Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5 mars 2024, 22/10210

Mots clés
société • vestiaire • statuer • désistement • immobilier • rapport • astreinte • production • condamnation • sci • syndicat • prétention • référé • ressort • syndic

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
5 mars 2024
Tribunal de grande instance de Paris
17 février 2023
Tribunal de grande instance de Paris
6 juillet 2022

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Parties défenderesses
SCI IDEAE
défendu(e) par KASSEM Elodie
SDC
défendu(e) par MONGODIN Armelle
S.A.S.U. BRB
défendu(e) par TIRY-HESSE Louise
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES
défendu(e) par DALAT Fabrice
Compagnie d'assurance BPCE IARD
Société LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MIC INSURANCE COMPANY
S.A. ALBINGIA
S.A.R.L. APSI
S.A.R.L. PRO ELEC
S.A.R.L. TEKA ETANCHEITE
S.A.S. BINANTE CONSTRUCTION
défendu(e) par DIOCKOU Papa Mamaille
Société MMA IARD ( Intervenant volontaire)
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. CONCEPT PRO
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
défendu(e) par PIN Patrice
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 22/10210 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYMS N° MINUTE : Assignation du : 07 juin 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 mars 2024 DEMANDERESSES S.A.R.L. LOFT DESIGN IMMOBILIER [Adresse 18] [Localité 45] SCCV LOFT DESIGN BAUCHAT [Adresse 18] [Localité 45] représentées par Maître Caroline SERVANT de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0038 DEFENDEURS Madame [Y] [C] [Adresse 20] [Localité 29] non représentée Monsieur [W] [B] [Adresse 20] [Localité 29] non représentée S.C.I. IDEAE [Adresse 8] [Localité 49] représentée par Maître Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1937 Monsieur [S] [P] [Adresse 20] [Localité 29] non représentée Madame [R] [E] [Adresse 37] [Localité 26] non représentée SDC [Adresse 20] représenté par son syndic le Cabinet TIBI [Adresse 22] [Localité 29] représenté par Maître Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0541 Madame [J] [T] [Adresse 7] [Localité 29] non représentée Monsieur [M] [T] [Adresse 7] [Localité 29] non représentée S.A.S.U. BRB [Adresse 17] [Localité 41] représentée par Maître Louise TIRY-HESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire # Madame [U] [I] [Adresse 20] [Localité 29] Monsieur [N] [X] [Adresse 20] [Localité 29] représentés par Maître François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0206 S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES [Adresse 23] [Localité 38] représentée par Maître Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0373 Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A., assureur de la société KENDAL FACADE [Adresse 56] [Localité 43] non représentée Monsieur [Z] [D] [Adresse 20] [Localité 29] non représentée S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 53] [Localité 34] Compagnie d'assurance BPCE IARD Recherchée en sa qualité d'assureur de la société YAFFA [Adresse 54] [Localité 33] représentées par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693 Société LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 14] [Localité 31] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130 Mutuelle SMABTP [Adresse 36] [Localité 30] représentée par Maître Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1983 S.A.S. MAX TP [Adresse 11] [Localité 32] non représentée S.A.R.L. OTAA ARCHITECTURE [Adresse 12] [Localité 46] représentée par Maître Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2072 S.A.R.L. LPPR METALLERIE [Adresse 5] [Localité 47] non représentée S.A. ALBINGIA [Adresse 3] [Localité 44] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675 E.U.R.L. [K] [A] [Adresse 16] [Localité 1] non représentée S.A.R.L. DRAVEIL THERM [Adresse 6] [Localité 40] non représentée S.A.R.L. APSI [Adresse 35] [Localité 42] non représentée Monsieur [F] [C] [Adresse 20] [Localité 29] non représentée S.A.R.L. PRO ELEC [Adresse 4] [Localité 50] non représentée S.A.R.L. TEKA ETANCHEITE [Adresse 21] [Localité 48] non représentée S.A.S. BINANTE CONSTRUCTION [Adresse 13] [Localité 29] représentée par Maître Papa Mamaille DIOCKOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1999 S.A.R.L. EURO FRANCE POSE [Adresse 51] [Localité 19] non représentée Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS [Adresse 56] [Localité 43] représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581 Société MMA IARD ( Intervenant volontaire) [Adresse 2] [Localité 28] Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 9] [Localité 28] représentées par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027 S.A.S. TERRADOM [Adresse 10] [Localité 39] non représentée Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, assureur des sociétés BINHANTE CONSTRUCTION, EURO FRANCE POSE et DRAVEIL THERM [Adresse 52] [Localité 34] représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J042 S.A.R.L. CONCEPT PRO [Adresse 15] [Localité 50] non représentée Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 24] [Localité 27] représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039 S.A.S.U. KENDAL FACADE [Adresse 25] [Localité 55] non représentée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie PAPART, Vice-présidente assistée de Catherine DEHIER, Greffier DEBATS A l'audience du 05 février 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 05 mars 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Une opération de construction d'un ensemble immobilier comportant deux immeubles d'habitation sis au [Adresse 20] à Paris 12e pour laquelle un permis de construire a été délivré à la SCI LAN BAUCHAT puis transféré à la SCCV LOFT DESIGN BAUCHAT a été diligentée. Une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la société ALBINGIA. La SARL OTAA ARCHITECTURE a été investie d'une mission de maîtrise d'œuvre de conception et d'exécution comportant la destruction des existants et la construction des bâtiments. La SASU BRB assurée auprès de la SMABTP est intervenue en tant qu'entrepreneur général, et a confié la réalisation de divers lots à plusieurs sous-traitants. Certains lots ont été confiés aux sociétés suivantes : - à la SASU YAFFA : « menuiserie intérieure », « carrelage faïence », « revêtement sol souple » et « peinture intérieure », -à la SARL LPPR METALLERIE : « serrurerie métallerie ». Les lots composant l'ensemble immobilier ont été vendus en l'état futur d'achèvement courant février 2020, et livrés du 5 juin à la mi-septembre 2021. Plusieurs réserves ont été dénoncées tant dans les parties privatives que dans les parties communes. Par actes d'huissier de justice, les copropriétaires ont assigné en référé aux fins d'expertise la SCCV LOFT DESIGN BAUCHAT, la société LOFT DESIGN BAUCHAT, la SARL OTAA ARCHITECTURE, la SASU BRB, leurs assureurs respectifs et sous-traitants. Par ordonnance du 6 juillet 2022, Monsieur [O] [H] a été désigné comme expert judiciaire. Une autre expertise judiciaire a été diligentée sur assignation en référé du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 20] (ci-après « le SDC »), par ordonnance en date du 17 février 2023, et confiée au même expert. Par actes d'huissier de justice délivrés les 7, 8, 14 juin, 27 et 28 juillet 2022, la SARL LOFT DESIGN IMMOBILIER et la SCCV LOFT DESIGN BAUCHAT ont assigné les sociétés ALBINGIA, SARL OTAA ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), SASU BRB et SARL TEKA ETANCHEITE ainsi que leur assureur la SMABTP, SAS BINHANTE CONSTRUCTION, SARL EURO France POSE, SASU MAX TP, SARL APSI, SASU YAFFA et EURL [K] [A] ainsi que leur assureur la SA BPCE IARD, SARL PROELEC, SAS DRAVEIL THERM et son assureur MAAF ASSURANCES SA, SARL LPPR METALLERIE et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le SDC [Adresse 20] représenté par son syndic la SARL TIBI, SCI IDEAE, M. [N] [X], Mme [U] [I], Mme [L] [G], M. [S] [P], Mme [R] [E], M. [M] [T] et Mme [J] [T], M. [Z] [D], M. [W] [B], Mme [Y] [C] et M. [F] [C], afin de les voir condamnées sous astreinte à réparer les désordres au titre de la garantie de parfait achèvement pour les sociétés SASU BRB, SARL LPPR METALLERIE, SASU entre autres. Il s'agit de la présente instance. Par actes de commissaire de justice délivrés les 6, 7 et 8 juin 2023, la SASU BRB a assigné en garantie les sociétés SAS BINHANTE CONSTRUCTION, MAAF ASSURANCES SA en qualité d'assureur des sociétés SAS BINHANTE CONSTRUCTION, SAS DRAVEIL THERM et EURO France POSE, SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la SAS DRAVEIL THERM, SARL CONCEPT PRO et son assureur la CRAMA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, SASU KENDAL FACADE et son assureur FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, MIC INSURANCE SA en qualité d'assureur de la SARL PROELEC, SAS TERRADOM, SMABTP en qualité d'assureur de cette dernière ainsi que des sociétés SARL APSI, SASU MAX TP et SARL TEKA ETANCHEITE. L'instance a été enrôlée sous le n°RG 23/07779 et jointe à la présente instance le 26 juin 2023. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, le SDC sollicite à titre liminaire qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Par conclusions d'incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 2 février 2024, le SDC sollicite le débouté de la SARL LOFT DESIGN IMMOBILIER de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, de voir ordonner la production sous astreinte de plusieurs pièces par plusieurs parties adverses, la condamnation de la SARL LOFT DESIGN IMMOBILIER venant aux droits de la SCCV LOFT DESIGN BAUCHAT aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, les sociétés SA BPCE IARD et MAAF ASSURANCES SA sollicitent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Par conclusions en réponse sur incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la société ALBINGIA sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ainsi que sur les dépens. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, les sociétés SARL LOFT DESIGN IMMOBILIER et SCCV LOFT DESIGN BAUCHAT sollicitent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise judiciaire et que les dépens soient réservés. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2023, la société SARL OTAA ARCHITECTURE sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et que les dépens soient réservés. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA sollicitent qu'il soit pris acte de l'intervention volontaire de la société MMA IARD SA, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise judiciaire et que les dépens soient réservés. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et que les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles soient réservés. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la SASU BRB sollicite qu'il lui soit donné acte de son désistement à l'encontre de la SARL CONCEPT PRO et de la CRAMA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE son assureur, et que chaque partie supporte la charge de ses frais et dépens. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le même jour, la CRAMA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sollicite qu'il lui soit donné acte de son acceptation à ce désistement, ainsi que la condamnation de la SASU BRB aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

: Sur l'intervention volontaire de la société MMA IARD SA : Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile : "l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant". Aux termes de l'article 327 alinéa 1 du même code : "L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée." Aux termes de l'article 328 du même code : "L'intervention volontaire est principale ou accessoire. " Aux termes de l'article 329 du même code : "L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. " En l'espèce, la société MMA IARD SA intervient volontairement à l'instance en tant que cotitulaire avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du contrat d'assurance souscrit par la SARL LPPR METALLERIE, elles-mêmes assignées. Aucune observation n'a été formulée par les parties quant à l'intervention volontaire de la société MMA IARD SA. Il y a donc lieu de prendre acte de l'intervention volontaire de la société MMA IARD SA à l'instance. Sur le sursis à statuer dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise : Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588). En l'espèce, les expertises judiciaires, confiées à M. [H], sont toujours en cours. Toutes les parties ayant conclu sur ce point sollicitent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise. Seul le SDC, à l'initiative de l'incident, sollicite que la SARL LOFT DESIGN IMMOBILIER soit déboutée de sa demande de sursis à statuer, sans justifier des fondements de sa demande. Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l'attente du dépôt des rapports de M. [H]. Sur le désistement partiel d'instance de la SASU BRB : Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » Aux termes de l'article 395 du même code : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Aux termes de l'article 396 du même code : « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. » En l'espèce, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la SASU BRB indique se désister partiellement de l'instance et de l'action à l'encontre de la SARL CONCEPT PRO et de la CRAMA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE son assureur. Par conclusions datées du même jour, la CRAMA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sollicite qu'il lui soit donné acte de son acceptation à ce désistement. La SARL CONCEPT PRO n'a pas constitué avocat et est défaillante. Ce désistement est par conséquent parfait, et met fin à l'instance entre la SASU BRB d'une part, la SARL CONCEPT PRO et de la CRAMA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE d'autre part. Sur la demande de production de pièces sous astreinte : Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » En l'espèce, le SDC a formulé une demande de production de pièces sous astreinte pour la première fois par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, 3 jours avant l'audience d'incident à laquelle avait été renvoyé l'incident relatif au sursis à statuer. Il y a lieu de permettre aux parties adverses de débattre de ce nouvel incident avant de statuer, et donc, de fixer cet incident à une audience ultérieure. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». Aux termes de l'article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations." En l'espèce, la SASU BRB conserve uniquement la charge des dépens liée à l'action entreprise contre les sociétés SARL CONCEPT PRO et la CRAMA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE. A ce stade de la procédure, il convient de réserver le surplus des dépens. En équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Prenons acte de l'intervention volontaire à la présente instance de la société MMA IARD SA ; Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise de Monsieur [O] [H] ; Constatons que le désistement d'instance de la SASU BRB à l'endroit des sociétés SARL CONCEPT PRO et CRAMA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, est parfait ; Constatons que ce désistement met fin à l'instance uniquement entre la SASU BRB d'une part, et les sociétés SARL CONCEPT PRO et CRAMA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, d'autre part ; Rappelons que l'instance survit entre la SASU BRB d'une part et les sociétés SAS BINHANTE CONSTRUCTION, MAAF ASSURANCES SA, SAS DRAVEIL THERM et EURO France POSE, SELAFA MJA, SASU KENDAL FACADE, FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, MIC INSURANCE SA, SAS TERRADOM, SMABTP d'autre part ; Condamnons la SASU BRB uniquement aux dépens liés au désistement d'instance à l'endroit des sociétés SARL CONCEPT PRO et CRAMA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ; Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience d'incident du 06 mai 2024 à 10H10 afin d'évoquer l'incident relatif à la demande de production de pièces sous astreinte formulée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 20] ; Disons que les parties qui le souhaitent doivent notifier leurs conclusions en réplique sur cet incident 10 jours avant l'audience ; Rappelons qu'à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s'exposent à voir la présente instance radiée ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ; Réservons le surplus des dépens ; Disons n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 05 mars 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...