a mis en demeure la SARL B CLEM de reprendre le paiement des loyers. Faute de régularisation, elle a considéré le contrat résilié de plein droit au 29 août 2020. Le 5 novembre 2020, la SARL B CLEM a assigné la SAS VIATELEASE devant le Tribunal de commerce de Toulon, sollicitant la caducité du contrat de location, le remboursement des loyers postérieurs à mai 2019 ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Toulon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. A ce jour, le matériel est toujours en possession de la SARL B CLEM, qui affirme l'avoir tenu à disposition du bailleur depuis juillet 2020, tandis que la SAS VIATELEASE reproche à la SARL B CLEM de ne pas l'avoir effectivement restitué. C'est ainsi que se présente le litige. Procédure Par acte en date du 05/11/2020, la SARL BCLEM assigne SAS VIATELEASE. Cette assignation a été remise à personne habilitée. Par cet acte et par ses conclusions en date du 18 mars 2025, la SARL BCLEM demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103 et 1186 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, DIRE ET JUGER que les contrats conclus entre la société B CLEM la société SIN et la société VIATELEASE sont interdépendants, ANNULER toutes les clauses contenues aux contrats contraires à cette interdépendance, PRONONCER la caducité des contrats conclus avec la société VIATELEASE en raison de la résiliation des contrats conclus entre B CLEM et la société SIN, CONDAMNER la société VIATELEASE à rembourser à la société B CLEM les loyers indûment perçus soit la somme de : 348 x 16 mois = 5 568, €, CONDAMNER la société VIATELEASE à payer à la société B CLEM la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ORDONNER à la société VIATELEASE de récupérer le matériel dans les locaux de la société BCLEM, et sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir, DEBOUTER la société VIATELEASE de ses demandes reconventionnelles, CONDAMNER la société VIATELEASE à payer à la société B CLEM la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER la société VIATELEASE aux entiers dépens. La SAS VIATELEASE demande au tribunal, dans ses conclusions en date du 21 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 1103 du Code civil. DEBOUTER la SARL BCLEM de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions. CONSTATER la résiliation du contrat de location conclu en date du 8 janvier 2018, à compter du 29 août 2020. CONDAMNER la SARL BCLEM à payer à la société VIATELEASE la somme de 696,00 euros TTC au titre des loyers impayés de juillet et août 2020, majorée des frais de recouvrement de 80,00 euros et des intérêts au taux légal à compter du 2 aout 2020. CONDAMNER la SARL BCLEM à régler à la société VIATELEASE la somme de 11.866,80 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2020. ORDONNER l'anatocisme des intérêts. CONDAMNER la SARL BCLEM à restituer à la société VIATELEASE le photocopieur TOSHIBA portant le numéro de série [Numéro identifiant 1], objet du contrat de location du 18 janvier 2018, tel que visé dans la facture n0F171219021 de la société SIN, au besoin avec le recours de la force publique. AUTORISER la société VIATELEASE à appréhender ledit équipement en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours de la force publique. CONDAMNER la société SARL BCLEM à payer à la société VIATELEASE, à compter du 29 août 2020, une indemnité mensuelle d'un montant de 348,00 euros TTC à titre d'indemnité de privation de jouissance, jusqu'à complète restitution de l'équipement à la société VIATELEASE. CONDAMNER la SARL BCLEM à payer à la société VIATELEASE la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société SARL BCLEM aux dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. A l'audience en date du 17/06/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes la SARL BCLEM fait valoir que : Le contrat de location conclu avec la SAS VIATELEASE est caduc, en raison de la résiliation judiciaire du contrat de maintenance passé avec le fournisseur, la SAS SIN étant placé en liquidation. Elle invoque l'interdépendance contractuelle entre les contrats de fourniture, de maintenance et de location, formant une opération d'ensemble dont la SAS VIATELEASE avait nécessairement connaissance. Elle demande en conséquence la restitution des loyers perçus après mai 2019, des dommages pour résistance abusive, et l'enlèvement sous astreinte du matériel par le bailleur. La SAS VIATELEASE réplique en faisant valoir que : Le contrat de location conclu avec la SARL B CLEM est juridiquement indépendant du contrat de maintenance que cette dernière aurait conclu séparément avec la société SIN, prestataire aujourd'hui en liquidation judiciaire. Elle fait valoir n'avoir été ni partie ni informée de l'existence d'un tel contrat de maintenance, dont le contenu n'est d'ailleurs pas versé aux débats. Elle rappelle que le contrat de location ne finance que la mise à disposition du matériel, à l'exclusion de toute prestation de maintenance, laquelle incombe contractuellement au locataire. La SAS VIATELEASE soutient que la liquidation du prestataire de maintenance ne rend pas le bail inexécutable, la SARL B CLEM demeurant libre de recourir à tout autre prestataire de son choix. Elle conteste en conséquence toute application de l'article 1186 du Code civil, faute de démonstration d'une opération d'ensemble connue et acceptée par elle lors de la conclusion du contrat. Enfin, la SAS VIATELEASE fait valoir que la SARL B CLEM a cessé de régler les loyers à compter de juillet 2020 sans motif légitime. Elle sollicite donc la résiliation du contrat aux torts du locataire, ainsi que sa condamnation au paiement des loyers impayés, de l'indemnité contractuelle de résiliation, de frais de privation de jouissance, et à la restitution du matériel. Motivation Sur l'interdépendance des contrats et la caducité du contrat de location L'article 1186 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ». Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ». L'article 9 utilisation - entretien-recours des conditions générales de vente de la SAS VIATELEASE prévoit que : « le locataire s'engage à utiliser l'équipement et en jouir en bon père de famille soigneux diligent et prompt ainsi qu'à respecter les spécifications du constructeur. Le locataire à ses frais pendant toute la durée du présent contrat maintenir l'équipement en parfait état d'entretien et de fonctionnement de manière à le rendre en fin de location sans modification d'aucune sorte en parfait état de conservation compte tenu néanmoins d'une usure normale. Tous les frais occasionnés par l'entretien et les réparations de l'équipement seront à la charge du locataire par dérogation aux articles 1719 à 1721 du code civil. Le locataire devra souscrire à ses frais un contrat d'entretien ou d'intervention de l'équipement auprès du fournisseur ou d'un prestataire agréé par le fournisseur et maintenir en vigueur ce contrat d'entretien pendant toute la durée de la location ». L'article L.641-11-1 III du code de commerce dispose : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. » En l'espèce, le contrat de location entre les sociétés VIATELEASE et B CLEM a été conclu le 18/12/2017 et porte sur un photocopieur Toshiba (référence [Numéro identifiant 1]), pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 348 € TTC. Le tribunal constate que : * le contrat comporte en première page la mention des parties ainsi que celle du fournisseur savoir la société SIN (pièce du 5 du demandeur). * Le procès-verbal de livraison établi par la SAS VIATELEASE, signé le 18/12/2017 par la SARL B CLEM et la SAS SIN mentionne que : « le locataire déclare avoir signé le procès-verbal après avoir complété : la désignation exacte du matériel objet du contrat, avoir pris livraison de l'équipement dans les conditions prévues avec le fournisseur avoir réceptionné les prestations dans les conditions prévues avec le fournisseur les avoir reconnus conformes à ceux ayant fait l'objet du contrat conclu avec la société VIATELEASE, avoir contrôlé le fonctionnement qu'il respecte les exigences légales en matière d'exploitation d'hygiène et de sécurité qu'ils sont assortis de tous les documents légalement et ou contractuellement requis les accepter sans restriction ni réserve. Par ailleurs, conformément au contrat, la SAS VIATELEASE a transmis à la SARL B CLEM le 8 janvier 2017 l'échéancier des loyers mentionnant que la société SIN est le fournisseur des biens. Le Tribunal relève que le contrat de prestations de services conclu le 5 décembre 2017 entre la SARL B CLEM et la SAS SIN porte sur la mise à disposition d'un matériel identique. Les conditions générales de ce contrat comportent notamment la clause suivante : « Article 8.6 : Les prestations de maintenance fournies par le prestataire s'appliquent à l'ensemble des services et accès dont elle a concédé l'usage et aux matériels mis à disposition sur le site du client. » Le tribunal constate que cette chronologie et ces clauses indiquent que ces contrats de maintenance et de location financière constituent une opération d'ensemble dont la SAS VIATESEASE avait nécessairement connaissance lorsqu'elle a donné son consentement. Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, les clauses ci-dessus reproduites du contrat de location faisant d'ailleurs expressément référence à la souscription obligatoire d'un contrat de maintenance du matériel par le locataire. Toute clause des conditions générales du contrat de location inconciliable avec cette interdépendance est donc réputée non écrite. S'agissant de la résiliation du contrat de maintenance, la SARL B CLEM justifie avoir mis en demeure le liquidateur judiciaire de la SAS SIN, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 octobre 1019, reçue le 28 octobre 2019, d'avoir à se prononcer sur la continuation du contrat de prestation de services conclu entre elle et la SAS SIN. Par courrier en date du 20 novembre 2019, le liquidateur judiciaire informait la SARL B CLEM que la SAS SIN avait été placée en liquidation judiciaire et avait donc cessé son activité, et qu'elle ne pourrait pas assurer le contrat de maintenance afférent à l'appareil. Par la suite la résiliation de plein droit de ce contrat est valablement intervenue à compter du 7 mai 2019 date de la liquidation judiciaire du fournisseur. Or, dès lors que ce contrat interdépendant du contrat de location financière disparaît et que la SAS VIATELEASE connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'elle a donné son consentement, ce dernier contrat est devenu caduc à la même date, soit le 7 mai 2019, quand bien même la prestation aurait pu être réalisée par un repreneur ou un tiers. En conséquence, le tribunal jugera que les contrats conclus entre la SAS SIN, la SARL B CLEM et la SAS VIATESEASE sont interdépendants et prononcera la caducité du contrat liant la SARL B CLEM à la SAS VIATELEASE au 7 mai 2019. Par ailleurs, le contrat n'étant pas résilié mais frappé de caducité, les clauses stipulant le paiement d'une indemnité en cas de résiliation et de privation de jouissance ne sont pas applicables et le tribunal déboutera en conséquence la SAS VIATELEASE de sa demande d'indemnité de résiliation et de privation de jouissance. Sur les conséquences de la caducité du contrat de location financière Sur le remboursement des loyers trop payés Aux termes de l'article 1187 du code civil : « La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » En l'espèce, le tribunal rappelle que la caducité du contrat de location financière est intervenue le 7 mai 2019 et que la SARL B CLEM a poursuivi le paiement de ses loyers jusqu'en juillet 2020 soit pendant 14 mois comme convenu à l'audience par le conseil de la SARL B CLEM. Le tribunal condamnera donc la SAS VIATELEASE à rembourser à la SARL B CLEM la somme de 4 872 euros (14x348). Sur la demande de restitution du matériel L'article 16 des conditions générales, prévoit « qu'en cas de cessation du contrat, pour quelque cause que ce soit, le locataire doit, à ses frais, restituer au loueur l'intégralité des biens loués sur le site qui lui sera désigné par ce dernier, en bon état d'entretien et de fonctionnement et que les frais de déconnexion, d'enlèvement et de transport sont à la charge du locataire ». Par application des dispositions énoncées ci-dessus le tribunal ordonnera à la SARL B CLEM de restituer à ses frais à la SAS VIATELEASE le matériel loué savoir : un photocopieur Toshiba (référence [Numéro identifiant 1]). Sur la procédure abusive La SARL B CLEM demande des dommages-intérêts pour procédure abusive, mais n'apporte pas la preuve que la SAS VIATELEASE aurait fait dégénérer en abus son droit légitime à faire valoir ses prétentions par voie judiciaire, en conséquence le tribunal la déboutera de sa demande formulée à ce titre. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la SAS VIATELEASE qui succombe. Sur l'application de l'article 700 CPC Pour faire reconnaître ses droits, la SARL BCLEM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SAS VIATELEASE à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Dit que les contrats conclus entre la SAS SIN, la SARL B CLEM et la SAS VIATESEASE sont interdépendants et prononce la caducité du contrat liant la SARL BCLEM à la SAS VIATELEASE au 7 mai 2019 ; Déboute la SAS VIATELEASE de sa demande d'indemnité de résiliation et de privation de jouissance ; Condamne la SAS VIATELEASE à rembourser à la SAS B CLEM - Selectour BLACHERE EVASION la somme de 4 872 euros ; Ordonne à la SAS B CLEM - Selectour BLACHERE EVASION de restituer à ses frais à la société VIATELEASE le matériel loué savoir un photocopieur Toshiba (référence [Numéro identifiant 1]) ; Déboute la SAS B CLEM - Selectour BLACHERE EVASION de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SAS VIATELEASE aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ; Condamne la SAS VIATELEASE à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Rejette les autres demandes des parties. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes. Délibéré le 24 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...