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Tribunal judiciaire d'Avignon, 21 juillet 2026, 25/00459

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation • société • préjudice • trouble • procès • contrat • prescription • preneur • rapport • réparation • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Avignon
21 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Avignon
25 juin 2024
Tribunal judiciaire d'Avignon
28 novembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire d'Avignon
  • Numéro de pourvoi :
    25/00459
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Avignon, 21 juill. 2026, n° 25/00459
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Avignon, 28 novembre 2023
  • Identifiant Judilibre :6a6125a484f14adac9f0f435
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON N° RG 25/00459 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDZK Minute N° : JUGEMENT DU 21 Juillet 2026 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Le : Dossier + Copie délivrés à : Le : DEMANDEUR(S) : Madame [B] [J] née le 23 Janvier 1989 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Karima CHABOUR, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS DEFENDEUR(S) : S.A. GRAND DELTA HABITAT Activité : [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d'AVIGNON COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, DEBATS : 16/6/26 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 31 janvier 2012, la société VAUCLUSE LOGEMENT, aux droits de laquelle vient la société GRAND DELTA HABITAT, a consenti à Monsieur [N] [T] et Madame [B] [T] née [J] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 3]. Par avenant en date du 16 décembre 2014, le contrat de bail a été transféré au seul bénéfice de Madame [B] [J]. Madame [B] [J] a fait procéder à la constatation des dégradations affectant son logement par procès verbal de commissaire de justice en date du 08 juin 2023. Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, le juge des référés a ordonné la réalisation d'une expertise qu'il a confiée à Monsieur [Y] [R] afin qu'il examine les désordres affectant le logement et a autorisé la consignation des loyers pour une durée maximale de 10 mois maximum à compter de la date de signification de l'ordonnance. Madame [B] [J] a obtenu de la société GRAND DELTA HABITAT une mutation locative en date du 29 mars 2024. L'expert a rendu son rapport en date du 25 juin 2024. Par exploit délivré le 02 octobre 2025, Madame [B] [J] a fait citer la société GRAND DELTA HABITAT devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON afin qu'il la condamne au paiement de : - la somme de 14 400€ au titre du trouble de jouissance subi ; - la somme de 2 000€ en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 21 octobre 2025, l'affaire est fixée à l'audience du 16 juin 2026, où elle est plaidée. Madame [B] [J] comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de condamner la société GRAND DELTA HABITAT à lui payer les sommes suivantes : - 4 704,67€ au titre du trouble de jouissance subi ; - 1 000€ au titre du trouble de jouissance aggravé subi ; - 3 000€ au titre du préjudice moral subi ; - 200€ au titre des frais qu'elle a acquittés pour la réalisation du constat des désordres par voie de commissaire de justice ; - 2 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. La société GRAND DELTA HABITAT comparait également représentée à l'audience. Elle sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de : déclarer irrecevable comme prescrites les demandes de la demanderesse portant sur la période antérieure au 08 août 2020 ;limiter la période indemnisable à celle comprise entre le 08 août 2020 et le mois de mars 2024 ;à l'intérieur de la période indemnisable, débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes ; en tout état de cause, - ordonner la déconsignation des loyers ; - condamner la demanderesse à lui payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. La décision est mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription partielle Attendu que l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ; Qu'en l'espèce, la demanderesse a limité la période dans le cadre de laquelle elle sollicite l'indemnisation de ses préjudices par la défenderesse, ce dont cette dernière a pris acte ; Qu'il convient donc de constater n'y avoir lieu à statuer sur cette question. Sur la demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance et du trouble de jouissance aggravé Attendu que l'article 6 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites ; Que l'article 1719 du Code civil indique que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; Que l'article 1217 du même code ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution et que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter ; Qu'enfin, les articles 1231 et 1231-1 du Code civil précisent d'une part qu'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable et d'autre part que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; Qu'en l'espèce, il est constant que dans les conclusions de son rapport d'expertise judiciaire en date du 25 juin 2024, Monsieur [Y] [R] a indiqué : - que l'intégralité des moisissures affectant le bâtiment ont pour origine l'absence d'isolation thermique du bâtiment et l'absence de renouvellement de l'air à l'intérieur du logement en raison de l'installation de menuiseries en PVC par la bailleresse autour de 2010 favorisant la condensation et donc la moisissure ; - que la date probable d'apparition des désordres doit être fixée aux alentours de la naissance du premier enfant de la défenderesse, le 08 novembre 2021 ; - qu'il ne pouvait être reproché à la demanderesse un défaut d'entretien mais qu'en revanche, la seule responsabilité de celle-ci a été de ne pas avoir signalé à la défenderesse le nombre d'occupants réel des lieux ; - que le logement n'était pas conforme au décret décence du 31 janvier 2022 en raison du mode de ventilation l'équipant ; - que malgré les travaux réalisés par la défenderesse, aucune amélioration n'est intervenue ; Que pour déterminer le chiffrage des préjudices d'aspect et sanitaire affectant le logement l'expert a expliqué qu'il devait être fixé à 40% du loyer, et ce pour la période allant du 08 novembre 2021 à la date du départ des lieux de la demanderesse ; Qu'il convient de noter que malgré l'absence de mise en demeure antérieure de la part de la demanderesse, aucune des réparations mises en œuvre par la défenderesse n'a permis de résoudre les désordres affectant le logement, ce qui est logique puisque ces désordres sont la conséquence de la structure du bâti ; qu'il en résulte donc que si cette mise en demeure avait été réalisée, elle n'aurait eu aucun effet quant à la mise en œuvre de la procédure judiciaire ; Qu'enfin, la demanderesse sollicite l'octroi d'une indemnisation supplémentaire au titre du préjudice de jouissance aggravé qui en réalité recouvre le préjudice de jouissance dont elle réclame indemnisation par ailleurs ; Qu'il s'en suit de l'intégralité de ces éléments que la société GRAND DELTA HABITAT sera condamnée à payer la somme de 4 704,67€ ((405,58-60%) x 29) à Madame [B] [J] en indemnisation de son trouble de jouissance pour la période allant de novembre 2021 à mars 2024 inclus ; Que Madame [B] [J] sera en revanche déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance aggravé. Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral Attendu que l'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Qu'en l'espèce, il apparaît que les désagréments subis par la demanderesse et notamment l'envahissement de son logement par des moisissures alors qu'elle y vivait avec un enfant en bas âge, lui ont nécessairement causé un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 1 500€. Qu'en conséquence, la société GRAND DELTA HABITAT sera condamnée à payer la somme de 1 500€ à Madame [B] [J] en indemnisation de son préjudice moral. Sur la déconsignation des loyers Attendu que l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution et qu'il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux ; Qu'en l'espèce et d'une part, il apparaît que l'ordonnance de référé du 28 novembre 2023 a autorisé la consignation des loyers pour une durée maximale de 10 mois maximum à compter de la date de signification de l'ordonnance, échéance qui a d'ores et déjà pris fin ; Que d'autre part, la défenderesse a quitté le logement litigieux depuis la fin du mois de mars 2024 ; Qu'il en résulte que la demande de déconsignation des loyers est désormais sans objet. Sur les demandes accessoires Sur les dépens, Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Que la société GRAND DELTA HABITAT qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès verbal de constat du 08 juin 2023. Sur les frais irrépétibles, Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ; Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner la société GRAND DELTA HABITAT à verser une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles que Madame [B] [J] a pu exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, CONSTATE n'y avoir lieu à statuer sur la prescription partielle invoquée par la société GRAND DELTA HABITAT ; CONDAMNE la société GRAND DELTA HABITAT à payer à Madame [B] [J] la somme de 4 704,67€ en indemnisation de son trouble de jouissance ; DEBOUTE Madame [B] [J] de sa demande d'indemnisation au titre de son trouble de jouissance aggravé ; CONSTATE que la demande de la société GRAND DELTA HABITAT relative à la déconsignation des loyers est sans objet ; CONDAMNE la société GRAND DELTA HABITAT à payer à Madame [B] [J] la somme de 1 500€ en indemnisation de son préjudice moral ; CONDAMNE la société GRAND DELTA HABITAT à payer à Madame [B] [J] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société GRAND DELTA HABITAT aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès verbal de constat du 08 juin 2023. Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civil e, le 21 juillet 2026, Le Greffier Le Juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A Avignon, le 21 JUILLET 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.

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