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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 juillet 2026, 2602481

Mots clés
requête • référé • rejet • requérant • assurance • astreinte • rectification • requis • soutenir • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
  • Numéro d'affaire :
    2602481
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Châlons-en-champagne, 10 juill. 2026, n° 2602481
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2026, M. A... B... demande à la juge des référés d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer un permis de conduire rectifié sans délai et sous astreinte de 60 euros par jours de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il soutient que : - à la suite de sa demande de renouvellement de son permis de conduire, une erreur de nom de famille a été commise ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la situation dure depuis plus de huit mois et que cela lui est préjudiciable. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Dans la présente instance, M. A... B... doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer un permis de conduire rectifié sans délai. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En se bornant à soutenir que l'absence de rectification de son permis de conduire, depuis plus de huit mois après le dépôt de sa demande, lui est préjudiciable eu égard aux contrôles routiers et l'impossibilité de souscrire une assurance automobile, le requérant n'établit pas, en l'absence de pièces pour l'établir, que cette situation préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. En outre, sa demande ayant été faite depuis plus de huit mois, une décision implicite de rejet est née. Par suite, le requérant n'établit pas l'existence de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sa demande fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet qui est née. Par suite, la requête de M. A... B... doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 juillet 2026. La Juge des référés, Signé S. MÉGRET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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