Cour d'appel de Toulouse, 13 août 2026, 26/00772
Mots clés
recours • renvoi • requête • résidence • siège • amende • signature • substitution • pourvoi • pouvoir • rejet • remise • représentation • service • transfert
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
13 août 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
12 août 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :26/00772
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Toulouse, 13 août 2026, n° 26/00772
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 12 août 2026
- Identifiant Judilibre :6a7eafdc195da062e099f44d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
13 août 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
12 août 2026
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/773
N° RG 26/00772 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRSO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 août à 16h30
Nous V. MICK, Conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2026 à 14H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[G] [H]
né le 02 Janvier 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 12 août 2026 à 15h03,
Vu l'appel formé le 13 août 2026 à 13 h 45 par mail, par le CABINET CENTAURE, avocats au barreau de PARIS représentant PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l'audience publique du 13 août 2026 à 16h30, assisté de L.EYMERI, greffière placée avons entendu:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
non représentée à l'audiencce
Me Denis LAMOTTE, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [G] [H], non comparant ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l'ordonnance d'homologation du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 juillet 2025 prononçant une interdiction du territoire judiciaire pour une durée de deux années à l'encontre de M. X se disant [G] [H] né le 2 janvier 2005 à Setif (Algérie),
Vu la décision de placement en rétention de l'intéressé en date du 7 août 2026 notifiée le même jour à 9h24,
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative le 11 août 2026 enregistrée au greffe à 17h43 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 août 2026, enregistrée au greffe à 10h47, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 août 2026 à 14h40 notifiée à 15h45 déclarant la procédure irrégulière et rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par mémoire du conseil de la Préfecture reçu au greffe de la cour le 13 août 2026 à 13h45 aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et la prolongation de la mesure de rétention en soutenant :
- la validité de l'avis au procureur de la République de [Localité 2] en date du 7 août 2026 à 12h42 de la décision de placement en rétention de l'intéressé dès lors que le parquet a été informé avant la fin de détention de l'étranger de ladite mesure qui était nécessairement imminente à la sortie du centre pénitentiaire de l'intéressé ;
- l'absence de nécessité dès lors d'un nouvel avis au procureur de la République de [Localité 3] des suites du transfert de l'intéressé au CRA de [Localité 4], l'avis ayant été transmis également au procureur de la République de [Localité 3] le 7 août à 12h42 ;
- l'absence de grief tiré de l'absence d'interprète lors de la notification du placement, M. [H] parlant français ;
- la régularité de la décision de placement en rétention motivée en droit et en fait ;
- le respect des critères permettant la prolongation de la rétention de l'étranger.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 août 2026 ;
Vu la demande de renvoi du conseil de la préfecture par mel et par téléphone auprès du greffe, au motif de la nécessité d'un délai pour se déplacer,
Vu le rejet de la demande de renvoi dès lors que l'étranger est SDF, tenant les contraintes de la juridiction et l'impossibilité d'un audiencement ultérieur ou regroupé au lendemain considérant la charge des audiences en période estivale, le caractère limité des effectifs outre la possibilité de substitution du conseil,
Vu l'absence du conseil de la préfecture, régulièrement avisé, prenant acte,
Vu l'absence de l'étranger, sans domicile fixe, aucune diligence ne permettant de le localiser, non comparant,
Entendues les explications fournies par le conseil de l'étranger,
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS
: Le préfet des Bouches du Rhône a adopté le 12 août 2026 un arrêté portant assignation à résidence notifié à l'étranger à 15h45, document demandé par le magistrat présidant l'audience dès lors que le conseil de la préfecture indiquait dans sa déclaration d'appel ignorer l'existence d'un tel acte, cette décision étant communiquée par le seul greffe du centre de rétention et non directement par l'administration bien que sollicitée. Ce document a été communiqué contradictoirement aux parties par courriel en date du 13 août à 14h44, l'audience étant fixée à 15h30. Il s'en déduit, eu égard à ce nouvel acte administratif postérieur à l'ordonnance querellée, le caractère sans objet de l'appel de l'autorité administrative, tenant l'incompatibilité simultanée des deux voies pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement et le caractère implicite de l'abrogation de la décision initiale de placement en rétention du fait de l'assignation à résidence. L'administration, qui au demeurant ne fournit ni spontanément ni sur invitation directe une décision utile aux débats dont elle est pourtant à l'origine, ne saurait raisonnablement ignorer une telle position, tenant la très grande régularité de l'application stricte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en la matière dans de nombreuses décisions rendues quant à présent pour des situations identiques. L'application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile permettant le prononcé d'une amende civile dans l'avenir pour qualifier un appel téméraire ou par trop chimérique n'est donc plus à exclure, comme d'autres décisions dans les mêmes circonstances y avaient déjà fait référence.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel de l'administration sans objet ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Bouches du Rhône, service des étrangers, à l'étranger, ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE L.EYMERI V. MICK ORDONNANCE 26/773 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [G] [H], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 5]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA .Commentaires sur cette affaire
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