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Tribunal administratif de Melun, 30 septembre 2024, 2411059

Mots clés
société • maire • vente • promesse • pouvoir • requête • recours • risque • tacite • requérant • terme • absence • immobilier • infraction • procès-verbal

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Melun
30 septembre 2024
Tribunal administratif de Villevaudé
13 octobre 2023
Tribunal administratif de Villevaudé
9 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2411059
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 30 sept. 2024, n° 2411059
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Villevaudé, 9 avril 2021
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, la société en nom collectif (SNC) Villevaudé Domaines, représentée par Me Durand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le maire de Villevaudé lui a enjoint de ne pas entreprendre les travaux sur le terrain sis 41 rue de la Tour ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villevaudé une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'en conséquence des actes du maire de la commune de Villevaudé, elle subit un retard de plus de quatre ans dans la réalisation du projet pour lequel elle a obtenu un permis de construire le 20 décembre 2019, ainsi que d'importants frais ; - elle a signé une troisième promesse de vente du terrain à construire, dont la durée de validité expire au plus tard le 31 janvier 2025, date qui constitue également le terme des deux contrats de réservation signés avec la société Clésence ; - la clause suspensive étant conclue à son seul bénéfice, elle entend y renoncer sous réserve de la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 octobre 2023 ayant prononcé l'interdiction des travaux envisagés ; - cet arrêté est entaché d'un vice de procédure, faute de lui avoir permis de présenter des observations préalables, et alors que la commune n'allègue pas d'une situation d'urgence qui justifierait le non-respect du principe du contradictoire ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux n'ont pas commencé, rendant impossible l'édiction d'un procès-verbal visant à relever une infraction ; - l'avis rendu par l'ANSES le 5 avril 2019, qui fonde l'arrêté en litige, était déjà connu à la date de la délivrance du permis de construire dont elle dispose ; - l'arrêté litigieux est contraire aux dispositions du II 2° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l'article L. 321-11 du code de l'énergie organise une police spéciale de l'énergie, par conséquent le principe de précaution n'entre pas dans le champ des pouvoirs de police administrative générale du maire ; - de même, il ne ressort pas des dispositions des articles L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales que les mesures dont elles autorisent l'édiction pourraient consister en une interdiction de construire ; - le risque allégué est inexistant ; - l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de pouvoir. La requête a été communiquée le 9 septembre 2024 à la commune de Villevaudé, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue le 18 septembre 2024 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Durand, représentant la société Villevaudé Domaines, qui soutient en outre que lors de l'édiction de l'arrêté du 27 octobre 2023, seul un recours en excès de pouvoir a été introduit en raison de l'absence de promesse de vente et de réservataire, afin de limiter les frais déjà particulièrement élevés dans cette affaire, mais que la société Clésence a par la suite lancé un nouveau programme de soutien aux projets de construction de logements sociaux, ce qui a incité son groupe à négocier une nouvelle promesse de vente et des contrats de réservation, justifiant le présent recours, que l'appréciation de l'urgence doit tenir compte du passif de cette affaire alors que rien ne permet de penser que la promesse de vente serait prolongée au-delà du terme fixé au 31 janvier 2025, tandis que Clésence pourrait ne pas maintenir son engagement, que la clôture de l'instruction au fond n'a pas donné lieu à l'annonce d'une date d'audience, et que sur le fond aucun risque n'est avéré. La commune de Villevaudé n'était pas représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 20 décembre 2019, le maire de Villevaudé a délivré à la société Villevaudé Domaines un permis pour la construction d'un programme immobilier sur les parcelles B 244, B 245, B 251, B 296, B 1072 et ZH 14 sises au 41 rue de la Tour, dont la légalité a été confirmée par un jugement du présent tribunal du 9 avril 2021. Le 19 novembre suivant, la société a présenté une demande de permis de construire rectificatif, rejetée par un arrêté du maire de Villevaudé en date du 25 juillet 2022. Par un jugement du 13 octobre 2023, le présent tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de délivrer à la société requérante un certificat de décision tacite de permis de construire modificatif. Toutefois, par un arrêté du 27 octobre 2023, le maire de Villevaudé s'est fondé sur le principe de précaution pour prononcer une absence d'autorisation à entreprendre les travaux. La société Villevaudé Domaines demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux a pour objet de faire obstacle à la réalisation des travaux, autorisés par la délivrance d'un permis de construire du 20 décembre 2019 et par une décision tacite d'autorisation de permis de construire modificatif. La société requérante soutient sans être contestée que la mise en œuvre effective de ces travaux est empêchée depuis plus de quatre ans, circonstances dans lesquelles elle a été contrainte de signer plusieurs promesses de vente. De plus, la société Villevaudé Domaines produit la troisième promesse de vente, signée le 11 juin 2024 avec la société Le Domaine de Livia, dont l'article 6 précise qu'elle est consentie pour une durée expirant le 30 septembre 2024, prorogée de quatre mois maximum. Enfin, la société requérante affirme sans être davantage contredite par la commune de Villevaudé, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représentée à l'audience, que cette dernière ne s'est pas conformée à l'injonction de délivrance d'un certificat de décision tacite de permis de construire modificatif, prononcée par le présent tribunal le 13 octobre 2023, tandis que l'arrêté en litige, en date du 27 octobre suivant, a pour objet d'empêcher la réalisation des travaux autorisés. Ainsi, alors qu'aucune date d'audience n'est fixée pour l'examen du recours en excès de pouvoir formé contre cet arrêté, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation (). / II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. / Elle comprend notamment () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () ; 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure () ". 7. Enfin, aux termes de l'article L. 111-52 du code de l'énergie : " Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont, dans leurs zones de desserte exclusives respectives : 1° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la séparation entre les activités de gestion de réseau public de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France en application de l'article L. 111-57 () ". Aux termes de l'article L. 322-8 du même code : " Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : () 7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités () ". Enfin, l'article R. 323-28 de ce code dispose que " Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages des réseaux publics d'électricité ainsi que les conditions de leur exécution doivent satisfaire aux prescriptions techniques fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la santé. / Les prescriptions de cet arrêté visent à éviter que ces ouvrages compromettent la sécurité des personnes et des biens, la sûreté de fonctionnement du système électrique ou la qualité de l'électricité, qu'ils génèrent un niveau de bruit excessif dans leur voisinage et qu'ils excèdent les normes en vigueur en matière d'exposition des personnes à un rayonnement électromagnétique ". 8. Il résulte de l'instruction que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et du détournement de pouvoir sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du maire de Villevaudé du 27 octobre 2023. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les frais de justice : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villevaudé une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Villevaudé du 27 octobre 2023 est suspendue. Article 2 : La commune de Villevaudé versera à la société Villevaudé Domaines une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Villevaudé Domaines et à la commune de Villevaudé. La juge des référés,La greffière, Signé : C. LetortSigné : C. Sistac La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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