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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 janvier 2025, 24-18.147

Mots clés
société • pourvoi • siège • déchéance • référendaire • succursale

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 janvier 2025
Conseil de Prud'hommes de Nantes
20 décembre 2019
Tribunal administratif de Nantes
27 juin 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-18.147
  • Dispositif : Déchéance
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 9 janv. 2025, n° 24-18.147
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 27 juin 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:OR50011
  • Identifiant Judilibre :677f8a554ae972558af6ffde
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ANNE SEVAUX ET PAUL MATHONNET
Défendeurs au pourvoi
SEITA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Imperial Brand PLC
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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : W 24-18.147 Demandeur(s) : M. [C] Avocat(s) : la SCP Sevaux et Mathonnet Défendeur(s) : la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) et autres Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50011 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [R] [C], domicilié [Adresse 4], a formé un pourvoi le 26 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Imperial Brand PLC, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC, 3°/ à la société Imperial Tobacco Limited, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), ayant une succursale en France, [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 9 janvier 2025

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