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Cour administrative d'appel de Douai, 3ème Chambre, 25 juin 2015, 14DA00329

Mots clés
fonctionnaires et agents publics • discipline Sanctions • harcèlement • maire • service • contrat • sanction • signature • syndicat • réintégration • préjudice • recours • requête • mandat • réparation • salaire • transmission

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Douai
25 juin 2015
Tribunal administratif d'Amiens
10 décembre 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
  • Numéro d'affaire :
    14DA00329
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    Mme Pestka
  • Référence abrégée :
    CAA Douai, 3ème ch., 25 juin 2015, 14DA00329
  • Rapporteur : M. Jean-Jacques Gauthé
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 10 décembre 2013
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000030826709
  • Président : M. Nowak
  • Avocat(s) : CABINET BASILE
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme F...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 30 avril 2011 du maire de Marchais procédant à son licenciement pour faute, d'enjoindre à la commune de Marchais de la réintégrer dans ses fonctions de secrétaire de mairie et de condamner la commune de Marchais à lui verser une somme correspondant au double de l'intégralité des salaires qu'elle aurait dû percevoir si son contrat n'avait pas été rompu, jusqu'à la date de sa réintégration, sur la base d'un salaire brut de référence de 633,47 euros, ainsi qu'une somme de 15 203,28 euros en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral dont elle s'estimait avoir été victime. Par un jugement n° 1102993 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février et 22 juillet 2014 et le 16 mars 2015, MmeC..., représentée par Me E...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à la commune de Marchais de la réintégrer dans ses fonctions de secrétaire de mairie ; 4°) de condamner la commune de Marchais à lui verser le montant des salaires qu'elle aurait du percevoir sur la base d'un salaire brut mensuel de référence de 633,47 euros, de la date de la rupture de son contrat à celle de sa réintégration, au versement au titre du préjudice né des troubles dans les conditions de l'existence d'une indemnité égale à celle due au titre de ses salaires et au versement d'une somme de 15 203,28 euros en réparation du préjudice né du harcèlement moral dont elle a été victime ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Marchais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code du travail ; - le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - et les observations de Me A...D..., représentant la commune de Marchais.

Sur le

s conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marchais : 1. Considérant que la décision du 5 septembre 2011 par laquelle le maire de Marchais a rejeté, d'une part, le recours gracieux de Mme C...formé contre la décision du 30 avril 2011 prononçant son licenciement et, d'autre part, la demande indemnitaire qui y était jointe, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande indemnitaire de Mme C... ; que, au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, Mme C...n'était pas tenue de conclure à l'annulation de cette décision ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marchais ne peut être accueillie ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale " (...) Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges de service (...) en cas d'application des dispositions de l'article 17 ci-dessus, parmi leurs représentants en activité dans les collectivités et établissements qui bénéficient des dispositions de l'article précité. (...) " ; 3. Considérant que par un arrêté du 15 janvier 2010, le maire de Marchais a autorisé MmeC..., rédactrice territoriale titulaire d'un contrat à durée indéterminée exerçant les fonctions de secrétaire de mairie, placée en congé maladie de manière continue depuis le 24 février 2009, à reprendre son service à compter du 11 janvier 2010 ; que cette autorité a été informée par un courrier du 15 janvier 2010 du syndicat départemental Force ouvrière des agents territoriaux de l'Aisne que Mme C...avait été désignée par cette organisation comme bénéficiaire de décharges d'activités de service ; que celles-ci correspondaient pour chaque trimestre de l'année 2010 et le premier trimestre de l'année 2011 à la totalité du service hebdomadaire de 13 heures de MmeC... ; que parallèlement, celle-ci a demandé à bénéficier d'autorisations spéciales d'absence sur le fondement des dispositions de l'article 12 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ; 4. Considérant que par la décision attaquée du 30 avril 2011, le maire de Marchais a prononcé le licenciement de Mme C...aux motifs d'un recours abusif aux autorisations spéciales d'absence pour activités syndicales et de décharges de service en l'absence de mandat syndical, de l'utilisation de l'adresse de la mairie à des fins personnelles pour recevoir un catalogue à caractère pornographique et de la signature de bons de commande et d'achat sans délégation de signature ; 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 2131-1 du code du travail : " Les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi. / Le maire communique ces statuts au procureur de la République " ; que Mme C...établit, en cause d'appel, par la production du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 janvier 2010 du syndicat départemental Force ouvrière des agents territoriaux de l'Aisne, déposé le 17 février 2010 à la mairie de Chauny, la réalité du mandat détenu depuis cette assemblée générale au sein du bureau départemental de cette organisation ; qu'à cet égard, la commune de Marchais ne peut utilement se prévaloir des éventuelles irrégularités dont serait entachée cette assemblée générale ou du défaut de transmission, au demeurant non établi, au procureur de la République ; que dès lors, la sanction affectant Mme C...est fondée sur des faits matériellement inexacts ; que, d'autre part, que si cette sanction est également fondée sur l'utilisation de l'adresse de la mairie à des fins personnelles par la requérante pour recevoir un catalogue à caractère pornographique et sur la signature par Mme C...de bons de commande et d'achat sans délégation de signature, ces faits, s'ils sont de nature à justifier éventuellement une sanction, ne sont pas de nature à justifier un licenciement ; que la décision du 30 avril 2011 par laquelle le maire de Marchais a procédé au licenciement pour faute de Mme C...et celle du 5 septembre 2011 rejetant son recours gracieux doivent en conséquence être annulées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation, le présent arrêt implique nécessairement la réintégration de Mme C...dans ses fonctions de secrétaire de mairie ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Marchais d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ; Sur les conclusions indemnitaires : 7. Considérant qu'en l'absence de service fait, les conclusions de Mme C...tendant au versement de ses salaires, pour la période courant de la date de la rupture de son contrat de travail à celle de sa réintégration sont irrecevables ; 8. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions de l'existence consécutifs à l'illégalité de son licenciement en allouant à Mme C...une somme de 3 000 euros ; 9. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; 10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C... ne justifie pas du refus opposé à ses demandes de formation, de l'interdiction de sa participation aux réunions du conseil municipal, de la rétention par la commune d'une partie des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie, des attestations de la sécurité sociale ainsi que du refus de transmission de ses bulletins de paie, qu'au demeurant elle produit au soutien de ses conclusions ; qu'il est constant que la requérante a pu consulter son dossier disciplinaire avant le prononcé de la sanction ; que la réduction de la durée de son temps de travail hebdomadaire de 35 heures à 13 heures est justifiée par la taille réduite de la commune de Marchais qui ne compte que 370 habitants ; que les faits invoqués par MmeC..., dont la matérialité de certains de ceux allégués n'est pas établie, n'ont dès lors pas présenté le caractère d'un harcèlement moral de nature à engager la responsabilité de la commune de Marchais ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2011 du maire de Marchais prononçant son licenciement et à l'indemnisation des préjudices subis à raison de l'illégalité de cette décision ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marchais une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune de Marchais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 30 avril 2011 du maire de Marchais est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Marchais de réintégrer Mme C...dans ses fonctions de secrétaire de mairie dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La commune de Marchais est condamnée à verser à Mme C...la somme de 3 000 euros. Article 4 : Le jugement du 10 décembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 6 : La commune de Marchais versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Les conclusions de la commune de Marchais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C...et à la commune de Marchais. '' '' '' '' 1 2 N°14DA000329 3 N° "Numéro"

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