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Tribunal de commerce de Lorient, 12 mars 2026, 2025J00106

Mots clés
société • désistement • rapport • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 12/03/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J106 DEMANDEUR [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] RCS 366500585 représenté(e) par Maître DONVAL Annaïg / cabinet WAGNER-DONVAL DÉFENDEUR Madame [A] [X] [Adresse 4] RCS 439306192 non comparante DÉFENDEUR [Adresse 5][Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 9] RCS 350897260 représenté(e) par Maître EISENECKER DÉFENDEUR FHBX [Adresse 10] RCS 491975041 non comparante Composition du tribunal lors des débats : Juge Rapporteur : Monsieur Michel GAHINET Composition du tribunal lors du délibéré : Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO Débat à l'audience du 12/03/2026

LES FAITS

, LA PROCEDURE, LES DEMANDES DES PARTIES Lors de l'audience de ce jour, le conseil de la société LOXAM POWER indique que sa cliente se désiste de la présente instance. [Adresse 11] ne présente pas de moyens opposants. Les autres parties défenderesses, bien que régulièrement convoquées, n'étaient pas représentées à l'audience ; il y a donc lieu de constater leur non-comparution. L'affaire a été appelée à l'audience du 12/03/2026 et sur rapport de Monsieur Michel GAHINET, jugerapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour ; SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par la société LOXAM POWER l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance ; NAI'A VILLAGE n'a pas présenté pas de moyens opposants. Les autres parties défenderesses, n'ont pas comparu. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société LOXAM.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant réputé contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier, Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ; Constate l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance ; Se déclare dessaisi à compter de ce jour ; Laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties ; dépens du greffe liquidés à la somme de 104,32 € TTC ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du même code, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Michel GAHINET Signe electroniquement par Michel GAHINET Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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