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Tribunal judiciaire de Tarbes, 2 juillet 2026, 26/00523

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • ressort • syndic

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE Service civil 1ère chambre - Procédure orale - MTT JUGEMENT Du : 02 Juillet 2026 Affaire : N° RG 26/00523 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EXRS Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1] pris en la personne de la SAS PYREN'IMMO son Syndic RCS [Localité 1] N° B84395477 dont le siège social est [Adresse 2] en son établissement secondaires [Adresse 3] contre [P] [B] Prononcé le 02 Juillet 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe, L'affaire a été appelée à l'audience publique du 11 mai 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier; A l'issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 02 Juillet 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu: DEMANDEUR : Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Localité 2] pris en la personne de la SAS PYREN'IMMO son Syndic RCS [Localité 1] N° B84395477 Pris en son établissement secondaires [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Mélanie NICLOUX, avocat au barreau de TARBES D'UNE PART, ET DEFENDEUR : [P] [B], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, EXPOSE DU LITIGE : [P] [B] est copropriétaire d'un grenier mansardé au 2ème étage, porte 10, constituant le lot n° 10 au sein de l'immeuble [Localité 2] sis [Adresse 6] à [Localité 3]. Par acte en date du 30 mars 2026 le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LANSAC représenté par son Syndic, la SAS PYREN'IMMO, a saisi le Tribunal Judiciaire de TARBES aux fins de voir condamner [P] [B] à lui payer au titre d'un arriéré de charges de copropriété impayées, la somme de 2.006,20 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 27 octobre 2025 sur la somme de 2.0341,22 € et du Jugement pour le principal, outre la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.000 € en application de l'article 700 du CPC. Il sollicite également la condamnation de [P] [B] aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds qui ont été réalisés sur la période sollicitée. L'affaire a été retenue à l'audience du 11 mai 2026 et après clôture des débats, elle a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur la qualification du Jugement Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, le Jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort ou si la citation n'a pas été délivrée à personne. Au termes de l'article 472-1 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Dans le cas d'espèce le Jugement sera rendu par défaut. Sur la recevabilité de la demande L'article 750-1 du Code de procédure civile dispose que « ...à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative... » En l'espèce le conseil du syndicat des copropriétaires s'est adressé à [P] [B] par pli recommandé en date du 23 janvier 2026, avant l'exploit introductif d'instance, pour proposer la mise en place d'une procédure participative. Le délai de 8 jours étant écoulé, elle n'a pas pu être mise en place et ce d'autant plus que [P] [B] n'a pas été touché par la lettre recommandée avec accusé de réception. Par voie de conséquence, au regard de l'article 750-1 du Code de procédure civile, la procédure est recevable. Sur la demande principale en paiement Attendu que l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi du 13 décembre 2000, édicte l'obligation, pour tous copropriétaires, « ... de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées... » Que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] produit les appels de fonds et de provisions sur les périodes arrêtées au 25 mars 2026, incluant l'appel des charges d'avril 2026. La somme due s'élève à 2.111,18 € Le Syndicat des copropriétaires produit le relevé de propriété, le procès-verbal d'assemblée générales, les décomptes et mises en demeure. Il ressort de ces différentes pièces que [P] [B] est redevable, envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2], d'une somme de 2.111,18 € en principal, outre les frais imputables au copropriétaire concerné conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 représentant les frais de mise en demeure et les frais de relance. [P] [B] a bien été mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2024, 25 avril 2025 et 27 octobre 2025 d'avoir à payer des charges totalement dues pour 2.341,22 € en vain. Qu'en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] et de condamner [P] [B] à lui payer la somme de 2.006,20 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 27 octobre 2025, sur la somme principale de 2.341,22 € et à compter du Jugement pour le surplus. Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] ne rapporte pas la preuve d'une particulière mauvaise foi de [P] [B] et n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard, dans le paiement, lequel est composé par les intérêts de droit. Qu'il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2], les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour la présente instance, Qu'il y a donc lieu de condamner [P] [B] au paiement de la somme 700 € au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Attendu que [P] [B] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe, CONDAMNE [P] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2], la somme de 2.006,20 € majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2025 sur la somme principale de 2.341,22 € et à compter du Jugement pour le surplus. DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE [P] [B] au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE [P] [B] aux dépens de l'instance, Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l'article 675 du Code de Procédure Civile. Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 02 Juillet 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe Le greffier Le juge En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original revêtue de la formule exécutoire.

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