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Tribunal administratif de Lyon, 16 janvier 2024, 2300065

Mots clés
requête • désistement • maire • statuer • astreinte • condamnation • pouvoir • principal • rejet • requis • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2300065
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 16 janv. 2024, n° 2300065
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL LEGA CITE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LEGA-CITE
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A B épouse C, représentée par SELAS Léga-Cité, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Béligneux a, au nom de la commune, rejeté sa demande de permis de construire ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Béligneux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur sa demande de permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Béligneux les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la commune de Béligneux, représentée par Me Ducher, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B épouse C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par SELAS Léga-Cité, avocat, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Béligneux, représentée par Me Ducher, avocate, déclare accepter le désistement de la requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de Mme B épouse C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Béligneux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse C. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Béligneux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à la commune de Béligneux. Fait à Lyon, le 16 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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