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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 17 novembre 1992, 91-70.253

Mots clés
pourvoi • référendaire • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 novembre 1992
Juge de l'expropriation du département de Corse du Sud, siégeant à Ajaccio
27 mai 1991

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Ange, Pierre X..., demeurant à Coggia (Corse), en cassation d'une ordonnance rendue le 27 mai 1991 par le juge de l'expropriation du département de Corse du Sud, siégeant à Ajaccio, au profit du département de la Corse du Sud, représenté par M. le Président du Conseil général de la Corse du Sud, Palais Lantivy à Ajaccio (Corse), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'il n'est pas établi que le juge de l'expropriation ait statué au vu de copies non conformes aux originaux ;

D'où il suit

que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

, ci-après annexé :

Attendu qu'il résulte

des pièces du dossier que, pendant le déroulement de l'enquête, M. Ange Pierre X... a adressé au commissaire-enquêteur une lettre faisant part de ses observations, qu'il est dès lors mal fondé à se prévaloir d'un vice qui ne lui fait pas grief ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le département de la Corse du Sud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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