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Tribunal judiciaire de Paris, 3 septembre 2026, 26/80907

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire • société • saisie • recouvrement • préjudice

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
3 septembre 2026
Tribunal de commerce de Tours
5 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
13 mars 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SO HOLDING
défendu(e) par DOUCET Soline
Partie défenderesse
VDL INVEST
défendu(e) par JAMET Morgan

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80907 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZ55 N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE à Me DOUCET par LS CCC à Me JAMET par LS LE SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 03 septembre 2026 DEMANDERESSE S.A.S. VDL INVEST RCS DE [Localité 1] N° 991 857 285 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0739 DÉFENDERESSE S.A.S. SO HOLDING RCS DE [Localité 3] N° 814 388 062 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Soline DOUCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1914 JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE DÉBATS : à l'audience du 29 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d'appel EXPOSE DU LITIGE Le 7 avril 2026, la société So Holding a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société VDL Invest ouverts auprès de la banque Crédit Agricole Touraine Poitou pour un montant de 451.163,27 euros, pour garantir le recouvrement d'une créance qu'elle prétendait détenir contre elle, en vertu d'une ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 mars 2026. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 434.101,58 euros, a été dénoncée à la débitrice le 13 avril 2026. Par acte du 24 avril 2026 remis à personne morale, la société VDL Invest a fait assigner la société So Holding devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette mesure conservatoire. A l'audience du 29 juin 2026 à laquelle l'affaire a été plaidée, la société VDL Invest a sollicité du juge de l'exécution qu'il : - Juge la société VDL Invest recevable et bien fondé en ses demandes, - Déboute la société So Holding de l'ensemble de ses demandes, - Ordonne la mainlevée totale de la saisie conservatoire pratiquée au préjudice de la société VDL Invest aux frais exclusifs de la société So Holding, - Condamne la société So Holding à payer à la société VDL Invest la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir, - Condamne la société So Holding de payer à la société VDL Invest la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution. Pour sa part, la société So Holding a communiqué des conclusions et s'y référant a sollicité du juge de l'exécution qu'il : - Déboute la société VDL Invest de l'ensemble de ses demandes, - Condamne la société VDL Invest à payer à la société So Holding une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la société VDL Invest aux dépens qui comprendront les frais de saisie. Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l'audience du 29 juin 2026 s'agissant de la société So Holding et l'assignation s'agissant de la société VDL Invest, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Sur le principe de la créance Il incombe au juge de l'exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d'examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l'existence d'une telle créance. Une créance paraissant fondée en son principe doit s'entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l'objet d'une contestation sérieuse. En l'espèce, la société So Holding fonde sa créance sur le reliquat du prix de cession des actions de la société Labe portant sur l'intégralité du capital social et des droits de vote, réalisée le 3 octobre 2025, après levée des conditions suspensives. Ce contrat prévoyait le paiement d'un prix initial de 217.765,21 euros, lequel a été réglé et la détermination d'un prix final, lequel suppose le versement d'un montant d'ajustement par l'une ou l'autre des parties, correspondant à la différence entre le prix final et le prix initial. La détermination du prix final est contractuellement encadrée. Les parties s'accordent sur la fixation à la somme 450.397,34 euros du montant d'ajustement dû par la société VDL Invest à la société So Holding. La société VDL Invest fait état de désordres affectant la peinture, les papiers peints, les revêtements, les salles d'eau, les supports et l'étanchéité de certaines zones de l'hôtel exploité par la société Labe qui l'ont conduite à entamer une procédure de référé et la mèneront à l'issue de l'expertise judiciaire actuellement en cours, à engager une action aux fins de condamnation de la société So Holding au paiement en tout ou partie du coût des éventuels travaux qui auraient vocation à être réalisés dans l'hôtel Labe, ainsi que des dommages et intérêts, voire la nullité de l'acte de cession intervenu pour dol. Elle justifie d'une ordonnance de référé rendue le 27 février 2026 dans laquelle le tribunal des activités économiques de Paris a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société So Holding dans le cadre d'une instance engagée par la société VDL Invest aux fins de séquestration du prix de cession, au motif que « l'obligation fait l'objet d'une contestation sérieuse nécessitant de notre part une interprétation d'un élément contractuel ou d'une règle de droit qui n'est pas de notre ressort ». En outre, par ordonnance du 5 juin 2026, le tribunal de commerce de Tours a ordonné une expertise judiciaire relative aux désordres constatés par la société VDL Invest. Enfin, la société VDL Invest communique, outre quatorze photographies comportant des commentaires délivrés par un auteur non identifié, un procès-verbal de constat du 9 juin 2026, comportant dix pages, décrivant une infiltration se faisant pas des zones de jointements défectueux entre deux chambres, situées l'une au-dessus de l'autre, ainsi qu'un commentaire client du 18 avril 2026 laissé sur la plateforme All faisant état de « joints sous la vitre de protection de la baignoire, moisissure en dessous ». Les autres désordres listés ne sont corroborés par aucun élément. Il est observé que les notions de contestation sérieuse et de créance apparemment fondée en son principe ne se confondent pas, cette dernière ne supposant pas le même degré d'évidence. Ainsi, le rejet de la demande de versement provisionnel du reliquat du prix de cession par le juge des référés ne permet pas d'exclure de facto l'existence d'une créance apparaissant fondée en son principe au profit de la société So Holding. Aussi, dans le cas présent, les éléments versés ne permettent de retenir aucune responsabilité manifeste de la société So Holding dans le cadre des désordres constatés par la société VDL Invest, étant relevé que les pièces produites ne permettent pas de déterminer l'ampleur des désordres allégués, que des réserves étaient connues de la société VDL Invest avant l'acte de cession et que la société Labe était maitre d'ouvrage des travaux réalisés et non la société So Holding. Ainsi, à ce stade, la société VDL Invest n'apporte pas suffisamment d'élément permettant de caractériser un éventuel dol de la société So Holding susceptible d'entraîner la nullité de la cession ou a minima un comportement fautif de sa part ayant causé un préjudice évaluable. Au regard de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que la contre créance invoquée par la société VDL Invest ne présente pas un degré de certitude suffisant pour remettre en cause celle invoquée par la société So Holding résultant du contrat de cession. Il résulte de ce qui précède que la société So Holding détient une créance apparemment fondée en son principe à l'égard de la société VDL Invest correspondant au reliquat du prix de cession des actions de la société Labe. Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance Il est relevé que la société VDL Invest est une société créée spécifiquement pour les besoins de la cession en septembre 2025. Par ailleurs, la saisie conservatoire porte sur l'intégralité des liquidités qu'elle détient et qui ne permettent pas de régler intégralement la créance supposée. En outre, un crédit vendeur à hauteur de 200.000 euros, payable en trois échéances, exigibles pour la première à compter du 31 décembre 2026 selon la cédante et 2027 selon l'acquéreur a été conclu entre la société So Holding et la société VDL Invest, pour permettre à cette dernière de rembourser le compte courant d'associé détenu par la cédante dans la société Labe, de sorte que l'endettement de la société VDL Invest a vocation à augmenter. Enfin, aucun élément n'est connu sur la solvabilité financière de la société VDL Invest. Il en résulte que la société So Holding apporte suffisamment d'éléments démontrant l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Il convient en conséquence de débouter la société VDL Invest de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 7 avril 2026. Sur la demande de dommages-intérêts Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, la société VDL Invest, qui fonde sa demande indemnitaire sur les articles relatifs à la procédure abusive tout en faisant référence à la saisie abusive, indemnisable sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, a été déboutée de sa demande principale et ne démontre aucune faute de la société So Holding. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire. Sur la charge des dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société VDL Invest qui succombe à l'instance sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie une somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La société VDL Invest, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société So Holding la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société VDL Invest de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 7 avril 2026 en vertu de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 13 mars 2026 au bénéfice de la société So Holding ; DEBOUTE la société VDL Invest de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société VDL Invest de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société VDL Invest à payer à la société So Holding la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ; CONDAMNE la société VDL Invest au paiement des dépens de l'instance. Fait à [Localité 1], le 03 septembre 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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