Tribunal administratif de Rennes, 2ème Chambre, 18 juin 2026, 2604563
Mots clés
mandat • procès-verbal • représentation • rapport • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2604563
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Rennes, 18 juin 2026, n° 2604563
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
18 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Préfet du Finistère
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un déféré enregistré le 15 juin 2026, le préfet du Finistère demande au tribunal d'annuler l'élection de Mme C... G... en qualité de suppléante des délégués du conseil municipal de la commune de Pont-Croix au collège des électeurs sénatoriaux, en vue des élections sénatoriales du 27 septembre 2026. Le préfet du Finistère soutient que la « liste minoritaire B... E... » n'aurait dû obtenir aucun suppléant tandis que la « liste majoritaire F... D... » aurait dû obtenir, non pas deux, mais trois suppléants. Le déféré a été régulièrement communiqué à Mme C... G..., qui n'a pas produit d'observations.Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article L. 280 du code électoral : « La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : (…) / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ». Aux termes de l'article L. 289 du même code, applicable dans les communes de 1 000 habitants et plus : « Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. (…) ». Aux termes de l'article L. 284 du même code : « Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : / (…) / - cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres (…) ». Aux termes de l'article L. 286 de ce code : « Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. (…) ». 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 141 du code électoral : « (…) le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus ». Aux termes de l'article R. 141 du même code : « Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. / Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. / Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. / Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. / Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus ». 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 5 juin 2026 au sein du conseil municipal de Pont-Croix, commune de plus de 1 000 habitants dont le conseil municipal comporte dix-neuf membres, qu'à l'issue des opérations électorales, la liste menée par M. F... D... a obtenu 14 voix sur les 18 suffrages exprimés, la liste conduite par M. B... E... n'ayant obtenu que quatre voix. Ainsi, s'agissant des suppléants, le quotient électoral, déterminé conformément aux dispositions précitées de l'article R. 141 du code électoral en divisant le nombre des suffrages exprimés par le nombre de mandats à pourvoir, s'établit à 6 voix (18 / 3). La liste menée par M. F... D... avait ainsi vocation à obtenir deux mandats de suppléants au titre de ce quotient, tandis que la liste conduite par M. B... E..., n'ayant recueilli que 4 voix, n'avait vocation à obtenir aucun mandat de suppléant à ce titre. Deux des trois mandats de suppléants se trouvant ainsi répartis, le mandat de suppléant restant devait être attribué à la liste pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats déjà attribués, augmenté d'une unité, donnait le plus fort résultat. Cette division ayant pour résultat 4,66 (14 / 3) s'agissant de la liste menée par M. F... D... et 4 (4 / 1) s'agissant de la liste conduite par M. B... E..., le troisième mandat de suppléant doit, dès lors, également revenir, non pas à la liste menée par M. B... E..., mais à celle menée par M. F... D.... 4. Dès lors qu'il n'est pas établi que cette dernière liste comportait un nombre de noms permettant l'élection d'un troisième suppléant, il y a, dans ces conditions, seulement lieu d'annuler l'élection de Mme C... G..., membre de la liste menée par M. B... E..., en qualité de suppléante des délégués du conseil municipal de Pont-Croix.D é C I D E :
Article 1er : L'élection de Mme C... G..., en qualité de suppléante des délégués du conseil municipal de Pont-Croix, en vue des élections sénatoriales du 27 septembre 2026, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Finistère ainsi qu'à Mme C... G.... Copie en sera adressée à la commune de Pont-Croix. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. Le magistrat désigné, signé T. A... La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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