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Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 30 juillet 2025, 2024F01795

Mots clés
redressement • rapport • contrat • remboursement • règlement • report • requête • ressort • publicité • recours • rôle

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Saint-Étienne
30 juillet 2025
Tribunal de commerce de Saint-Étienne
13 novembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 30/07/2025 JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2024F1795 Numéro de Procédure collective : 2023RJ433 JUGEMENT PRONONCANT L'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT DEBITEUR : La SARL [Z] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 834 214 637 Activité : Exploitation d'un coffee shop, débit de toutes boissons non alcoolisées. Dirigeant : Monsieur [M] [Y] Comparution : en personne

Décision contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Yvan SALVADOR Monsieur Patrick THIVILLIER Lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Madame Anne GACHES, représentant le ministère public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/07/2025. Jugement prononcé en audience publique, le 30/07/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement en date du 13/11/2024, ce Tribunal a converti la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire concernant l'entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise. La période d'observation a été prorogée jusqu'à l'audience du 14/05/2025 puis renvoyée successivement jusqu'à l'audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement. Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 26/05/2025 est le suivant : * FRAIS DE JUSTICE Payables comptant dès l'arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE. * [Localité 1] EGALES OU INFERIEURES A 500 € Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l'arrêté du plan. * CONTRAT PREFILOC N° 210186370 Poursuite du contrat et report en fin de chaine des échéances impayées. * AUTRES [Localité 1] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES (fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées) Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 9 annuités constantes, la première échéance étant payable un an après l'arrêté du plan. Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [N] [H] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur : […]

DISCUSSION

Attendu que le mandataire judiciaire rappelle avoir saisi le Tribunal pour une demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire par requête en date du 12/05/2025, que depuis les chiffres se sont améliorés et sont positifs, qu'il a procédé à la circularisation du projet de plan auprès des créanciers et constate que l'ensemble des créanciers est favorable au projet de plan, qu'il déclare se désister de sa requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire et émet un avis favorable à l'arrêt du plan, Attendu que le débiteur justifie la baisse de trésorerie par le renouvellement de matériels devenus obsolètes, Attendu que le juge commissaire lu en son rapport émet quelques réserves sur la faisabilité du plan de redressement notamment par un manque de visibilité de la rentabilité sur la période d'observation du fait d'un prévisionnel établi tardivement, que le suivi du plan semble être compliqué et que le dirigeant devra être très vigilant quant à sa gestion et la tenue de sa caisse, Attendu que le Ministère Public requiert l'arrêt du plan de redressement et rappelle au dirigeant que la faisabilité de ce plan repose sur son sérieux et sa rigueur, Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif, Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat, Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 9 ans ; Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SARL [Z] sont relativement cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ; Attendu qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ; Attendu que le versement des annuités se fera mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui les répartira annuellement, Attendu qu'il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan présenté le débiteur, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu, Arrête le plan de redressement de la SARL [Z]. Dit que les modalités du plan seront les suivantes : * FRAIS DE JUSTICE Payables comptant dès l'arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE. * [Localité 1] EGALES OU INFERIEURES A 500 € Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l'arrêté du plan. * CONTRAT PREFILOC N° 210186370 Poursuite du contrat et report en fin de chaine des échéances impayées. * AUTRES [Localité 1] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES (fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées) Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 9 annuités constantes, la première échéance étant payable un an après l'arrêté du plan. Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu'à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus, Dit que la première échéance sera payable un an après l'arrêté du plan. Donne acte au débiteur d'avoir donné son accord pour un versement mensuel des dividendes entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Dit que le versement des échéances se fera mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui les répartira annuellement, Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur, Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement, Fixe la durée du plan jusqu'au 30/07/2034. Désigne Monsieur [M] [Y] comme étant la personne tenue d'exécuter le plan, Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce. Maintient la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [N] [H] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances Le nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers, Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur, Prononce l'inaliénabilité des biens de l'entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l'article L 626-14 du code de commerce, Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision, Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Laurent BECUWE Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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