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Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2024, 22-86.672

Mots clés
pourvoi • déchéance • condamnation • confiscation • connexité • restitution • vol • rapport • recevabilité • recours • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
24 avril 2024
Cour d'appel d'Angers
6 septembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-86.672
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 24 avr. 2024, n° 22-86.672
  • Rapporteur : Mme Chafaï
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Angers, 6 septembre 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:CR50532
  • Identifiant Judilibre :6628a0e4b2cb67000826a45b
  • Avocat général : M. Petitprez
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ANNE SEVAUX ET PAUL MATHONNET
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Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ANNE SEVAUX ET PAUL MATHONNET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ANNE SEVAUX ET PAUL MATHONNET
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Texte intégral

N° P 22-86.672 F N° 50532 MAS2 24 AVRIL 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 AVRIL 2024 MM. [I] et [I] [J] [C] [R] et Mme [Y] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2022, qui, après condamnation des chefs de blanchiment, vol aggravé, faux et usage, non justification de ressources, a prononcé sur les peines de confiscation et une restitution. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit pour MM. [R]. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [R], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Déchéance du pourvoi formé par Mme [Y] [L] 1. Mme [L] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. 2. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des pourvois formés par MM. [R]

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : 3. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

Sur le pourvoi formé par Mme [L] : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur les pourvois formés par MM. [R] : Les DÉCLARE NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.

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